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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 8 juin 2026, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 08 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSYZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 08 Juin 2026
JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [V] [W]
née le 26 Mars 1979 à LEHON (22100), demeurant 9 Avenue d’Armorique – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Monsieur [X] [O]
né le 24 Juillet 1965 à PARIS (75000), demeurant 11 avenue d’Armorique – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
Monsieur [P] [K]
né le 09 Août 1961 à PAIMBOEUF (44560), demeurant 6 Avenue d’Aiguillon – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [O] est propriétaire d’une maison sise à PLERIN 11 avenue d’Armorique cadastrée section AB N°345. Madame [V] [W] de son coté est propriétaire d’une maison au 9 avenue d’Armorique cadastrée section AB N°126.
Leurs propriétés jouxtent par l’un de leurs côtés, la propriété de monsieur [P] [K] propriétaire d’une maison sur la parcelle section AB N°385.
Au fil du temps, madame [W] et monsieur [O] ont constaté que la végétation existant sur la parcelle de leur voisin prenait du volume et occultait des perspectives de vue. La végétation débordait en effet parfois sur leur propriété ou ne respectait pas la limite de 2 m prévue par le Code civil.
Madame [W] a saisi le conciliateur de justice au mois de novembre 2021. Et un constat d’accord aurait été régularisé le 19 03 2022 avec Monsieur [K].
Madame [W] a constaté que cet accord n’était pas exécuté par monsieur [K].
La végétation a continué à pousser, certaines branches empiétant sur la propriété des voisins de monsieur [K].
Monsieur [K] a procédé à l’élagage de son eucalyptus qui débordait sur les propriétés de ses voisins mais celui-ci a ultérieurement repoussé de plus belle de sorte que des branches de cet arbre sont tombées sur la propriété [O] à deux reprises.
Le recours à un conciliateur de justice s’est soldé par un échec dans la mesure où aucun accord écrit n’est survenu.
Le 19 04 2024, monsieur [X] [O] et madame [V] [W] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, qui mentionnait encore que les branches de l’eucalyptus dépassaient de plusieurs mètres sur leurs deux propriétés.
Par exploit signifié le 10 07 2024, monsieur [X] [O] et madame [V] [W] ont assigné devant la juridiction de céans prise en sa chambre civile N°2, afin notamment de condamner monsieur [P] [K] à élaguer les plantations et la végétation se situant sur sa parcelle cadastrée AB 385 ainsi qu’à étêter les arbres et arbrisseaux qui se situent à moins de deux mètres de la limite séparative et dont la hauteur atteint plus de 2 m.
Dans leurs conclusions N°2 communiquées par RPVA le 08 01 2026, monsieur [X] [O] et madame [V] [W] demandent à la juridiction de statuer sur les demandes qui suivent :
— Débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Dire et juger Monsieur [O] et madame [W] recevables en leur action,
— Condamner monsieur [K] à élaguer les plantations et la végétation situées sur sa parcelle cadastrée AB 385 , 6 avenue d’Aiguillon à PLERIN (22) et empiétant sur la parcelle BRAGUET cadastrée AB 345 et sur la parcelle [O] cadastrée AB 126 , ainsi qu’à étêter les plantations arbres, arbustes notamment eucalyptus et magnolia situés sur la parcelle AB 385 de monsieur [K] qui se situent à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété LE [Q] [K] et [W] [K] selon le constat du commissaire de justice du 26 02 2025, afin que cette végétation ne dépasse pas la hauteur de 2m , l’élagage devant être respecté afin de respecter les dispositions de l’article 671 du Code civil, cet élagage devant être réalisé une fois par an et à procéder à la réfection de la clôture de la parcelle AB N°345 et la réparation du scellement de la ferronnerie , cette condamnation étant assortie d’une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— Condamner monsieur [K] à verser à monsieur [O] la somme de 2500 € et à madame [W] la somme de 2500€ soit au total la somme de 5000€ de dommages et intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner monsieur [K] à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc
— Condamner le même aux dépens.
Par conclusions N°4 communiquées par RPVA le 09 01 2026, Monsieur [P] [K] forme devant la juridiction les demandes suivantes :
— Ecarter des débats la pièce N°10 émanant de monsieur [O] et de madame [W]
— Débouter monsieur [O] et madame [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner à payer à monsieur [K] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre [M].
Le 12 01 2026, jour de l’audience, chacune des parties a plaidé son dossier en s’en rapportant aux demandes et aux moyens qui figurent dans les conclusions précitées.
Chacune des parties ayant eu la parole, le dossier a été mis en délibéré.
Par envoi en date du 10 02 2026, le conseil de monsieur [O] et de madame [W] a informé la juridiction de ce que monsieur [K] avait bien procédé au déplacement du magnolia à plus de 2m de la limite de propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la pièce N°10
Monsieur [K] demande le rejet de la pièce en question en soulignant que la conciliation est par principe soumise au principe de confidentialité qui s’impose aux parties et aux plaideurs.
Madame [W] et Monsieur [O] s’y opposent.
En l’espèce la pièce N°10 du dossier des demandeurs est une attestation du conciliateur de justice précisant qu’il a été appelé un certain nombre de fois depuis 2017 par madame [Z] et par madame [W] à participer à la recherche d’accords pour que soient taillés les haies et notamment un eucalyptus dont monsieur [O] espérait la suppression. Le conciliateur poursuit en indiquant qu’il reconnait le caractère récurent des sollicitations du conciliateur pour un résultat qui s’est généralement soldé par les promesses polies de monsieur [K].
Selon l’article 1531 du Cpc, la médiation et la conciliation conventionnelle sont soumises au principe de confidentialité.
Le conciliateur ne peut donc en application de ce principe établir une attestation en faveur de l’un ou l’autre des parties par laquelle il fait référence à ce que l’une d’elles a pu dire, reconnaitre ou proposer.
En indiquant que le résultat des conciliations s’est soldé par les promesses polies de monsieur [K], le conciliateur de justice a manqué au principe de confidentialité prévu par les textes et qui s’impose également à sa personne.
La pièce N°10 doit donc être écartée des débats.
Sur la prescription trentenaire soulevée par monsieur [K]
Monsieur [K] prétend dans le corps de ses conclusions et non dans le dispositif de celles-ci que la demande d’arrachage relative à l’eucalyptus est soumise à une prescription trentenaire laquelle est acquise car l’arbre en question existait déjà et mesurait plus de deux mètres en juin 1994. La demande d’arrachage ou de réduction ne peut qu’être rejetée.
Madame [W] et monsieur [O] s’opposent à cette demande en relevant que les attestations ne permettent de retenir une telle hypothèse laquelle est également contredite par des photos et des vues de Google Earth en 2003, puis 2014 et 2017. A titre subsidiaire, si un doute devait subsister, ils avancent dans le corps de leurs conclusions qu’ils peuvent solliciter un carottage afin de dater l’arbre avec certitude.
Selon l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, pour établir que l’eucalyptus excédait déjà les deux mètres lorsqu’il a été planté au mois de juin 1994, monsieur [K] verse des attestations (pièces N°1,2,3,4,5).
L’auteur de l’attestation N°1 indique que suite à une soirée en juin 1994, je confirme avoir vu chez Mr et Mme [K] un eucalyptus de plus de deux mètres dans le jardin.
Mme [M] se souvient avoir vu un eucalyptus de plus de deux mètres dans le jardin Pièce N°2.
Mr [A] se souvient avoir assisté à une fête de famille en juin 1994. Selon lui, l’eucalyptus était présent et mesurait plus de 2m de hauteur. Pièce N°3
Mr [N] atteste qu’en juin 1994, il a participé à un repas chez monsieur [K] et se souvient qu’un eucalyptus était planté dans le jardinet celui-ci faisait plus de 2m. Pièce N°4
Enfin la pièce N°5 est une attestation de madame [U] par laquelle cette dernière dit qu’elle a le souvenir d’avoir été présente au domicile de Mr et Mme [K] en juin 1994, et dans le jardin il y avait un eucalyptus mesurant plus de deux mètres.
Le mois de juin 1994 est en effet important car l’assignation a été signifiée le 10 07 2024.
Ces attestations qui disent toutes à peu près la même chose, (étant observé que la N°3 ne précise pas où se situait la fête de famille et donc le lieu de l’arbre), sont trop imprécises pour établir la réalité de l’existence de l’eucalyptus actuel qui constitue un point du litige entre les parties. Il n’est pas davantage possible de s’assurer qu’à cette date du mois de juin 1994, l’eucalyptus faisait déjà plus de 2 m de hauteur.
Enfin, les attestations en question sont d’autant moins suffisantes que les photos de Google map de 1994 ne permettent pas de confirmer qu’au mois de juin 1994, l’arbre en question excédait déjà les deux mètres.
Pour que la prescription trentenaire puisse jouer, encore faut-il s’assurer de la réalité de son point de départ. Tel n’est absolument pas le cas.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur demande principale d’élagage et de réparation de madame [W] et de monsieur [O]
Pour s’opposer à la demande principale des demandeurs, Monsieur [K] déclare que celle-ci n’est pas assez précise en ce qu’elle ne dit pas quels sont les arbres concernés par l’élagage ou l’étêtage qui posent difficulté.
Selon l’article 671 du Code civil vient établir qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Selon l’article 673 alinéa 1, prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l’espèce , la prétention des demandeurs vise à contraindre monsieur [K] à élaguer les plantations et la végétation qui se trouvent sur sa parcelle et qui empiètent sur la parcelle BRAGUET et sur la parcelle LE FLAMMEC et à étêter les plantations, arbres et arbustes notamment eucalyptus et magnolia , qui se situent à moins de 2 m de la limite séparative [O] [K] ET [W] [K] selon le constat du commissaire de justice du 26 02 2025 afin que cette végétation ne dépasse pas la hauteur de 2m , afin de respecter les dispositions de l’article 671 précité .
A ce stade du raisonnement, monsieur [K] est censé connaitre mieux que quiconque sa propriété. La demande est suffisamment précise puisqu’elle touche tous les arbres dont les dimensions excèdent celles prévues par l’article 671 et qu’il est fait référence au constat du commissaire de justice du 26 02 2025. La demande est donc suffisamment précise.
Monsieur [K] ajoute en outre que les arbres et arbustes ont désormais été taillés et que les plantations ne débordent plus sur les parcelles de ses voisins. Il n’est pas demandé d’abattre l’eucalyptus mais de le tailler et de l’étêter de manière à éviter que ses branches n’empiètent sur la propriété voisine. En l’espèce, l’eucalyptus a été taillé et même étêté si l’on se réfère aux constats des commissaires de justice du 26 02 2025 et du 02 12 2025.
Par courrier communiqué en cours de délibéré, les demandeurs ont informé la juridiction que le magnolia qui posait également problème avait été déplacé.
Le poirier également a été déplacé.
Monsieur [K] verse le procès-verbal de constat qui tend à démontrer faute de preuve contraire suffisantes, que le 02 12 2025 exception faite du magnolia, aucun des arbustes situés à moins de deux m de la clôture, ne dépasse les 2m de haut. Il est donc inutile de rappeler comme tente de le faire monsieur [K], que le plan de bornage versé ne concerne que la limite entre les parcelles [W] [K] et ne s’applique pas à la parcelle LE FLAMMEC.
Au regard des éléments qui précèdent et notamment du dernier constat du commissaire de justice du 02 12 2025, monsieur [K] certes tardivement, s’est exécuté de son obligation de tailler et d’étêter les arbres, la végétation dont les dimensions excèdent celles qui sont prévues par les dispositions de l’article 671 du Code civil.
Monsieur [K] a fini par entretenir son jardin selon les prescriptions de l’article, mais il reconnait lui-même avoir tardé pour s’exécuter. Il doit donc être condamné à élaguer une fois par an les plantations, arbres, arbustes qui se trouvent sur sa parcelle AB N° 385 afin de respecter les dispositions de l’article 671 et ce avant le 30 06 de chaque année. Dans la mesure où cette obligation ne fait que rappeler les dispositions législatives et que celle-ci se renouvelle régulièrement dans le temps de manière à respecter les dispositions de l’article en question, le prononcé d’une astreinte courant chaque année n’est pas envisageable.
Il est également sollicité de la part des demandeurs de procéder sous astreinte à la réfection de la clôture de la parcelle AB N°345 et à la réparation du scellement de la ferronnerie.
Monsieur [K] prétend que la réfection de la clôture a bien eu lieu. Sa pièce N°6 est insuffisante pour établir que la clôture de la parcelle AB N°345 a bien été refaite alors qu’elle apparaissait très endommagée à la lecture du constat du commissaire de justice en date du 19 04 2025.
Monsieur [K] sera condamné à faire les travaux nécessaires afin de réaliser la réfection de la clôture grillagée de la parcelle N°345 dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de deux mois.
S’agissant de la ferronnerie qui aurait été dégradée, il ressort des explications des parties que cette ferronnerie serait la propriété de monsieur [K]. Les seules pièces qui traitent de la ferronnerie sont les pages 61, 62, 63, lesquelles représentent les photographies prises par le commissaire de justice le 26 02 2025.
Ces photographes sont insuffisantes pour décrire précisément les dégradations de la ferronnerie. Par ailleurs, monsieur [O] et madame [W] ne décrivent pas suffisamment la nature précise des travaux qu’ils entendent voir réaliser sous astreinte.
Ils seront déboutés sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] et madame [W] demandent la condamnation de monsieur [K] à leur payer à chacun la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de jouissance qu’ils subissent depuis des années En raison de la végétation débordant sur leur propriété.
Monsieur [K] s’y oppose en soulignant qu’aucun préjudice n’est démontré.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est démontré que monsieur [K] a eu beaucoup de retard pour entretenir son jardin et notamment pour couper les branches empiétant sur les propriétés voisines ou déplacer les arbres mal plantés.
Un premier constat avait été réalisé en 2024 à l’initiative des demandeurs.
Monsieur [K] reconnait qu’en 2022 et 2023, il n’avait pas exécuté son obligation d’entretenir les végétaux et les arbres en limite de propriété.
Sur une telle période de temps et après avoir constaté que plusieurs tentatives de conciliation ont été mises en œuvre afin de résoudre le différend, madame [W] et monsieur [O] ont pu subir un trouble anormal de voisinage constitutif d’un préjudice.
Ce préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 150€ chacun et monsieur [K] doit être condamné à payer la somme de 150 € à monsieur [O] ainsi que la même somme à madame [W], soit la somme de 300 € au total.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [W] et de monsieur [O] la charge des frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts respectifs.
Monsieur [K] doit être condamné à payer à madame [W] et à monsieur [O] la somme de 1400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] doit être condamné aux dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, celle-ci sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETTE des débats la pièce N°10 du dossier de monsieur [X] [O] et madame [V] [W],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire,
CONDAMNE monsieur [P] [K] à élaguer une fois par an les plantations, arbres, arbustes qui se trouvent sur sa parcelle AB N° 385 afin de respecter les dispositions de l’article 671 du code civil, et ce avant le 30 06 de chaque année,
CONDAMNE monsieur [P] [K] à faire les travaux nécessaires afin de réaliser la réfection de la clôture grillagée de la parcelle N°345 dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de deux mois.
DEBOUTE monsieur [X] [O] et madame [V] [W], de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [P] [K] à payer la somme de 150 € à monsieur [X] [O] ainsi que la même somme à madame [V] [W], soit la somme de 300 € au total à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [P] [K] à payer à monsieur [X] [O] et à madame [V] [W] la somme de 1400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] [K] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[V] [W], [X] [O]
C/
[P] [K]
Décision du 08 Juin 2026
Contentieux N° RG 24/01702 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSYZ
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 08/06/2026 à
Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY
Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET [M]
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