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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 oct. 2025, n° 25/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02765 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73W4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [X] [R] [P] [S] époux [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02765 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73W4
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2022, Madame [O] a donné en location à Madame [V] [T] et à Monsieur [Z] [Y] un bien situé [Adresse 3].
Madame [V] [T] a résilié le contrat de bail le 17 juin 2024, la résiliation est effective depuis le 17 juillet 2024. Monsieur [Z] [Y] s’est maintenu dans le logement et a cessé de payer ses loyers.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 mai 2025, Madame [U] [S] épouse [O] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] aux fins de voir :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique d’un serrurier si besoin est,
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des biens garnissant les locaux dans un garde-meuble qu 'il plaira la requérante et ceux aux frais de Monsieur [Z] [Y].
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 24 décembre 2022,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique d’un serrurier si besoin est,
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des biens garnissant les locaux dans un garde-meuble qu 'il plaira la requérante et ceux aux frais de Monsieur [Z] [Y].
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [U] [X] [R] [P] [S] épouse [O] la somme de 3700 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêtés à la date du 2 mai 2025 avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer en date du 9 janvier 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et indexation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,,
— condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [U] [X] [R] [P] [S] épouse [O] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [Y] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais légaux requis par le législateur, soit le 9 mai 2025 .
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [U] [X] [R] [P] [S] épouse [O] la somme de 3700 € représentant la dette locative arrêtée au 2 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 9 janvier 2025 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 10 mars 2025.
En conséquence il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Z] [Y] doit être condamné à payer à Madame [U] [X] [R] [P] [S] épouse [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et indexation comprise à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés
Il n’y a aucunement lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [Z] [Y] condamné à payer à Madame [U] [X] [R] [P] [S] épouse [O] une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort
Juge que la clause résolutoire est acquise à compter du 10 mars 2025.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [U] [X] [R] [P] [S] épouse [O] la somme de 3700 € représentant la dette locative arrêtée au 2 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [U] [X] [R] [P] [S] épouse [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et indexation comprise à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés .
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [U] [X] [R] [P] [S] épouse [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
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