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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/57375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY6F
RLD N° : 1
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société S.C.I. BRINGSOL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume JEANNET, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSE
La Société GR GROUPE (Anciennement dénommée Gastronomie Russe)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS – #L0291
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 27 octobre 2025 par la société SCI Bringsol à la société SARL GR Groupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Bringsol, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société SARL GR Groupe à lui payer une provision de 256 144, 67 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 3 décembre 2025 avec intérêt légal majoré et capitalisation à compter du 20 juillet 2023 selon détail à ses écritures ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation de 1 238, 50 euros par jour de retard et une provision de 188 355, 23 euros ;
— voir ordonner son expulsion ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SARL GR Groupe, représenté par son conseil qui demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures de :
— juger la demande irrecevable,
— débouter la demanderesse de ses prétentions,
— subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire sur la base de délais consistant en 24 mensualités,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision pour procédure abusive,
— condamner la demanderesse aux dépens dont distraction.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise à disposition le 27 janvier 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
7. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
8. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
9. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
10. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
11. Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2023, la société SCI Bringsol a donné à bail à la société SARL GR Groupe des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à Paris (75013).
12. Le 5 septembre 2025, la société SCI Bringsol lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 155 611, 20 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
13. Il est indifférent que le juge du fond soit saisi par le preneur en contestation du commandement de payer alors qu’en l’absence de désignation du juge de la mise en état à la date de l’assignation en référé, la demande est recevable en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. L’arriéré s’inscrit toutefois dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires du preneur alors que des travaux de restructurations d’ampleur sont menés par le bailleur. Un protocole d’accord du 20 juillet 2023 prévoit une franchise de loyers de 20 mois à compter du 1er octobre 2022 et des modalités sur la pose d’échafaudages. Le preneur fournit des pièces indiquant que les échafaudages qui devaient être déposés le 30 juillet 2024 étaient encore installés en mai 2025. En outre, des désordres tenant aux canalisations et à la climatisation sont également signalés en 2025.
15. Il résulte de ces circonstances que la délivrance du commandement n’est pas faite de bonne foi au-delà de toute contestation sérieuse. Le quantum des loyers doit tenir compte des incidences de ces désordres sur la jouissance paisible du preneur sans pouvoir être réduit à néant alors que les locaux sont exploités.
16. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 128 072 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 3 décembre 2025 inclus.
17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
18. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
19. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
20. Il est justifié d’accorder des délais de paiement à la société GR Groupe qui justifie de son chiffre d’affaires réduit par les travaux en cours sur la base de 12 mensualités.
21. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SARL GR Groupe au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
22. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Ecartons l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état,
Déclarons la demande recevable,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Condamnons la société SARL GR Groupe à payer à la société SCI Bringsol la somme provisionnelle de 128 072 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et de taxes, arrêté au 3 décembre 2025, quatrième trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025,
Autorisons la société SARL GR Groupe à se libérer de cette dette en 11 mensualités de 10 500 euros, outre une 12ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la société SCI Bringsol sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
A défaut de paiement d’une seule des échéances constituées du loyer, des charges et de la mensualité prévue pour l’apurement de la dette à son échéance : disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
Condamnons la société SARL GR Groupe au paiement des dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 6] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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