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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 01 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONIJ
Code NAC : 30B
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [L] [Z]
Madame [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4]
non representé
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 03 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 8 avril 2008, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail locatif à M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] un logement social sis [Adresse 2] moyennant un loyer principal mensuel de 434,72 euros.
Par un avenant au contrat de bail en date du même jour, la société IMMOBILIERE 3F a donné à location aux défendeurs, deux emplacements de stationnement n°2130P-0186 et n°2130P-0120.
Aux termes d’un second avenant en date du 6 janvier 2017, le bailleur a donné à location aux preneurs un emplacement de stationnement supplémentaire n°2130P-0169 en échange de l’emplacement de stationnement n°2130P-0120.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] ont donné congé du contrat de location les liant avec le bailleur tout en précisant qu’ils souhaitaient garder l’emplacement de stationnement n°2130P-0186.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater que M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] occupent sans droit, ni titre l’emplacement de stationnement n°186 sis [Adresse 1] à [Localité 6] l’expulsion de M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1 172,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues, selon décompte arrêté au 28 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer de l’emplacement de stationnement majoré des charges et condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] à payer celle-ci à IMMOBILIERE 3F, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] au versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle M. [L] [Z] et Mme [I] [Z], cités par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La société IMMOBILIERE 3F a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 01 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion et le sort des meubles
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F justifie être propriétaire d’un emplacement de stationnement n° 2130P-186 donné à location aux époux [Z] selon avenant au bail initial de location n°292280.
L’avenant a été conclu dans les termes suivants :
“Article 1 : OBJET DE L’AVENANT
« Le présent avenant a pour objet de modifier les article 1, 2 et 4 des conditions particulières du contrat précité »
“Article 2 : MODIFICATION DE L’OBJET DU CONTRAT
« L’article 1 des conditions particulières du contrat précité est remplacé dans les termes suivants :
Le bailleur donne en location aux locataires, qui acceptent, le local à usage d’habitation et ses annexes ci-après désignés, aux clauses et conditions particulières suivants et aux conditions générales et règlement intérieur de l’ensemble immobilier annexés :
N° du logement : 2130L-0180
Adresse du logement : [Adresse 1]
Logt : 01080
[Localité 5]
Surface habitable : 69m²
Financement du logement : PLA CDC
Annexes : parking 2130P-0186
Annexes : parking 2130P-0120 »
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que l’objet du contrat de location initial a été modifié par avenant et porte désormais sur le logement ainsi que deux emplacements de stationnement, dont celui n° 2130P-0186.
Il résulte d’un courrier en date du 29 janvier 2024, réceptionné par l’agence du bailleur le 02 février 2024, que les époux [Z] ont informé le bailleur de leur volonté de « résilier le contrat de bail » qui les lie et de garder la place de box 2130P-0186.
Or, le logement et les deux emplacements de stationnement constituent l’objet du contrat de location modifié par avenant, et sont indissociables, de sorte que le congé donné par les époux [Z] a eu pour effet, à l’issue du préavis d’un mois, de résilier le contrat de location du logement et de ses annexes, en ce compris l’emplacement de stationnement 2130P-0186.
Par ailleurs et selon l’état des lieux sortant contradictoire signé par les parties le 8 mars 2024, les époux [Z] ont libéré le logement et l’emplacement de stationnement n°2130P-169 le 02 mars 2024. En revanche, s’agissant de l’emplacement de stationnement n°2130P-186, il est indiqué que ce dernier n’est pas accessible car non vidé et que les époux [Z] sollicitent un délai supplémentaire d’un mois.
Le bailleur produit également un contrat de location portant sur le box n°2130P-186, qu’il soutient avoir envoyé aux époux [K] afin de régulariser la situation mais qui n’a jamais été signé par ces derniers.
Dès lors, il est établi que les époux [Z] occupent sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, un emplacement de stationnement appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant aux époux [Z] la libération immédiate des lieux et leur expulsion ainsi que de tous biens et occupants de leur chef passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril des défendeurs, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les défendeurs occupent l’emplacement de stationnement sans droit ni titre depuis la résiliation du bail. Il convient de réparer ce dommage et de les condamner à payer au bailleur à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail.
Selon le décompte visé dans l’assignation, la dette de loyers, charges et indemnité d’occupation s’élevait à 1 172,85 euros au 28 avril 2025. La société demanderesse verse à l’audience du 3 septembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 1 527,13 euros arrêtée au 19 août 2025.
Les défendeurs n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite à la hausse et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1 172,85 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, et il convient de condamner in solidum M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] par provision au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société IMMOBILIERE 3F sollicite la condamnation des époux [Z] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant de l’occupation sans droit ni titre de son bien, lequel se trouve réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle et la condamnation des défendeurs au paiement de cette dernière.
Dès lors, la demande n’étant ni fondée, ni motivée, elle sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Z] et Mme [I] [Z], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] occupent sans droit ni titre l’emplacement de stationnement n° 2130P-0186 sis [Adresse 2] depuis le 8 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai susvisé, la société IMMOBILIERE 3F pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en tant que de besoin, que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] à la société IMMOBILIERE 3F à compter de la résiliation du contrat de location, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin in solidum M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] au paiement de cette indemnité;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 1 .172,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 avril 2025, terme de mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] au paiement des dépens;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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