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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 22 mars 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIR
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Lamia BABA
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPIR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 9 juillet 2014, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [T] et Madame [M] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 865,62 €, outre 53,32 € de provision sur charges.
Madame [M] [T] a quitté le logement le 15 octobre 2018.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 1er février 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 24 février 2023, le Tribunal de Proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Monsieur [K] [T] à payer la somme de 9 438,23 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2022,autorisé [K] [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce dernier cas l’expulsion de Monsieur [K] [T] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résolution du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [T] le 20 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, PARTENORD HABITAT a mis Monsieur [T] en demeure de payer ses échéances impayées de mars et avril 2023.
Par décision en date du 24 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du NORD a arrêté un plan d’apurement du passif de Monsieur [T] incluant une partie de la dette locative.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023, PARTENORD HABITAT a mis Monsieur [T] en demeure de respecter les obligations issues du plan de surendettement, les loyers courants n’étant pas réglés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, PARTENORD HABITAT a dénoncé le moratoire mis en place au près de la Banque de France.
Le 3 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 30 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait dresser procès-verbal de saisie-vente et a tenté une mesure d’expulsion.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2023, Monsieur [T] a sollicité l’octroi de délais de grâce pour quitter son logement.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2023.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 9 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T] a formulé les demandes suivantes :
accorder l’aide juridictionnelle sur le siège à Monsieur [K] [T] compte tenu de l’urgence et de son absence de ressources,suspendre toute mesure d’exécution et d’expulsion à l’encontre de Monsieur [K] [T] en raison de la suspension des mesures d’exécution prises par la Commission de surendettement,accorder à Monsieur [T] le sursis à mesure d’expulsion pendant un délai d’un an compte tenu de sa situation personnelle et familiale,débouter la société PARTENORD HABITAT du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d’abord valoir que le bailleur n’est pas fondé à se prévaloir de la caducité du plan de surendettement puisqu’il ne démontre pas la réalité de l’envoi de la mise en demeure préalable à cette caducité et qu’en tout état de cause les conditions du plan ont été respectées par Monsieur [T] qui a réglé les charges de son logement par un virement de 600 € en date du 3 juillet 2023.
Monsieur [T] indique ensuite qu’il occupe le logement avec son fils mineur, ses parents âgés et sa sœur handicapée. Il précise avoir lui même de graves problèmes de santé. Il demande en raison de ces difficultés et de la fragilité des personnes occupant son logement à bénéficier de délais pour quitter son logement.
Il indique chercher activement un nouveau logement et avoir instruit une demande DALO.
En défense, PARTENORD HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire :- dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
— dire qu’à défaut de paiement d’une mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
— condamner Monsieur [K] [T] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d’abord valoir que Monsieur [T] n’a respecté ni les échéanciers proposés ni le plan de surendettement. Il ne bénéficie d’aucune ressource et ne paie aucun loyer, la dette étant désormais supérieure à 19 000 €.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CADUCITE DU PLAN DE SURENDETTEMENT
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-5 du même code ajoute que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité,
L’article R732-2 du code de la consommation dispose enfin que Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
En l’espèce, par application des textes susvisés, Monsieur [T] a été informé par courrier de la Commission de surendettement des particuliers du Nord de ce que le moratoire prévu sur les dettes alors déclarées ne le déchargeait pas du paiement des charges courantes et lui interdisait d’aggraver sa situation financière. Monsieur [T] avait donc évidemment à régler ses loyers courants, ce qu’il n’a pas fait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023, envoyé à son adresse, Monsieur [T] a été mis en demeure de respecter le plan de surendettement et de s’acquitter de ses loyers courants restés impayés, soit une nouvelle dette de 6 160,19 €. Ce courrier recommandé a été présenté au domicile de Monsieur [T] le 6 juillet 2023 mais n’a pas été retiré par ce dernier.
En l’absence de régularisation, PARTENORD HABITAT était donc bien fondé, quinze jours après cette mise en demeure infructueuse, à dénoncer le plan de surendettement auprès de la Banque de France, lequel plan est donc devenu caduc, autorisant dés lors la reprise des voies d’exécution.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à obtenir la suspension de toute voie d’exécution en raison de l’existence d’un plan de surendettement.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [T] justifie par un certificat médical en date du 20 novembre 2023 rencontrer de graves problèmes de santé et héberger sa sœur en situation d’invalidité.
Cependant, Monsieur [T] ne justifie par aucune pièce avoir la charge de son fils mineur.
Il ne justifie pas non plus de sa situation financière actuelle. La seule pièce produite permet de savoir qu’il n’avait pas de revenus en 2021. Aucun document n’est cependant produit pour justifier de sa situation depuis et de sa situation actuelle.
Une demande de logement social est bien produite aux débats en pièce n°10 mais il s’agit d’une demande effectuée par une certaine Madame [J] [T], qui n’est pas Monsieur [K] [T]. Il s’agirait de la mère de celui-ci.
De même, seul Monsieur [B] [Y], père de Monsieur [T], justifie avoir effectué un recours DALO, d’ailleurs rejeté.
Monsieur [K] [T] ne justifie donc pas avoir entrepris quelque démarche que ce soit pour trouver un autre logement.
Monsieur [T] n’a respecté aucun des précédents échéanciers proposés et n’a pas respecté non plus le plan de surendettement. Sa dette locative n’a fait que croitre pour atteindre désormais 19 400 €, soit un doublement depuis le jugement d’expulsion.
Monsieur [T] a de fait déjà bénéficié de larges délais depuis le jugement d’expulsion rendu il y a plus d’un an, délais qu’il n’a pas mis à profit ne serait-ce que pour tenter de trouver une solution de relogement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [T] fait face à une situation de surendettement.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [K] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATE que le plan de surendettement de Monsieur [K] [T] est devenu caduc faute d’avoir été respecté ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [K] [T] de sa demande tendant à obtenir la suspension de toute voie d’exécution en raison de l’existence d’un plan de surendettement ;
REJETTE la demande de délai formulée par Monsieur [K] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens ;
DEBOUTE PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l’exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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