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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 mars 2026, n° 22/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Mars 2026
N° RG 22/02090 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FB4Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [F] [M], né le 26 Avril 1967 à MAISONS LAFFITTE (78), demeurant 4 bis rue d’Inéa – 56300 PONTIVY
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ LOUDÉAC IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis 12 place de l’Eglise – 22600 LOUDEAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Philippe MIRABEAU, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
LA S.E.L.A.R.L. TCA, dont le siège social est sis 5 Place Duguesclin – 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal, Maître [S] [Q], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LOUDEAC IMMOBILIER
défaillante
Le 16 novembre 2018 la SAS Loudéac immobilier a passé avec M. [M] un contrat d’agent commercial.
Le SAS Loudéac immobilier a mis fin à ce contrat le 8 octobre 2021.
Se prévalant de commissions impayées en exécution de contrat, M. [M] a mis en demeure la SAS Loudéac immobilier de les payer et l’a assignée par acte du 10 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22 2090.
Orientée en médiation le 14 février 2023 cette dernière a échoué.
La SAS Loudéac Immobilier a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint- Brieuc le 27 novembre 2024.
M. [M] a déclaré une créance le 12 décembre 2024.
M. [M] a attrait en intervention forcée le liquidateur judiciaire ès qualités par acte du 11 février 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 25 404.
Les affaires ont été jointes le 15 septembre 2025.
M. [M] demande au tribunal de fixer au passif de la société Loudéac immobilier :
sa créance de commission à hauteur de la somme de 9 899,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ;
une créance au titre de l’indemnité compensatrice à hauteur de 99 183,50 euros ;
Il demande également :
d’ordonner la compensation avec une somme de 900 euros (redevance 3ème et 4ème trimestre 2021) et la créance de 9 899,64 euros au titre du droit de suite ;
de condamner le liquidateur judiciaire ès qualités aux dépens et à payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la SELARL TCA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Loudéac Immobilier n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR CE :
M. [M] prétend au paiement de la somme de 9 899,64 euros au titre de 4 commissions pour 5 ventes en exécution des articles 9 et 10 du contrat d’agent commercial le liant à l’agence immobilière :
Vente [B]/Durant 2143,96 euros ht ;
Vente Le Brazidec/[V] 1270,82 euros ht ;
Vente Rault/[W] 2213,54 euros ht ;
Vente [P]/Espagnol : 2291,66 euros ht ;
Vente Avis/Louin : 1979,66 euros ht.
Il fait valoir que l’assignée s’est reconnue débitrice de ces sommes dans les pièces n° 10 et 7.
Aux termes de l’article L. 134-6 du code de commerce : « L’agent commercial a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence, dès lors que cette opération a été conclue grâce à son intervention ou avec un client qu’il a précédemment acquis pour des opérations du même type ».
Aux termes de l’article de l’article L. 134-7 : « La commission est due dès que le commettant (le mandant) a exécuté sa part du contrat ou aurait dû l’exécuter si l’agent avait exécuté la sienne ».
Aux termes de l’article 9 du contrat d’agent commercial, il est prévu que sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire l’agent commercial perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires restant à l’agence après un paiement des honoraires pouvant éventuellement être dus à un ou d’autres confrères ou intermédiaires, pourcentage fixé à 50 % pour ses affaires et 25 % pour les affaires où il intervient soit pour la partie mandat soit pour la partie vente qu’il aura négociée de l’agence. Les commissions ne sont acquises qu’après la conclusion définitive de l’affaire, c’est-à-dire après signature de l’acte authentique ou du bail.
Le règlement se fera après chaque affaire.
L’article 10 du contrat prévoit les conditions du droit de suite en cas de rupture du contrat.
Il ressort de la pièce n°10 que la société Loudéac Immobilier a demandé à M. [M] d’établir ses factures dans 4 dossiers (vente [B]/Durant 2143,96 euros ht ; vente Le Brazidec/[V] 1270,82 euros ht ; vente Rault/[W] 2213,54 euros ht et vente Avis/Louin : 1979,66 euros ht) soit une somme totale de 7 607,98 euros.
Par ailleurs, M. [M] reprend dans l’assignation en intervention forcée la copie d’un compromis de vente [P]/Espagnol dont il ressort que le mandat a été apporté par ce dernier de sorte que le paiement de la commission réclamée à hauteur de 2291,66 euros ht est bien fondée.
M. [M] justifie avoir déclaré sa créance de sorte qu’il convient de la fixer sa créance au passif de la société Loudeac immobilier dans les termes du dispositif.
M. [M] prétend également voir fixer au passif une somme au titre de l’indemnité prévue par l’article L.134-12 du code de commerce. Il soutient que cette indemnité doit correspondre à deux années de commissions brutes. Il déclare pour 2020 et 2021 la somme de 99 183,50 euros de commissions brutes.
Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce : " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ".
En l’espèce, la notification a été réalisée par voie d’avocat le 1er juillet 2022, soit à l’intérieur du délai d’un an ayant commencé à courir le 8 décembre 2021, en application du délai de préavis de deux mois à compter de la lettre de fin de contrat du 8 octobre 2021.
Étant admis que la notification ne suppose le respect d’aucun formalisme particulier et qu’elle peut être faite par avocat, la présente demande d’indemnisation est recevable.
Rappelant que la détermination du montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, l 'agent commercial n’a pas de droit constitué à deux ans de commissions, mais un droit à la réparation du préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Les critères d’appréciation sont notamment, l’importance effective du travail de prospection, l’évolution du chiffre d’affaires, l’enrichissement commun produit, la présence ou non d’une clause d’exclusivité ou d’une clause de non-concurrence pesant sur l’agent.
En l’espèce, tenant compte de ce que le contrat de l’agent commercial prévoyait une clause de non concurrence d’une durée de 12 mois sur un rayon de 30 kilomètres, que la relation contractuelle a duré deux ans et 11 mois, qu’il a pu travailler pour une autre agence dans le ressort de Guéméné (dans un rayon de 40 kilomètres) sans justifier des revenus procurés par cette activité l’indemnité compensatrice peut être fixée raisonnablement à 6 mois de commissions brutes soit 24 795,79 euros., qui sera fixée au passif.
M. [M] fait également valoir que débiteur de 900 euros (redevance des 3e et 4e trimestres 2021) cette somme peut être compensée partiellement avec sa créance.
Aux termes des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation ne peut s’opérer qu’entre obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Étant donné que M. [M] reconnaît être débiteur de 900 euros, que sa créance peut être fixée au passif à hauteur de 9899,64 euros, que la réciprocité des obligations se déduit de leur origine commune dans le contrat d’agent commercial, les sommes susmentionnées peuvent donner lieu à compensation.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la solution et de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Loudéac immobilier la créance de dépens est fixé au passif de cette dernière et les circonstances justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la SAS Loudéac Immobilier les créances de M. [G] comme suit :
— 9 899,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date du jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire au titre des commissions ;
— 24 795,79 euros l’indemnité compensatrice ;
Prononce la compensation à du concurrence avec la somme de 900 euros ;
— les dépens de la présence instance ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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