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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 8 juin 2026, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 08 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4UU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 08 Juin 2026
JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. [R] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 9 Chemin de Heurtault – 22680 BINIC ETABLES SUR MER
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Y] [S] [L]
né le 25 Mars 1983 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 20 rue Jeanne d’Arc – 22680 BINIC-ETABLES S/MER/ FRANCE
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [U] [V] épouse [L]
née le 04 Juillet 1949 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 20 rue Jeanne d’Arc – 22680 BINIC-ETABLES S/MER/ FRANCE
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis signé le 23 10 2020, monsieur [K] [L] et madame [U] [V] ont accepté de confier à la société SAS [R] CONSTRUCTION le soin de réaliser des travaux de maçonnerie sur leur maison d’habitation sise à Etables sur mer.
Un second devis d’un montant de 108.843 € TTC a également été accepté par les mêmes dans le cadre de leur projet de réalisation d’une extension.
Le permis de construire a été accordé s’agissant de l’extension le 23 07 2020 les travaux ont commencé au mois de janvier 2021.
La société [R] a exécuté toute une série de travaux de rénovation et elle a facturé ses prestations. Elle a également réalisé de nombreux travaux s’agissant de l’extension tout en émettant des factures correspondant aux travaux réalisés.
La dernière facture en date du 28 07 2023 n’a pas été réglée par les époux [L].
Préalablement, les travaux de l’extension ont donné lieu à la rencontre d’un médiateur par les époux [L] et par la société [R] CONSTRUCTION. Les parties ont convenu d’un accord sur le calendrier d’exécution des travaux de réalisation de l’extension et la date de livraison de celle-ci qui devait survenir à la fin du mois de juin.
Les époux [L] ont confié une mission d’expertise non judiciaire à monsieur [Q] expert lequel a selon ces derniers constaté un certain nombre de non conformités et malfaçons affectant les travaux de la société [R] et les travaux de monsieur [C] portant sur la terrasse.
Par envoi en date du 14 05 2024, monsieur et madame [L] ont délivré à la société [R] CONSTRUCTION une mise en demeure de reprendre l’ensemble des points évoqués par l’expert dans son rapport.
Estimant qu’aucune réponse satisfaisante n’avait été apportée par le constructeur, les époux [L] ont obtenu une ordonnance en date le 30 04 2025, par laquelle le juge des référés a désigné madame [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit signifié le 15 07 2025, la SAS [R] CONSTRUCTION a assigné monsieur [K] [L] et madame [U] [V] devant la juridiction de céans prise en sa chambre civile N°2, afin de :
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 4717,20 € au titre de la facture du 28 07 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— constater que l’expertise judiciaire confiée à madame [X] comporte une mission d’apurement des comptes notamment sur les travaux et la plus-value
— surseoir à statuer sur les demandes de la SAS [R] CONSTRUCTION jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de madame [X]
— condamner monsieur [K] [L] et madame [U] [V] à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse enregistrées au greffe le 03 02 2026, monsieur [K] [L] et madame [U] [V] demandent à la juridiction de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 30 04 2025,
— au fond débouter la société [R] de toutes ses demandes fins et conclusions, qui seraient plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société [R] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc outre les dépens de l’instance.
Le 09 02 2026, jour de l’audience, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier.
Le même jour, le conseil des défendeurs a demandé l’autorisation de déposer son dossier en cours de délibéré et l’autorisation lui a été accordée.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ensemble des demandes
Selon l’article 378 du Cpc, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Monsieur et madame [L] ont par exploit signifié le 25 11 2024, assigné devant le juge des référés la société [R] CONSTRUCTION afin de demander notamment une mesure d’expertise judiciaire relative aux désordres affectant l’ouvrage qui a été construit.
Par ordonnance en date du 30 04 2025, le juge des référés a désigné madame [X] en qualité d’expert judiciaire.
A la date de l’assignation de la société [R] CONSTRUCTION du 15 07 2025, les opérations d’expertise judiciaire n’avaient pas commencé.
Il est démontré que la société [R] CONSTRUCTION avait déjà sollicité d’insérer dans la mission de l’expert judiciaire désigné, une mission d’apurement des comptes entre les parties et l’ordonnance de référé du 30 04 2025 a fait droit à cette demande.
La société [R] CONSTRUCTION considère que les travaux ont été exécutés et que la somme de 4717,20 € objet de la facture finale, correspond aux diligences qu’elle a accomplies en faveur de monsieur et de madame [L].
De leur côté, ces derniers considèrent qu’ils ne sont redevables en finale d’aucune somme notamment dans la mesure où les désordres affectent les travaux réalisés et doivent donc être réparés.
Il n’est d’aucune utilité particulière de statuer sur une demande alors que l’objet de celle-ci, a été inclue dans la mission d’un expert judiciaire. Il existerait même une insécurité juridique à statuer avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de madame [X].
Il convient également de réserver le sort des dépens ainsi que des sommes qui sont sollicitées sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
L’exécution provisoire étant désormais le principe aucune raison ne justifie d’écarter son application. Elle sera donc rappelée au sein du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de madame [X],
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle à la demande la partie la plus diligente et ç défaut d’office par le juge du tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.A.S. [R] CONSTRUCTION
C/
[Y] [S] [L], [U] [V] épouse [L]
Décision du 08 Juin 2026
Contentieux N° RG 25/01605 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4UU
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à
Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER
Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES
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