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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 23 sept. 2025, n° 25/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02906 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMH2
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT du 23 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [X] [Z]
né le 21 Avril 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EN DEMANDE
ET
Société 3F NORMANVIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, susbtitué par Me DOREL Laurence (Case24)
EN DEFENSE
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement a été prononcé le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
Constaté la résiliation du bail conclu le 17 mars 2014 entre [Adresse 4], devenu la SA immobilière Basse seine et Madame [U] [S] et Monsieur [X] [Z] à compter du 23 juillet 2019 par application d’une clause résolutoire ;Condamné solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [X] [Z] à payer à la SA Immobilière Basse Seine la somme de 8685,47 euros au titre de l’arriéré locatif ;Suspendu les effets de la clause résolutoire en autorisant Madame [U] [S] et Monsieur [X] [Z] à s’acquitter de cette somme par versement mensuel de 200 euros en sus du loyer courant jusqu’à complet paiement de la créance, sans préciser la durée de cet échéancier.Dit qu’en cas de non paiement d’une échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets.
Par acte du 11 juillet 2023, la SA 3F NORMANVIE, anciennement nommée SA immobilière Basse seine, a fait délivrer à Madame [U] [S] et Monsieur [X] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 6 août 2025, Madame [U] [S] et Monsieur [X] [Z] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 septembre 2025, ils sollicitent un délai de six mois pour quitter les lieux.
Madame [U] [S] et Monsieur [X] [Z] ne contestent pas la validité du commandement de quitter les lieux. Ils reconnaissent ne pas avoir respecté les termes du jugement du 15 décembre 2020. En raison de difficultés financières, les échéances de 200 euros n’ont pas pu être respectées et un plan d’apurement avec des échéances de 100 euros a été convenu avec le bailleur. En raison de nouvelles difficultés financières, ces échéances de 100 euros ont de nouveau été impayées mais seulement pendant quelques mois. Ils insistent sur le fait que la dette a globalement diminué, passant de près de 11 000 euros à 5 000 euros. Ils indiquent avoir deux enfants à domicile et ne pas avoir de possibilité de relogement. Ils ont effectué des demandes auprès des bailleurs sociaux. Ils se sont renseignés auprès de bailleurs privés mais les loyers demandés sont inaccessibles.
La société 3F NORMANVIE s’oppose à la demande, ou très subsidiairement, demande que les délais accordés soient assortis d’une clause de déchéance avec paiement des échéances courantes augmenté d’une somme de 150 euros au titre de l’arriéré. Il est demandé une condamnation à hauteur de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est relevé que les échéances n’ont pas été payées en octobre 2022, en mars 2023, en mai 2023, en avril 2024, en mai 2025 et en juillet 2025. L’arriéré de loyer n’est toujours pas résorbé depuis trois ans. Le jugement date de 2020 et les locataires ont eu le temps de trouver une solution de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur le courrier reçu en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle les débats ont été clôturés. Ainsi, le courrier et les justificatifs adressés par les demandeurs postérieurement à cette date, valant notes en délibéré, sont irrecevables et doivent être écartés des débats, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été soumis au contradictoire et communiqués à la société 3F NORMANVIE.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du bailleur soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Le titre d’expulsion date du 15 décembre 2020. Il apparaît qu’à cette date, la dette des locataires s’élevait à 8685,47 euros. Selon le décompte produit, au 20 août 2025, la dette locative s’élève à 4567,20 euros, échéance de juillet 2025 incluse. Il est notable que, bien que la dette n’ait pas été résorbée, celle-ci a largement diminué, ce qui démontre la bonne foi des requérants et la volonté de ces derniers de s’acquitter de leurs obligations. Aux dires même du bailleur, seules six échéances sur ces cinq années n’ont pas été honorées. Ces non paiements constituent indiscutablement des manquements au jugement du 15 décembre 2020, ce qui fonde l’expulsion des locataires. Néanmoins, en perspective des cinq années déroulées, ce nombre de six échéances témoigne des efforts de Madame [U] [S] et Monsieur [X] [Z] pour honorer leur engagement.
Ces derniers ont fait état des difficultés professionnelles, et personnelles, notamment liée à la perte d’un enfant, les ayant conduits à ne pas payer certains loyers. Ils indiquent avoir effectué des démarches de relogement. Un passage en commission Action logement est notamment prévu. Un délai est cependant nécessaire pour que ces démarches puissent aboutir.
Le couple a deux enfants scolarisés et une expulsion aurait des conséquences significatives, d’une part pour les locataires mais également pour leurs enfants.
Le délai sollicité à hauteur de six mois n’apparait pas disproportionné afin de permettre aux requérants de trouver une alternative de logement, notamment au vu de la situation décrite et du délai laissé à ces derniers pour quitter les lieux après un commandement de quitter les lieux signifié près de cinq ans après le jugement d’expulsion, dans un contexte où les parties s’étaient accordées amiablement sur un plan d’apurement.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Z] et de Madame [S], soit un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date d’audience.
Il n’entre pas dans les pouvoir du juge de l’exécution de prévoir une clause de déchéance des délais accordés sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. En tout état de cause, le maintien dans les lieux des requérant continuent de faire naître une indemnité d’occupation au profit de la société 3F NORMANVIE, qui demeure par ailleurs créancière d’un arriéré vis-à-vis de Monsieur [Z] et de Madame [S]. Ces derniers ne peuvent donc qu’être encouragés à continuer à régler, d’une part, les échéances courantes, et, d’autre part, l’arriéré locatif, pour éviter de s’exposer à des procédures civiles d’exécution vis-à-vis de la dette. En outre, une clause de déchéance serait ineffective sur la période concernée au vu des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande de la société 3F NORMANVIE sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Cette procédure étant initiée dans les seuls intérêts des requérants, ils conserveront la charge des dépens exposés.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable le courrier et les justificatifs reçus le 17 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution adressés par Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [S] ;
ACCORDE un délai à Monsieur [X] [Z] et à Madame [U] [S] pour quitter le logement situé [Adresse 5] (14) jusqu’au 9 avril 2025 ;
DEBOUTE la SA 3F NORMANVIE de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LEFRANC Quentin ZELLER
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