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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 déc. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SZEPZTOWSKI + 1 CCC à Me BONACORSI + 1 CCC à Me [R] + 1 CCC à Me DERSY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/154 (RG n°25/00239) en date du 11 mars 2025
S.C.I. LE SUQUET
c/
S.A.S.U. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, S.A.S. ARCHIBIOLAB, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), [W] [O], Société SMABTP, [J] [B], S.A. EUROMAF, S.A.R.L. I STRUCTURE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01118
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKOX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LE SUQUET
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. ARCHIBIOLAB
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SMABTP
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [B], (AD BAT)
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A. EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. I STRUCTURE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [Y] est propriétaire d’un immeuble, sis [Adresse 17] à [Localité 20].
La S.C.I. Le Suquet est propriétaire de l’immeuble voisin, situé au numéro 79 de la même rue
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la juridiction a ordonné une expertise judiciaire, qu’elle a confiée à Monsieur [K] [P], dans le litige opposant Monsieur [Y] à la S.C.I. Le Suquet, afférent aux travaux de restructuration et d’agrandissement entrepris par cette dernière.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation en référé délivrée par exploits des 3, 4 et 9 juillet 2025, la S.C.I. Le Suquet a appelé en intervention forcée Monsieur [J] [B], la S.A. Euromaf, la S.A.R.L. I Structure, la société Mic Insurance, la S.A.S.U. Qualiconsult, la S.A.S. Archibiolab, la société Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [W] [O], et la société SMABTP par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’ordonnance commune, et de voir dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, sauf meilleure appréciation du juge du fond.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les requis, intervenus aux travaux litigieux, et leurs assureurs, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
*****
La S.C.I. Le Suquet est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter les sociétés Mic Insurance et Qualiconsult de leurs contestations, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de la société Mic Insurance Company, notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande dirigée à son encontre tendant à lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 11 mars 2025 ;
— la mettre hors de cause ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle expose que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande formulée à son encontre, dès lors que le devis sur lequel elle se fonde, a été établi par Monsieur [B], et non la société AD Bat qui seule est son assurée.
Vu les conclusions de la S.A.S. Qualiconsult, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— dire n’y avoir lieu à référé à son égard ;
— débouter en conséquence la société Le Suquet de ses prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la société Le Suquet.
Elle expose que la convention de contrôle sur laquelle la société Le Suquet fonde ses prétentions, ne comportant pas de mission relative à la stabilité des avoisinants, elle n’est pas concernée par le litige, relatif à une problématique de voisinage.
Vu les conclusions des sociétés I Structure et Archibiolab et de Monsieur [O], notifiées par RPVA le 25 août 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte leurs protestations et réserves d’usage ;
— juger n’y avoir lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [B], et les sociétés Euromaf, Mutuelle des Architectes Français et SMABTP n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Monsieur [B], assigné à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, les sociétés Euromaf et Mutuelle des Architectes Français, assignées à personne (actes remis à [W] [Z] – habilité), et la société SMABTP, assignée à personne (acte remis à [E] [S] – habilité) n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que sont intervenus aux travaux litigieux, objet de l’expert judiciaire en cours :
— Monsieur [O], chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— la société Archibiolab, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ;
— la société I-Structure, au titre d’une mission de contrôle technique, assurée auprès de la société Euromaf ;
— la société Qualiconsult, au titre d’une convention de contrôle technique, assurée auprès de la société SMABTP.
La présence de Monsieur [B] se justifie dès lors que, sur le devis établi par la société AD Bat, est fait mention du numéro de RCS 982 384 166 correspondant à son activité en qualité d’entrepreneur individuel.
Arguant de ce point, la société Mic Insurance Company sollicite sa mise hors de cause.
Toutefois la société Le Suquet produit aux débats un devis en date du 1er février 2024, établi par la société AD Bat qui, comportant le n° de Siret 925 296 691 00015, correspond à celui pour laquelle elle est assurée auprès de la société Mic Insurance Company.
Dès lors la contestation élevée par cette dernière relève d’un débat devant le Juge du fond, et sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.
Il en est de même de la demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult, dès lors que son succès est subordonné à une appréciation du contenu exact de ses relations contractuelles avec le maître d’ouvrage, qui excède l’évidence requise en référé et relève de la compétence de la juridiction du fond.
Dès lors, les responsabilités et garanties des requis étant susceptibles d’être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/154 (RG n°25/00239) en date du 11 mars 2025 ayant désigné Monsieur [K] [P] en qualité d’expert, et à dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la société Le Suquet devra consigner une somme supplémentaire de 2.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande de la S.C.I. Le Suquet régulière et recevable.
Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés Qualiconsult et Mic Insurance Company.
Donnons acte aux sociétés I Structure et Archibiolab et à Monsieur [W] [O] de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [J] [B], la S.A. Euromaf, la S.A.R.L. I Structure, la société Mic Insurance, la S.A.S.U. Qualiconsult, la S.A.S. Archibiolab, la société Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [W] [O], et la société SMABTP l’ordonnance de référé n°2025/154 (RG n°25/00239) en date du 11 mars 2025 ayant désigné Monsieur [K] [P] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.C.I. Le Suquet devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.C.I. Le Suquet aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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