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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 25/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/03700 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IWI
Minute n° 25/ 282
DEMANDEUR
Madame [Y] [M]
née le 30 Mai 1976 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-003360 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Association APAFED, association pour l’accueil des femmes en difficultés, enregistrée au RNA sous le n° X3320001927
dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de séjour en date du 13 août 2020, l’association pour l’accueil des femmes en difficulté (ci-après APAFED) a hébergé Madame [Y] [M] dans un logement sis à [Localité 4] (33).
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté que Madame [M] occupait le logement sans droit ni titre et ordonné son expulsion. Cette décision a été signifiée par acte du 17 juillet 2024.
Par acte du 17 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025, Madame [M] a fait assigner l’APAFED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 20 mai 2025, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été hébergée après avoir été victime de violences conjugales et se trouve dans une situation de grande précarité compte tenu de son handicap ayant justifié la fixation de son taux d’incapacité par la MDPH entre 50 et 80%. Elle indique ne percevoir que l’AAH et avoir effectué une demande de logement social et une demande d’admission au DALO, pour l’heure sans succès, notamment au regard des contraintes liées à son handicap.
A l’audience du 20 mai 2025, l’APAFED conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’APAFED fait valoir que Madame [M] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 11 septembre 2022. Elle souligne qu’elle a refusé de nombreuses propositions de relogement dès le mois de décembre 2021 et ce sans aucune justification. Elle souligne que ce maintien dans les lieux prive d’autres femmes de logement d’urgence.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [M] justifie de la perception de l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% ainsi que d’un courrier de l’assistante sociale en charge de son suivi indiquant qu’elle a sollicité un logement social et une orientation en CHRS. Elle produit une décision de rejet de l’admission au dispositif DALO.
L’APAFED produit de multiples échanges de mails avec divers bailleurs sociaux ayant proposé des solutions de relogement à Madame [M] sans que les raisons du refus de ces relogements pouvant convenir à une personne en incapacité de monter des escaliers ne soient explicitées.
Madame [M] ne justifie donc pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger alors qu’elle bénéficie d’un dispositif d’urgence depuis plus de deux ans, privant ainsi d’autres personnes de la possibilité de bénéficier de ces hébergements rares. Sa demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Madame [M], partie perdante subira les dépens. L’équité commande de la condamner en outre au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [Y] [M],
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à l’Association pour l’accueil des femmes en difficulté la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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