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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL2F
Minute n°
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
C/
Mme [I] [R]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [I] [R], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, ci-après OPH2C a donné à bail à Mme [I] [R] un logement sis [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5], le 1er février 2013 moyennant un loyer actuel mensuel de 340,23 €.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 1.315,52 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 23 février 2024, le bailleur l’a assignée le 7 avril 2025 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— au principal, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
mais dès à présent :
— de constater la résiliation du contrat de location
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
— de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 948,32 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avec les augmentations légales à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— de le condamner à régler 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement ainsi que de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.
A l’audience initiale du 16 juin 2025, l’OPH2C, représentée par son avocat, Me [Y] a maintenu ses demandes initiales et a déclaré être opposé à l’octroi de délais de paiement, en faisant valoir que les plans déjà accordés n’avaient pas été respectés.
Mme [R], comparante en personne, a reconnu le principe de la dette et précisé avoir effectué un versement de 500 € en soulignant que son reste à charge pour le loyer s’élève à la somme de 159 €.
Compte tenu de ses revenus modestes et de son emploi à mi-temps, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 8 avril 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 28 février 2024, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les article 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 23 février 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 24 avril 2024.
Sur la demande d’expulsion le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [R] de ses biens, et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
L’OPH2C verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 31 mai 2025 à la somme de 1.060,98 €, actualisant le montant de la dette locative de Mme [R].
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la dite somme.
Il résulte en outre du relevé dudit compte détaillé que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme de 340,23 €.
Le maintien dans les lieux de Mme [R], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’elle soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 340,23 €.
Sur les délais de paiement
En l’absence de reprise effective du paiement des loyers par Mme [R], qui est depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, la condition à l’octroi des délais de paiement, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard de la situation économique de Mme [R], l’équité ne commande pas d’alourdir sa dette locative par le règlement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qui conduit à écarter la demande de l’OPH2C.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu en revanche de mettre à sa charge les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 24 avril 2024,
CONDAMNONS Mme [I] [R] à payer, en deniers ou quittances, à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, à titre provisionnel, la somme de 1.060,98 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente,
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement en faveur de Mme [I] [R]
DISONS qu’à défaut pour Mme [I] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6] [Adresse 3] à [Localité 5] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur.
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 340,23 €, à compter de la résiliation du bail,
DISONS que Mme [I] [R] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que Mme [I] [R] sera tenue aux entiers dépens.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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