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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 mars 2026, n° 22/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA COMPAGNIE D' ASSURANCES BPCE ASSURANCES IARD c/ LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 22/02507 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDAV
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le neuf mars,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante, assistée de Annie VERDURE, Greffier
ENTRE :
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBS AVOCATS, avocats au barreua de NANTES, avocats plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*
* *
Par exploits en date du 28 novembre 2022, la BPCE ASSURANCES a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction,
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la BPCE ASSURANCES déclare qu’elle se désiste de son recours contre AXA FRANCE IARD,
Par conclusions notifiées le 06 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD accepte ce désistement sauf à maintenir sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD accepte le désistement de la BPCE ASSURANCES.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement de la BPCE et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Aucune des parties ne succombant, ces dernières conserveront la charge des dépens et frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
CONSTATE que le désistement d’instance est parfait par l’acceptation de la société AXA FRANCE IARD ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DÉBOUTE AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondeemnt de l’article 700 du CPC;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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