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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBAZ
Minute n° 26/00080
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 janvier 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [E] [J]
née le 10 juin 2001 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 8]
Absente (refus de se présenter), représentée par Me Aurélie LE CORRE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [G] [O]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 4]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 23 janvier 2026, reçue au greffe le 23 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 janvier 2026 à Mme [E] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à Mme [G] [O], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 23 janvier 2026 à M. [J] [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne
Le conseil de Madame [E] [J] fait valoir que sa cliente a été hospitalisée à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence au visa de l’article L. 3212.3 du code de santé publique alors qu’il n’existe aucune caractérisation d’un risque d’atteinte à son intégrité et qu’elle aurait pu bénéficier du regard d’un second praticien.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : " I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci… ".
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que " La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ".
L’article L. 3212-3 du même code prévoit qu’ « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. ».
En l’espèce, Madame [E] [J] a été admise le 18 janvier 2026 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de son père Monsieur [I] [J] après avoir quitté son domicile à [Localité 8] et hospitalisée à [Localité 5] où elle avait été trouvée errante en tenant des propos incohérents.
Le certificat médical initial rédigé le 17 janvier 2026 par le docteur [G] [T] du service des urgences du [Adresse 6] [Localité 5] décrit une patiente ayant fait l’objet d’une déclaration de disparition inquiétante, « en rupture thérapeutique », « désorganisée sur le plan du discours », tenant « un discours totalement hermétique » présentant « un trouble du jugement qui ne lui permet pas de comprendre les raisons de sa venues aux urgences, ni la nécessité de soins ».
Outre que le fait pour une patiente souffrant d’une décompensation aigüe d’une pathologie psychiatrique chronique de disparaître et d’être trouvée errante à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile tel que décrit, constitue une situation de danger pour l’intéressée, le certificat dit des « 24 heures » rédigé le 18 janvier 2026 par le docteur [X] [U] indique l’existence d’une « altération du cours de la pensée avec une incapacité à répondre à mes questions de manière informative » , « peu d’accès au contenu intrapsychique ». Le certificat médical dit des « 72 heures » rédigé le 20/01/2026 par le docteur [A] [N] précise « le patient reste délirant, désorganisé et halluciné ».
Il ressort de ces descriptions factuelles des médecins que Madame [E] [J] était susceptible de se mettre gravement en danger, notamment en interrompant son traitement de fond et en partant en errance, ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le magistrat chargé du contrôle statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort de l’ensemble des certificats médicaux qu’il existe toujours un fond délirant ainsi qu’une désorganisation idéique. L’adhésion aux soins est inexistante et la patiente est ambivalente à la prise du traitement.
L’avis motivé pour la saisine du « JLD » rédigé le 22 janvier 2026 par le docteur [M] [Z] constate la persistance d’une « instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique, une méfiance, une réticence » ainsi que la description « d’hallucinations acousticoverbales » ainsi qu’un déni des troubles et une contestation de l’hospitalisation.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Madame [E] [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et l’adhésion aux soins relevant de la seule appréciation du médecin, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 10].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [E] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [E] [J]
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 janvier 2026
Le greffier,
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