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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 févr. 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3N4
Société CDC HABITAT
C/
[X] [J], [W] [C]
— Expéditions délivrées à la SELARL AGH AVOCATS
[X] [J]
— FE délivrée à la SELARL AGH AVOCATS
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 470 801 168
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
né le 29 Juin 1989 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
Madame [W] [C]
née le 30 Mars 1985 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 16 juillet 2019, la société CDC HABITAT a donné à bail à M. [X] [J] et Mme [W] [I] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 638,07 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2024, la société CDC HABITAT a fait délivrer à M. [X] [J] et Mme [W] [I] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.418,01 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 septembre 2024.
Par assignation en date du 19 novembre 2024, la société CDC HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [X] [J] et Mme [W] [I] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [W] [I] à lui payer la somme de 2.230,38 € au titre des loyers et charges échus au 14 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [W] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [W] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 7 février 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
Mme [W] [I] a comparu et confirme le règlement de sa dette locative.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [X] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M. [X] [J] et Mme [W] [I] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la société CDC HABITAT de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner in solidum M. [X] [J] et Mme [W] [I] à lui verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement de la société CDC HABITAT pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [X] [J] et Mme [W] [I] ;
CONDAMNONS in solidum M. [X] [J] et Mme [W] [I] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [X] [J] et Mme [W] [I] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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