Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 23/00181 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDB25
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Samir TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEURS
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Margaux REMOISSENET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître PIEGON, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 4]
Représenté par Madame [D] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, Monsieur [G] [S], exerçant la profession de gardien d’immeuble au sein de la société [5], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 13 octobre 2020, faisant état de « dépression » constatée le 6 novembre 2020.
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau annexe aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Le 23 avril 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [S] l’avis favorable CRRMP quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 4 novembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [S] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, ainsi que l’attribution d’une rente à partir du 1er nombre 2021 pour des « séquelles indemnisable d’un syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle consistant en la persistance d’une irritabilité et d’une instabilité thymique nécessitant un traitement ».
Par un avis en date du 19 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à la poursuite de l’activité professionnelle de Monsieur [G] [S] au sein de la société [5] et préconisé la poursuite d’une activité similaire dans un environnement différent.
Monsieur [G] [S] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle du 13 octobre 2020.
Puis, par courrier recommandé expédié le 29 mars 2023, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, après l’échec de la phase amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, renvoyée au 19 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
Aux termes de ses écritures datées du 6 juin 2024 et reprises à l’auience, Monsieur [G] [S], représenté par son coneil, demande au tribunal de :
Reconnaître la faute inexcusable de son employeur En conséquence,
Ordonner la majoration de la renteOrdonner une expertise médicale et désigner tel médecin avec une mission détaillée dans les écritures du requérant auxquelles il sera référé.
En défense, aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. En conséquence,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de majoration de rente ; Débouter Monsieur [S] de sa demande de désignation d’un expert ; Débouter Monsieur [S] de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de préjudices personnels ; Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes ; Condamner Monsieur [S] à verser à la société [5] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] aux dépens.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et sollicite, si une telle faute devait être reconnue, que l’employeur soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Il convient de relever que les demandes de « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne lient donc pas le tribunal. Plus particulièrement, et au surplus, la demande de juger que la maladie du requérant est sans lien avec son travail, qui pourrait s’analyser en une remise ne cause du caractère professionnel de la pathologie déclarée, n’est étayée par aucun moyen de fait ou de droit. Elle ne sera donc pas tranchée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] a déclaré comme maladie professionnelle, une dépression constatée par certificat médical du 13 octobre 2020.
Il soutient que sa maladie est imputable aux conditions de travail difficiles imposées par la société [5]. Il souligne que l’avis d’inaptitude du médecin du travail précise qu’il peut exercer un métier identique, mais auprès d’un autre employeur, en déduisant que la société [5] est à l’origine du déclenchement de sa maladie professionnelle. Il fait état de l’absence de mesures prises par son employeur pour remédier au caractère insalubre de la loge mise à sa disposition comme logement de fonctions, ce malgré ses alertes.
Pour appuyer ses affirmations, Monsieur [G] [S] produit des échanges de courriels qui sont datés de juillet 2020, puis de 2021 et 2022 et sont donc pour leur grande majorité postérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle. Ces échanges révèlent une communication tendue entre M. [S] et son employeur sans permettre d’expliquer en quoi la SA [5] a omis de prendre des mesures pour faire cesser un risque – non défini – auquel le salarié était exposé, et qui serait à l’origine de sa maladie.
Il produit un courrier émanant de la mairie de [Localité 6] alertant son employeur, pris en la personne de M. [T] [Z], de la situation de M. [S] qui s’inquiète de devoir quitter son logement s’il devait perdre son emploi. Ce courrier est toutefois daté du 24 février 2021 et est donc postérieur de plusieurs mois à la déclaration de maladie professionnelle. Il ne permet donc pas d’en démontrer le contexte d’apparition. Les photographies jointes à un courriel envoyé par le requérant le 30 avril 2021 sont d’une part, postérieures à la déclaration de maladie professionnelle, de même que l’ensemble des échanges de courriels ayant pour objet l’état d’insalubrité du logement de M. [S], et d’autre part, d’une piètre qualité qui les rend inexploitables et dénuées de force probante.
Il convient de rappeler que les manquements de l’employeur s’apprécient durant la période d’exposition du salarié au risque car ils sont supposés avoir participé à l’apparition de la pathologie de telle sorte que tous les manquements allégués par l’ancien salarié postérieur à la date du 13 octobre 2020, notamment ceux en lien avec la procédure de licenciement sont inopérants.
Durant la période précédant la déclaration de la maladie, Monsieur [G] [S] indique avoir été agressé par un locataire, ce qi est corroboré par l’attestation de M. [W] [K], présent lors des faits survenus le 10 juin 2016. Des courriers émanant de la SA [5] datés de 2013, démontrent que le locataire agresseur était coutumier du fait et que l’employeur de M. [S] avait donc bien connaissance du risque auquel ses salariés étaient ainsi exposés. Cette seule agression ne peut suffire à justifier d’engager la responsabilité de l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable.
A défaut d’être corroborée par d’autres éléments, il apparaît que l’enquête menée par la CPAM retracée notamment dans un procès-verbal de contact téléphonique des 11 et 18 décembre 2020, est insuffisante à établir que la SA [5] aurait dû avoir conscience d’exposer son salarié à un danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette enquête révèle en effet une importante souffrance au travail de la part de M. [S], mais également des difficultés de communication avec son employeur depuis plusieurs années. Toutefois aucun élément n’est produit durant la période qui précède la déclaration de maladie professionnelle, à l’exception du témoignage relatif à l’agression verbale subie en 2016.
En conséquence, la faute inexcusable de la SA [5] ne doit pas être retenue faute d’être démontrée et il convient de débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [S], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
Au vu de la situation économique respective des parties il ne sera pas fait droit à la demande de la société [5] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [G] [S] recevable en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [5] et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Référé ·
- Structure ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Consorts ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Document ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Maladie
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dissimulation
- État ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Dégradations
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Femme ·
- Associations ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Créance ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Créance ·
- Vienne ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.