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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[A] [Localité 1]
Affaire : E.A.R.L. EARL [A] [H] [N] [D] / S.A.S. [V] [O], A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS [A] [Localité 2] (CRAMA)
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAFK
Ordonnance de référé du : 12 Février 2026
N° minute
ORDONNANCE [A] RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [K] [N] [D], inscrite au RCS [A] [Localité 3] sous le n° 479 033 391, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. [V] [O], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 404 119 265, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS [A] [Localité 2] (CRAMA) ex-assureur de la société [V] [O], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITSFAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 novembre 2025, l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [K] [N] [D] a assigné la société [V] [O] et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole (CRAMA) Bretagne Pays [A] La Loire dite Groupama [Localité 2] Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de la société [V] [O], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette audience, l’EARL [K] [N] [D] s’en tient à ses écritures.
La société Groupama [Localité 2] Bretagne, ès qualités d’assureur de la société [V] [O] est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 28 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Donner acte à la CRAMA de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, sans reconnaissance aucune de responsabilité ni de garantie, tous moyens étant réservés ;
¤ Mettre à la charge de l’EARL [K] [W] les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société [V] [O], représentée, s’en rapporte à justice.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS [A] LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant devis n°15 02 004 en date du 7 mai 2015, l’EARL [A] [H] [N] [D] (exerçant en tant que GAEC à cette époque) a confié à la société [V] [O] la création d’une fosse à lisier sur caillebotis.
Les travaux ont été achevés en février 2016 et ont fait l’objet de plusieurs factures, dont une facture finale en date du 29 février 2016.
La requérante fait valoir qu’en février 2025, elle a déploré l’effondrement de parties de caillebotis, lequel a été constaté par procès-verbal de constat en date du 16 octobre 2025.
L’EARL [A] [H] [N] [D] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupama [Localité 2] Bretagne.
Il s’avère que la société Groupama [Localité 2] Bretagne était également l’assureur de la société [V] [O] du 1er janvier 2002 au 31 mai 2024.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 17 avril 2025 afin que l’expert examine le dommage « décalage et faux aplomb d’un mur support de logettes et caillebotis dans la fosse à lisier ».
La requérante affirme qu’elle n’a jamais reçu les conclusions de l’expertise.
Par courriers en date du 17 avril 2025 et 13 juin 2025, la société Groupama [Localité 2] Bretagne, en sa qualité d’assureur de l’EARL [H] [N] [D], lui a indiqué que les circonstances du dossier ne permettaient pas d’activer les garanties prévues dans son contrat pour couvrir les dommages constatés.
La société Groupama [Localité 2] Bretagne verse aux débats le rapport d’expertise établi par le cabinet Iris expertise le 19 mai 2025 aux termes duquel l’expert constate le basculement de deux caillebotis en béton préfabriqué dû à un retrait et décalage du mur longitudinal de séparation entre les tunnels et permettant l’appui de ces dits caillebotis en béton, précisant que les caillebotis ne sont donc plus portés que par une extrémité et le point d’appui central.
L’expert indique que cette instabilité du plancher engendre un risque de chute aussi bien pour l’exploitant et ses appareils, que pour les animaux.
S’agissant des investigations réalisées, l’expert note qu’un « premier examen visuel a permis de mettre en évidence une différence de niveau entre les deux fosses communicantes et présentant des matériaux relativement solides/compactes. Il a été expliqué que généralement chaque année un contrôle des fosses démontre un équilibrage entre les différents couloirs (principe des vases communicants) et que l’utilisation d’un broyeur permet de fluidifier les matières et faciliter cet équilibrage.
L’exploitant, M. [P] a confirmé que l’utilisation de ce broyeur ne se fait qu’une fois par an pour son exploitation en raison de la consommation électrique de cet équipement et les factures en découlant, mais qu’il devrait normalement être plus fréquent.
Il a ajouté avoir remplacé il y a un an et demi les robots de traite jouxtant ces fosses par une salle de traite moins couteuse.
Ce remplacement d’équipement a diminué très nettement l’apport d’eau dans les fosses ».
S’agissant de l’analyse et de l’avis sur l’origine du désordre, l’expert explique que « le remplacement des robots de traite par la salle de traite manuelle a engendré une diminution des apports d’eau dans les fosses à lisier, et par conséquent une « solidification » du lisier. Ce phénomène est amplifié par la fréquence de broyage trop faible. Dès lors, cette solidification a engendré un bouchon, qui a donné lieu lors de l’utilisation d’un broyeur le jour de la survenance du sinistre a une suppression dans le circuit bouché. Les pressions sur le mur support des caillebotis se sont donc vus déséquilibrés et ont engendré son basculement ».
Aux termes de ses écritures, la requérante fait valoir que l’expiration prochaine du délai de garantie décennale des ouvrages la contraint à solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour préserver ses recours.
Il appartient au juge des référés de s’assurer seulement qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée.
Si, au cas présent, l’existence des désordres n’est pas contestée, il résulte cependant du rapport d’expertise amiable et contradictoire produit par la société Groupama [Localité 2] Bretagne que l’origine des désordres résulte d’ une mauvaise utilisation du bâtiment par l’exploitant agricole. L’expert amiable n’évoque à aucun moment la responsabilité du constructeur d’ouvrage, à savoir la société [V] [O].
En tout état de cause, il résulte du rapport d’expertise que les conclusions de l’expert ont été partagées par les parties, de sorte qu’il n’y a eu aucune contestation sur l’origine des désordres lors de la réunion d’expertise amiable.
Il résulte de ces éléments que le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas caractérisé, de sorte que la mesure d’expertise ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens :
L’EARL [A] [H] [N] [D] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTONS l’EARL [A] [H] [N] [D] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS l’EARL [A] [H] [N] [D], partie succombante, aux dépens :
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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