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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ S.A.R.L. [ 15 ], CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6FW
Minute N° 25/00296
Code: 89B
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Romy COLLARD-LAFOND, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme [13]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Madame [B] [M], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [G] a été victime d’un accident du travail le 22 juillet 2021, vers 11h00, sur un chantier situé [Adresse 5] à [Localité 17], alors qu’il était salarié, en qualité de chef de chantier, au sein d’une entreprise de désamiantage, la société [15], sous les ordres de Monsieur [I] [J], responsable de [15]. La [13] a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie le 23 juillet 2021 et portant les mentions suivantes :
«Activité de la victime lors de l’accident : «Travaux sur toiture (désamiantage plaques
de toiture) .Le salarié donnait des informations au grutier depuis la toiture»,
Nature de l’accident :«Le salarié a mis le pied sur une plaque defibrociment du toit adjacent à nos travaux, celle-ci a cassé, le salarié a fait une chute de 10 m de hauteur»,
Objet dont le contact a blessé la victime : «Le sol».
Monsieur [L] [G] a été transporté au service des urgences du CHRU Jean Minjoz où il a été hospitalisé plusieurs jours. Le 4 août 2021, un certificat médical initial a été établi lors de la sortie d’hospitalisation de Monsieur [L] [G], et dans les termes qui suivent : «Fracture luxation trans-scaphoïdienne rétro lunaire carpe droit – fracture ouverte patella droite – fracture trimalléolaire cheville gauche – fracture complexe du mond foral – contusions parenchymateuses pulmonaires».
L’accident du travail de Monsieur [L] [G] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] [G] a sollicité auprès de la [13] la mise en œuvre d’une procédure de tentative de conciliation dans le cadre d’une reconnaissance de la faute inexcusable. L’employeur ayant refusé la conciliation, la Caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation le 21 avril 2023.
Monsieur [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de l’accident du travail du 22 juillet 2021.
Par conclusions du 13 janvier 2025 déposées pour l’audience, Monsieur [L] [G] a demandé à la juridiction de céans de :
«Dire que la SARL [15] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [L] [G] à l’origine directe de son accident de travail ;
Dire que Monsieur [L] [G] bénéficiera d’une majoration de la rente ;
Désigner tel médecin orthopédique qu’il plaira, qui pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé ;
Condamner la SARL [15] à payer à Monsieur [L] [G] une provision de 20.000 € à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
Condamner la SARL [15] à payer à Monsieur [L] [G] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux dépens de l’instance ;
Surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise».
Par conclusions du 31 juillet 2024 déposées pour l’audience, la [13] a demandé à la juridiction de céans de :
«Prendre acte que la Caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable,
Dans le cas où ladite faute serait reconnue, sursoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions dans l’attente de la consolidation ou guérison des lésions imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2021,
Dans le cas où le Tribunal octroierait à Monsieur [L] [G] une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dire que la caisse pourra récupérer les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue auprès de l’employeur si elle devait en faire l’avance et qu’elles restent à la charge définitive de l’employeur».
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [L] [G] et la Caisse ont maintenu leurs demandes. La société [15] a demandé de :
«- débouter Monsieur [G] de sa demande de provision, ou de réduire le montrant de cette dernière.
— réserver les frais inhérents à la procédure».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Vu l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.4512-7 du code du travail,
Vu l’article R.4512-8 du code du travail,
Vu l’article R.4534-85 du code du travail,
Vu l’article R.4534-88 du code du travail,
La faute inexcusable de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de l’accident du travail du 22 juillet 2021 et, à ce titre, à bénéficier de la majoration de sa rente d’incapacité et de l’indemnisation de ses préjudices personnels après mise en œuvre d’une mesure expertale. Concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse s’en remet à la décision du tribunal judiciaire.
Monsieur [I] [J], gérant de la société [15], auditionné par les services de gendarmerie le 16 février 2022, reconnaît l’absence d’échafaudage sous un pan et de filet de protection sous l’endroit où le salarié est tombé, l’absence de plan de prévention avec la société [8] ; et l’absence de formation à jour pour les travaux en hauteur de Monsieur [L] [G].
Monsieur [I] [J] ne conteste pas l’absence de sécurité sur la zone où a chuté Monsieur [L] [G] mais s’étonne de la présence de ce dernier dans cette partie du toit qui n’était pas concernée par les travaux de retrait de matériaux amiantés.
Il convient de relever que l’Inspection du travail a pris une décision d’arrêt temporaire de travail ; que celle-ci a été levée après la régularisation de cet impératif de sécurité le 27 juillet 2021 ; qu’aucun accès de sécurité n’avait été mis en place afin d’accéder à la zone de travail ; que le retrait des plaques en fibro-ciment au fond du bâtiment ne pouvait être effectué sans prendre appui sur d’autres plaques en fibro-ciment situées de l’autre côté d’une poutre en acier, lieu où Monsieur [L] [G] est tombé ; qu’aucun filet de sécurité anti-chute n’avait été disposé sous la zone non concernée par les travaux de retrait, zone où les salariés devaient obligatoirement prendre appui pour désolidariser les plaques de la poutre en acier, de sorte que tous les salariés, y compris Monsieur [L] [G], étaient systématiquement exposés à un risque de chute ; que ces absences de protection ont été constatées par l’inspection du travail le jour des faits ; que Monsieur [I] [J] reconnaît qu’aucun plan de prévention n’a été rédigé entre la SARL [15] et l’entreprise utilisatrice, la SAS [9], avant le début des travaux, alors que ces derniers consistaient notamment à retirer de l’amiante située en hauteur ; qu’après l’accident de travail de Monsieur [L] [G], Monsieur [I] [J] va mettre en place un protocole de sécurité pour les travaux en hauteur, protocole qui sera alors adressé à la [12] ([11]) ; que le plan de sécurisation du chantier a été réalisé postérieurement à l’accident de travail de Monsieur [L] [G] ; que les lieux n’étaient pas sécurisés ; que les salariés n’ont bénéficié d’aucune consigne et n’ont pas plus été formés.
Dans ces conditions, il convient de dire que la SARL [15] est responsable d’une faute inexcusable à l’origine directe de l’accident de travail subi par Monsieur [L] [G].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Monsieur [L] [G] bénéficiera d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée.
Sur l’allocation d’une provision
En l’espèce, Monsieur [L] [G] demande à bénéficier des dispositions de l’alinéa 3, de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à savoir la majoration de la rente, à son taux le plus élevé, au motif qu’il n’a perçu aucune provision alors que les conséquences de l’accident sont manifestement importantes.
Il convient de relever que Monsieur [L] [G] a présenté plusieurs fractures ; qu’il a été transporté au CHRU de [Localité 7] et opéré avec mise en place de broches sur le poignet droit, la rotule droite, le calcanéum gauche et la cheville gauche en quatre temps opératoires distincts ; qu’il est sorti le 4 août 2021 pour regagner son domicile ; que le 28 septembre 2021, Monsieur [L] [G] a été opéré en ambulatoire pour retrait des broches ; que le matériel d’ostéosynthèse restant a été retiré en mai 2022 ; et que Monsieur [L] [G] a suivi des séances de kinésithérapie.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail, il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par Monsieur [L] [G], il lui sera alloué une provision de 12 000 € à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la Caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [13] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à Monsieur [L] [G] au titre de la faute inexcusable et la SARL [15] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [L] [G] le 22 juillet 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [15], [Adresse 19] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à Monsieur [L] [G] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [13] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à Monsieur [L] [G] au titre de la faute inexcusable de la [14] ;
CONDAMNE la SARL [15] à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes par elle avancées à Monsieur [L] [G] ;
ENJOINT à la SARL [15] de communiquer à [13] les coordonnées de son assureur ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [G] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [K], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 7] pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Monsieur [L] [G], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 mai 2019 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation ;
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature ;
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives ;
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la Caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les quatre mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [13] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [15] ;
DIT que la notification du rapport d’expertise par le greffe vaudra convocation à l’audience ;
FIXE à 12 000 € (DOUZE MILLE EUROS) le montant de la provision due à Monsieur [L] [G] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [13] et dit que la Caisse pourra récupérer auprès de la SARL [15] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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