Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er juin 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00233
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2KC
Le 01 JUIN 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame ROBERT, greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 19 JANVIER 2026 prorogé au 01 JUIN 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le un Juin deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [Q] [M],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable signée électroniquement le 30 novembre 2022, Monsieur [Q] [M] a souscrit auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT un crédit amortissable n° 39196900995 d’un montant de 15 000 €, remboursable en 60 mensualités de 283,41 € (hors assurance), au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,05 % l’an (TAEG de 5,33 %).
Par courrier recommandé du 28 juillet 2023, Monsieur [M] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées pour un montant de 1 279,68 € sous 15 jours (pli retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”).
Par courrier recommandé en date du 21 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de l’ensemble des sommes restant dues (pli retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”).
Par acte d’huissier de justice en date du 2 avril 2025, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a assigné Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
*15 827,89 € avec intérêts de retard au taux de 5,05 % à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, jusqu’à complet règlement,
* A titre subsidiaire, 14 053,25 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et elle a répondu aux moyens soulevés d’office par le tribunal et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [M], régulièrement assigné par acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches, domicile inconnu), n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement au titre du prêt amortissable
* Sur la forclusion
Il ressort des pièces versées aux débats que le délai de forclusion de 2 ans a été valablement interrompu et que la 1ère échéance impayée doit être fixée à la date du 10 avril 2023.
La demande en paiement est donc recevable, l’assignation ayant été délivrée le 2 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans suivant la date de la 1ère échéance impayée non régularisée.
* Sur le montant de la créance
Au regard des pièces produites, la créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 12 mars 2025:
— mensualités échues et impayées : 1 469,55 €,
— capital restant dû : 13 211,53 €,
Total : 14 681,08 €.
L’indemnité légale sera réduite à la somme de 500 €, ladite indemnité apparaissant manifestement excessive eu égard à la durée du prêt et au taux d’intérêt contractuel (article 1231-5 du code civil).
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14 681,08 € avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 2 avril 2025, date de l’assignation, outre la somme de 500 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [M] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [M], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes :
— 14 681,08 € au titre du crédit amortissable n° 39196900995, avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 2 avril 2025,
— 500 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 1er juin 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me TABARD
— 1 CCC par LS à [Q] [M]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Demande de remboursement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Monnaie
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Ressort
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Co-obligé ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Partage ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Dette
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Audit
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Mise en état ·
- Révélation ·
- Capital décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- État ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.