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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 sept. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5IO
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
12 septembre 2025
Monsieur [G] [Y]
Madame [R] [Y]
c/
Monsieur [V] [C]
Madame [E] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Philippe LECOURT, avocat au barreau d’AUBE
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Philippe LECOURT, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 juin 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 juillet 2017, M. [G] [N] et Mme [R] [N] ont donné à bail à M. [V] [C] et Mme [E] [C] un pavillon situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 650 € et une provision mensuelle sur charges de 75 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 31 juillet 2017.
Une sommation de payer de payer les sommes dues au titre du solde locatif et des réparations locatives a été envoyée à M.[V] [C] et Mme [E] [C] , en date 28 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, M. [G] [N] et Mme [R] [N] a assigné M.[V] [C] et Mme [E] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir leur condamnation à payer les sommes qu’isl estiment leur être dues.
Un état des lieux de sortie a été établi par constat d’huissier le 19 septembre 2023.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [G] [N] et Mme [R] [N] – représentés par leur conseil – s’en réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
condamner M.[V] [C] et Mme [E] [C] à lui verser la somme de 2258.68 € au titre du solde locatif impayés ;
condamner M.[V] [C] et Mme [E] [C] à lui verser la somme de 4250.29 € au titre des réparations locatives ;
condamner M.[V] [C] et Mme [E] [C] à lui verser la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M.[V] [C] et Mme [E] [C] aux entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [N] et Mme [R] [N] exposent que les défendeurs ont quitté les lieux sans état de sortie et demeurent redevables de loyers et charges impayés. Suite au constat dressé par huissier de justice, le 19 septembre 2023, le bailleur indique que la comparaison des états des lieux laisse apparaitre des dégradations locatives pour lesquelles il demande indemnisation.
Bien que convoqués par acte d’huissier en date du 13 mai 2024 remis à étude, M.[V] [C] et Mme [E] [C] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
M. [G] [N] et Mme [R] [N] produisent le contrat de bail d’habitation signé par M.[V] [C] et Mme [E] [C] le 28 juillet 2017, une sommation de payer du 28 février 2024, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2060.62 € au mois de décembre 2023, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2023 incluse.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M.[V] [C] et Mme [E] [C] seront condamnés à verser à la SCI CHANTELOUP la somme de 2060.62€ au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2023 incluse.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, M. [G] [N] et Mme [R] [N] fournissent le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée en date du 31 juillet 2017 et l’état des lieux de sortie en date du 19 septembre 2023.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
le logement rendu sale , d’où une facture de nettoyage général pour un montant de 1178.83€; peinture remise en état des pièces, après rebouchage des trous pour un montant de 722.22€la peinture ayant une durée de 7 ans, un taux de vétusté de 90 sera appliquée sur le montant de la facture de sorte qu’elle sera retenue à hauteur de 72.22€ ; mise en état du jardin pour un montant de 360€ ; recollage des plinthes cuisine et wc bas, rebouchage de nombreux trous, forfait à 213.29€ ; protection des angles de cloisons détruits pour 19€ ; changement wc broyeur encrassé et inutilisable pour 339€ ; abattant wc bas pour 23.40€chasse d’eau wc bas pour 28.95€ ; 2 détecteurs de fumée pour 20.50€ ; remplacement lanterne extérieure pour 19.90€ ; remplacement robinetterie cuisine pour 35.60€ ; toile de verre avec colle pour mur de cuisine trop dégradé pour 78.80€ ; remplacement du fond de placard sous évier cuisine pour 6.80€ ; changement des serrures cassées salle de bains, chambres 2 et 3 pour 13.14€ ; grille de clôture manquante pour 74.57€ ; changement barillet porte d’entrée cuisine pour 45.32€;recouvrement du parquet dégradé dans la chambre 1er étage pour 151.67€;changement crémone porte d’entrée cuisine pour 49.19€; changement barillet porte d’entrée pour 24.90€;bloc porte cassé passage cuisine salle à manger pour 42.90€;bloc porte cuisine vers arrière cuisine pour 37.55€;changement poignée de porte d’entrée cuisine pour 24.55€;changement de poignée porte cuisine arrière cuisine pour 22.05€;vitres cassées garage pour 58.42€;changement vitres fenêtre garage pour 160€.
Aux fins de quantifier son préjudice ,M. [G] [N] et Mme [R] [N] versent au débat un devis de la société Menagez-moi en date du 11 octobre 2023 pour une somme totale de 1 178.83 € tenant compte du nettoyage entier du logement, du nettoyage de l’ensemble des sols, murs et plafonds du logement, et différentes factures correspondant à l’achat de peinture, remplacement des poignées de porte, de l’installation d’un nouveau wc et de la remise en état du jardin.
Toutefois, cette somme sera réduite à la somme de 3100.65 € afin de tenir compte des seules dégradations constatées dans le constat dressé par l’huissier de justice.
M.[V] [C] et Mme [E] [C] , non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
L’état des lieux de sortie ayant été établi par acte d’huissier hors la présence des locataires, les frais d’établissement sera donc partagés et la somme de 198.06 € sera mise à la charge des défendeurs.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 650€.
Ainsi,M.[V] [C] et Mme [E] [C] seront condamnés à verser à M. [G] [N] et Mme [R] [N] la somme de 2648.71 € au titre des réparations locatives et de la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M.[V] [C] et Mme [E] [C] , partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [G] [N] et Mme [R] [N] les frais avancés au titre de la présente procédure. M.[V] [C] et Mme [E] [C] seront condamnés à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M.[V] [C] et Mme [E] [C] à verser à M. [G] [N] et Mme [R] [N] la somme de 2060.62 € (DEUX MILLE SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2023 incluant l’échéance du mois de septembre 2023 incluse ;
CONDAMNE solidairement M.[V] [C] et Mme [E] [C] à verser à M. [G] [N] et Mme [R] [N] la somme de 2648.71 € (DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre des réparations locatives et de la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE in solidum M.[V] [C] et Mme [E] [C] à verser à M. [G] [N] et Mme [R] [N] la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUIANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNEin solidum M.[V] [C] et Mme [E] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
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