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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/12030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/12030 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVF
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [P] Aide juridictionnelle totale numéro 2024/002524 accordée le 03 juillet 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2524 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEURS :
Mme [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, M. [G] [W] et Mme [L] [P] ont fait l’acquisition auprès de M. [U] [T], d’un véhicule Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 1].
Faisant valoir que le véhicule provenait d’un vol, M. [G] [W] et Mme [L] [P], ont, par actes d’huissier en date du 28 octobre 2024, fait assigner M. [U] [T] et Mme [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente sur le fondement du dol.
Assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [T] et Mme [E] [V] n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 15 janvier 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
***
Aux termes de leur assignation, M. [G] [W] et Mme [L] [P] demandent au tribunal de :
— prononcer la dissolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] du 28 décembre 2022 passée entre eux d’une part et M. [U] [T] d’autre part ;
— condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [E] [V] à leur rembourser la somme de 30.000 euros représentant l’achat dudit véhicule ;
— condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [E] [V] à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [E] [V] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des demandeurs, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le dol :
En application de l’article 1137 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol est une cause de nullité relative du contrat, en application de l’article 1131 du code civil.
Sur ce, il est établi que le 28 décembre 2022, M. [G] [W] et Mme [L] [P] ont fait l’acquisition auprès de M. [U] [T] d’un véhicule Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 1], ayant pour première date d’immatriculation le 21 avril 2022 (PC demandeur 4, 5, 7 et 11).
Le prix de vente dudit véhicule est justifié à hauteur de 22.000 euros, la preuve d’un paiement supplémentaire en espèces de 8.000 euros n’étant pas rapportée (PC demandeur 4 et 11).
Il ressort de l’audition et du dépôt de plainte de M. [G] [W] en date du 2 mai 2024 (PC demandeur 10) que le véhicule litigieux s’avère être un véhicule volé et que le véhicule possède la même plaque d’immatriculation et le même numéro de série qu’un véhicule à [Localité 4].
Ce constat étant fait, il appartient à M. [G] [W] et Mme [L] [P] d’établir que leur vendeur avait connaissance de cet élément et le leur a délibérément caché.
A ce sujet, M. [G] [W] et Mme [L] [P] se contentent d’affirmer que la concession, où ils auraient acheté le véhicule neuf le 21 avril 2022 selon la facture produite, aurait indiqué que le véhicule ne provenait pas de chez eux et que M. [U] [T] avait connaissance de la provenance dudit véhicule, ce qu’ils ne démontrent pas, alors qu’au demeurant, ce dernier a fourni lors de la vente un certificat de situation administrative (PC demandeur 3), le certificat de cession (PC demandeur 7) et la carte grise dudit véhicule (PC demandeur 5).
Les demandeurs ne rapportent nullement la preuve d’une dissimulation intentionnelle de M. [U] [T] sur l’origine du véhicule et force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucun élément permettant de le confirmer, le simple fait que la vente ait été conclue entre particuliers et par l’intermédiaire du site Le Bon Coin étant insuffisant à établir que M. [U] [T] aurait sciemment vendu un véhicule qu’il savait volé.
Ils ne produisent pas les résultats de l’enquête et ne démontrent pas que M. [U] [T] aurait été poursuivi ou mis en cause pour escroquerie.
Ainsi, M. [G] [W] et Mme [L] [P] échouent à démontrer l’existence d’un dol viciant leur consentement.
En conséquence, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [G] [W] et Mme [L] [P] seront condamnés aux dépens, ce qui entraîne rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [G] [W] et Mme [L] [P] de leurs demandes ;
Condamne M. [G] [W] et Mme [L] [P] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/12030 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVF
[G] [W], [L] [P] Aide juridictionnelle totale numéro 2024/002524 accordée le 03 juillet 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
C/
[E] [V], [F] [T]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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