Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement SGC [ Localité 2 ], Etablissement CAF DE L' YONNE, S.A.S. [ 4 ], Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Etablissement DRFIP BOURGOGNE COTE D' OR |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00581 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL62
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P] [R]
né le 14 Septembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSES
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Etablissement SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Etablissement CAF DE L’YONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [2], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 4] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Etablissement DRFIP BOURGOGNE COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 5 novembre 2024, Monsieur [L] [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Monsieur [L] [P] [R] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 29 avril 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 15 mai 2025, Monsieur [L] [P] [R] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que sa situation personnelle se serait dégradée, notamment sur un plan financier.
Il fait état d’un revenu de 738 euros mensuels.
Il indique souhaiter l’effacement de tout ou partie de ses dettes.
Monsieur [L] [P] [R] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 8 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 8 septembre 2025
Monsieur [L] [P] [R] indique avoir retrouvé un emploi, lequel lui permet de disposer d’un salaire compris entre 1500 et 1600 euros.
Par courrier en date du 10 juin 2025, la société [1] indique abandonner sa créance.
Par courrier du même jour, la société [5] confirmait sa créance.
Par courrier en date du 12 juin 2025, l’établissement [7] actualisait sa créance à la somme de 2473,81 euros.
Par courrier en date du 10 juillet 2025, la CAF de l’Yonne indiquait que sa créance était alimentaire.
Par courrier en date du 8 septembre 2025, la [8] actualisait sa créance à la somme de 952 .49 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
Par jugement en date du 10 novembre 2025, le juge du surendettement de [Localité 5] ordonnait la réouverture des débats afin de permettre à la [8] de justifier du montant actualisé de sa créance.
A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [P] [R] a indiqué que son salaire avait légèrement diminué et qu’il percevait désormais une rémunération à hauteur de 1600 euros. Il ajoutait qu’il était en difficulté pour régler tout à la fois la mensualité préconisée par la commission et la pension alimentaire.
Il s’engage à en justifier dans le temps du délibéré. Aucun document n’a été transmis depuis lors.
Par courrier en date du 22 janvier 2026, la [8] présentait un décompte actualisé à hauteur de 2145,65 euros, à la date du 2 janvier 2026.
Par courrier du 20 janvier 2026, l’établissement [7] confirmait sa créance à la somme de 2473,81 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [L] [P] [R] a reçu notification des mesures imposées le 5 mai 2025 et a adressé son recours le 15 mai 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
· Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Monsieur [L] [P] [R] est âgé de 49 ans. Il est salarié. Il a un enfant de 15 ans qu’il reçoit en droit de visite.
Les montants des charges et ressources, retenus par la commission, seront modifiés au regard des documents transmis par l’intéressé dans le temps du délibéré. Il apparaît, au regard du contrat de travail de Monsieur [R], que son salaire mensuel s’élève à 2112 euros, soit 1650 euros net.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* salaire : 1650 euros
* contribution : 429,21 euros
Total : 2079,21 euros
Ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [9]) : 625 euros
* charges de chauffage (forfait [9]) : 121 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [9]) : 120 euros
* logement : 766 euros
* forfait enfants : 90,90 euros
* divers : 246 euros
Total : 1968,90 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments :
la capacité de remboursement de 319,31 euros retenue par la commission de surendettement n’est plus adaptée à la situation de Monsieur [L] [P] [R].
Il conviendra désormais de retenir une capacité de remboursement de 100 euros.
Il sera fait application de l’article L 711-6 du Code de la consommation qui dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder ne peut excéder 7 années.
Monsieur [L] [P] [R] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, le débiteur peut bénéficier d’un plan sur cette durée.
Eu égard au montant de l’endettement total :
Il convient de rappeler que Monsieur [P] [R] est également débiteur de créances alimentaire et pénales qu’il lui appartient d’apurer dans les plus brefs délais. Un délai de 22 mois lui est accordé.
Ce n’est qu’au terme de ce délai que les mensualités de remboursement prévues dans le plan de surendettement devront être respectées par Monsieur [P] [R].
Dans ces conditions et afin de permettre à Monsieur [L] [P] [R] de résorber la majeure partie de son endettement et au regard de cette première période de 22 mois, il convient de prévoir que les mensualités de remboursement devront être respectées sur une période de 62 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue ; que dès lors, il convient de prévoir un ré-échelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.
990 mois seraient nécessaires pour apurer l’intégralité du passif en affectant la capacité de remboursement fixée à 100 euros.
En conséquence, l’application des dispositions du 2° de l’article L 733-4 est inévitable et le solde des sommes dues à l’issue du plan fera donc l’objet d’un effacement.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [L] [P] [R].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 100 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [L] [P] [R] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Conformément à l’article L 711-4 du Code de la consommation, les dettes de TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE [Localité 4] AMENDES, DRFIP BOURGOGNE, CAF et TRESORERIE [Localité 3] sont exclues du plan et de la procédure et il appartient à Monsieur [L] [P] [R] de prendre directement contact avec le créancier concerné afin de convenir des modalités de règlement.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Monsieur [L] [P] [R] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, Monsieur [L] [P] [R] sera tenu, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [L] [P] [R] ;
ACCUEILLE partiellement le recours de Monsieur [L] [P] [R] ;
ORDONNE que la créance de la CAF de l’Yonne, au regard de sa nature alimentaire, est exclue du plan de surendettement
ORDONNE que les créances de TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE [Localité 4] [10], DRFIP BOURGOGNE et TRESORERIE [Localité 3] sont exclues du plan du surendettement au regard de leur nature
FIXE la créance de la REGIE GASC [11] à la somme de 2145,65 euros
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
FIXE le montant des dettes de Monsieur [L] [P] [R] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [L] [P] [R] à 100 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 62 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [L] [P] [R] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 8 mai 2028 et au 15ème jour, au plus tard, de chaque mois ensuite ;
INVITE Monsieur [L] [P] [R] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [L] [P] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 6]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
[6]
2145,65 euros
Courrier du 22 janvier 2026
[12]
0 euro
Courrier du 10 juin 2025
ACTION LOGEMENT SERVICES
2181,90 euros
[5]
90 218,59 euros
[2]
2395 euros
SCG [Adresse 13]
1339,11 euros
TOTAL
99 280,25 euros
DETTES EXCLUES DE LA PROCEDURE
CAF de l’YONNE
3018,32 euros
courrier du 10 juillet 2025
DRFIP BOURGOGNE
2473,81 euros
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
943,53 euros
TRESORERIE [Adresse 14]
450 euros
TRESORERIE [Localité 3]
2193,50 euros
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Alba ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Pologne
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Remise en état
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Nullité ·
- Procès verbal ·
- Bail commercial ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Compte de dépôt
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- Copie ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Juge ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurance habitation ·
- Sous astreinte ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.