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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 23/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 10 ] CHEZ [ 8 ] ( Réf. 43362484129001 ,, France, - Société [ 14 ] CHEZ [ 11 ], - Société [ 7 ] ( Réf.2201210782/0002160359 ), - S.A. [ 12 ] ( Réf. 10001518189 ) |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00117
N° RG 23/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ
BDF 000523001392
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [N] [X], auditrice de justice
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [F] [Y] (Débitrice)
née le 26 Octobre 1994 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
— S.A. [12] (Réf. 10001518189)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
— Société [7] (Réf.2201210782 / 0002160359)
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Non représentée
— Société [14] CHEZ [11]
(Réf. 146289551400084189208)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
— S.A. [10] CHEZ [8] (Réf. 43362484129001, 41330806539002)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
N° RG 23/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ
— Monsieur [H] [G] (Réf. Loyers impayés)
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
— S.A.S. [15] (Réf. 2099042772)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation
— CAF DE LA VIENNE (Réf. 1207589 indu PF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
— S.A. [9] (Réf. 81323519841)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
— Société [23] CHEZ [16] (Réf. 02000129707)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non représentée
— Société [18] CHEZ [17] (ADV021932101247/V021243594)
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025
N° RG 23/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 22 mars 2023, Madame [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable par décision en date du 2 mai 2023.
Selon décision du 31 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 440,83 €, au taux maximum de 4,22 %.
Par courrier du 16 août 2023, Madame [F] [Y] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 4 août 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [F] [Y] expose que sa situation a évolué puisque son congé maternité est terminé et qu’elle est inscrite à Pôle emploi. Elle évoque également que des dettes incombant à son ancien partenaire pacsé ont été intégrées dans son dossier de surendettement, alors même qu’elle est seule déposante. Elle précise que les seules dettes dont elle estime être redevable sont les suivantes :
Créance de [23] n°02000129707 ;Créance de la [10] n°41330806539002 ;Créance de la [12] n°10001518189 ;Créance de [14] n°146289551400084189208 ;Créance de [15] n°2099042772.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [F] [Y] a comparu en personne. Concernant les créances figurant dans le plan de désendettement établi par la commission, elle a mentionné :
que les créances de [23] et d'[18] sont des dettes incombant à son ancien partenaire pacsé ; concernant la créance de [23], elle a indiqué être titulaire du contrat en précisant que son ancien partenaire pacsé utilisait le numéro de téléphone ;que la créance de Monsieur [G] correspond à des loyers impayés par son ancien partenaire pacsé, précisant qu’elle s’acquittait de la moitié du loyer mais que son ancien conjoint ne versait pas sa part ;que la créance de [7] correspond à une dépense qu’elle a engagée avec sa carte bancaire au bénéfice de son ancien partenaire pacsé ;qu’elle est effectivement redevable de la somme de 4739,04 € à l’égard de la [10] au titre de la créance n°41330806539002 mais que la somme de 11208,36 € due au même créancier au titre de la créance n°43362484129001 correspond à un crédit impayé souscrit par son ancien partenaire pacsé pour acquérir un véhicule, précisant qu’elle n’a pas signé le contrat de crédit ;qu’elle est effectivement redevable de la somme de 5026,77 € à l’égard de la [12] correspondant à un crédit voiture impayé ;qu’elle a soldé la créance évoquée par la CAF de la Vienne dans son courrier, qui correspond à un trop-perçu.
Madame [F] [Y] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a mentionné être dans l’incapacité de verser une mensualité en l’état actuel de sa situation.
La [8] a adressé un courrier au Tribunal en faisant état de la créance n°41330806539002, indiquant qu’elle est d’un montant de 4739,04 €. La CAF de la Vienne a adressé un courrier au Tribunal, indiquant que Madame [F] [Y] est redevable de la somme de 303,45 €.
La [12] a adressé un courrier au Tribunal, indiquant que sa créance n°10001518189 est d’un montant de 5055,21 €. Les courriers ont été évoqués à l’audience, de sorte qu’ils ont été soumis au contradictoire.
Malgré les courriers adressés par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS statuant en matière de surendettement a déclaré recevable la contestation formée par Madame [F] [Y] et ordonné la réouverture des débats aux fins de procéder d’office à la vérification des créances de la procédure de surendettement en invitant :
l’ensemble des créanciers à fournir les justificatifs confirmant la réalité et le montant de leurs créances, étant rappelé que les créances pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté sont susceptibles d’être écartées de la procédure de surendettement ;Madame [F] [Y] à fournir l’ensemble des justificatifs relatifs aux paiements intervenus qui auraient diminué le montant de ses dettes ou qui les auraient éteintes.
A l’audience de réouverture des débats du 13 mai 2025, Madame [F] [Y] a comparu en personne, indiquant n’avoir aucun justificatif complémentaire à fournir depuis la précédente audience. Interrogée sur les dettes intégrées à la procédure de surendettement, la débitrice a mentionné :
Concernant la créance de la SA [12], qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 5062,77 € correspondant au montant restant dû pour un crédit souscrit en vue de l’acquisition d’un véhicule ;Concernant la créance de la CAF de la Vienne, qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 303 €, précisant avoir effectué un prêt pour son déménagement et rembourser à cet égard une trentaine d’euros par mois, lesquels sont retenus sur ses allocations ;Concernant la créance de la SA [9], qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de ce créancier ;Concernant la créance de la SAS [15], qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 757,53 € ;Concernant la créance de [7], qu’elle ne conteste plus cette créance d’un montant de 171,47 € ;Concernant la créance de la SA [10], qu’elle est redevable d’une somme de 4739,04 € au titre d’un crédit qu’elle a souscrit, mais que l’autre somme intégrée à la procédure de surendettement correspond à une dette de son ancien partenaire pacsé avec lequel le pacs a été rompu en mai 2022 ;Concernant la créance de [23], qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 4369,27 € ;Concernant la créance de Monsieur [G], qu’elle souhaiterait que cette somme soit partagée par moitié avec son ancien partenaire pacsé car ils étaient tous deux locataires du logement ;Concernant la créance de la société [14], qu’elle reconnaît être redevable de la somme intégrée à la procédure de surendettement.
Madame [F] [Y] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant travailler à temps partiel dans le cadre de missions intérimaires depuis le mois de décembre 2024, précisant qu’elle devrait travailler à temps complet au cours de l’été 2025 et qu’elle perçoit à ce titre entre 800 et 1900 € par mois, soit 1400 € en moyenne. Elle a indiqué avoir deux enfants à charge, précisant que le père dispose d’un droit de visite et d’hébergement qu’il n’exerce pas. Elle a mentionné percevoir 900 € au titre des allocations CAF sans compter l’APL. Elle a fait état de ses charges, en ce compris celles en lien avec la prise en charge de ses enfants. Elle a mentionné parvenir à épargner un peu d’argent chaque mois, entre 300 et 400 €.
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Madame [F] [Y] a proposé de verser des mensualités comprises entre 250 et 300 € par mois.
La SA [15] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation afin de rappeler le montant de sa créance de 757,53 €.
La SA [9] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation afin d’indiquer que la créance n°81323519841 a été reprise à tort et que Madame [F] [Y] n’est pas signataire du contrat de crédit.
La CAF DE LA VIENNE a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation afin de faire état de deux créances d’un montant de 280,61 € et 22,84 €.
La SA [12] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que Madame [F] [Y] est redevable de la somme de 5062,76 € au titre du prêt n°10001518189. Il a été fait état du courrier à l’audience, de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
Malgré la notification du jugement de réouverture des débats, valant convocation des parties à l’audience, par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation, ni même adressé un courrier simple.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
La recevabilité de la contestation formée par Madame [F] [Y] a d’ores et déjà été déclarée par jugement en date du 11 février 2025.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
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En l’espèce, dans le cadre de la procédure de surendettement, des dettes qui n’avaient pas été déclarées par Madame [F] [Y] lors du dépôt de son dossier de surendettement ont été ensuite intégrées à la procédure de surendettement. Madame [F] [Y] a contesté être redevable de certaines créances intégrées à la procédure. En l’absence d’éléments suffisants pour statuer sur la contestation soulevée par la débitrice et pour établir précisément les sommes dont l’intéressée est redevable, la réouverture des débats a été ordonnée en invitant les créanciers à fournir les justificatifs relatifs à la validité et au montant de leurs créances et en invitant la débitrice à fournir les justificatifs relatifs à la diminution ou à l’extinction de ses dettes.
Au regard des éléments communiqués en vue de l’audience de réouverture des débats et compte tenu des déclarations faites à cette même audience, il convient désormais de procéder à la vérification de l’ensemble des créances de la procédure de surendettement.
Sur la créance de Monsieur [H] [G]
La commission de surendettement a fixé la créance de Monsieur [H] [G] à la somme de 3125 €, dans la continuité de la somme qui avait d’ores et déjà été fixée dans le cadre de précédentes mesures imposées mises en œuvre au bénéfice de la débitrice au cours de l’année 2023.
Madame [F] [Y] sollicite que seule la moitié de la somme retenue au titre des loyers impayés soit mise à sa charge, expliquant qu’elle versait la moitié du loyer à son ancien partenaire pacsé, et que celui-ci s’est abstenu de verser le loyer au bailleur.
D’une part, il sera observé qu’en dépit de la réouverture des débats ordonnée notamment afin de permettre aux créanciers de fournir les justificatifs concernant la validité et le montant de leurs créances, Monsieur [H] [G] n’a pas communiqué de décompte de sa créance ni aucun autre justificatif permettant de déterminer la validité et le montant de sa créance.
D’autre part, à défaut de décompte de la créance, il est impossible de déterminer si la créance de Monsieur [H] [G] correspond à des loyers impayés dus pour la période où Madame [F] [Y] était encore liée par un pacte civil de solidarité, auquel cas la dette serait solidaire en application de l’article 515-4 du code civil et la débitrice pourrait alors être tenue de verser la totalité des loyers impayés au bailleur, ou si la créance correspond à des loyers impayés pour la période postérieure à la date de l’enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité.
En outre, à défaut d’un quelconque élément fourni par le bailleur, il est impossible de déterminer si le bail était assorti d’une clause de solidarité, laquelle pourrait justifier d’imputer la totalité des loyers impayés à la débitrice en dépit de la rupture du pacs, ni si le cotitulaire du bail a effectué un quelconque versement venant en diminution de la créance.
En tout état de cause, force est de constater que le bailleur, à qui incombe la charge de la preuve de l’existence et du montant de sa créance, n’a pas fourni les justificatifs permettant de chiffrer ladite créance.
Au regard de ces éléments, la créance de Monsieur [H] [G] ne saurait être fixée à une somme supérieure au montant de la dette tel qu’il a été reconnu par la débitrice, de sorte que ladite créance sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé à la somme de 1562,50 €.
Sur la créance de [18]
La commission de surendettement a fixé la créance de [18] à la somme de 0 €, ce qui n’est pas contesté, de sorte que ladite créance sera maintenue à 0 €.
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Sur la Créance de [23]
La commission de surendettement a fixé la créance de [23] à la somme de 4369,27 €, somme dont Madame [F] [Y] ne conteste pas être redevable et qui sera maintenue dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la CAF de la Vienne
La commission de surendettement a fixé la créance de la CAF DE LA VIENNE à la somme de 0 €.
Dans son courrier de comparution, la CAF DE LA VIENNE soutient que Madame [F] [Y] est redevable des sommes de 280,61 € et 22,84 € représentant un prêt action sociale et un trop perçu – rémunération assistante maternelle. Le créancier fournit les justificatifs de ses créances, que Madame [F] [Y] ne conteste pas.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la CAF DE LA VIENNE aux sommes de 280,61 € au titre d’un prêt action sociale et de 22,84 € au titre d’un trop perçu – rémunération assistante maternelle.
Sur la créance de [7]
La commission de surendettement a fixé la créance de [7] à la somme de 171,47 €, créance que Madame [F] [Y] ne conteste plus et qui sera donc maintenue dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la SA [9]
La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [9] à la somme de 0 €, montant qui n’est pas contesté et qui sera donc maintenu.
Sur les créances de la SA [10]
La commission de surendettement a fixé les créances de la SA [10] aux sommes de 4739,04 € au titre de la créance n°41330806539002 et de 11208,36 € au titre de la créance n°43362484129001.
Madame [F] [Y] confirme être redevable de la somme de 4739,04 € au titre de la créance n°41330806539002, ce qui rejoint le courrier adressé par le créancier en vue de l’audience du 19 novembre 2024.
En revanche, Madame [F] [Y] conteste être redevable de la somme de 11208,36 € au titre de la créance n°43362484129001. Il sera observé que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, n’a pas fourni un quelconque justificatif concernant cette seconde créance, en dépit de la demande faite en ce sens dans le cadre de la réouverture des débats.
Au regard de ces éléments, à défaut de justificatif confirmant l’existence et le montant de la créance n°43362484129001, celle-ci sera écartée de la procédure de surendettement et seule la créance n°41330806539002 admise par la débitrice et confirmée par le créancier dans son courrier sera maintenue dans le cadre de la procédure de surendettement et fixée à la somme de 4739,04 €.
Sur la créance de la SA [12]
La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [12] à la somme de 5026,77 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, le créancier soutient que sa créance s’élève à la somme de 5062,76 € mais ne fournit pas de décompte détaillé de sa créance ni aucun élément justifiant d’actualiser à la hausse le montant de sa créance.
Madame [F] [Y] ne conteste pas le montant de la créance tel qu’il a été retenu par la commission de surendettement.
Par conséquent, à défaut pour le créancier d’avoir transmis un justificatif motivant une modification du montant de sa créance, cette dernière sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé à la somme de 5026,77 €.
Sur la créance de [14]
La commission de surendettement a fixé la créance de [14] à la somme de 1290 €, que Madame [F] [Y] ne conteste pas et qui sera donc maintenue.
Sur la créance de la société [15]
La commission de surendettement a fixé la créance de la société [15] à la somme de 757,53 €, dont Madame [F] [Y] confirme être redevable et qui sera donc maintenue.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
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Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 440,83 € après avoir relevé que Madame [F] [Y] est séparée, qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle perçoit des revenus mensuels de 2116 € et s’acquitte de charges estimées à la somme de 1028 €.
Madame [F] [Y] soutient travailler dans le cadre de missions intérimaires depuis le mois de décembre 2024, à temps partiel, avec la perspective que sa quotité de travail augmente. Elle affirme percevoir à ce titre des revenus variant de 800 à 1900 €, soit des revenus mensuels moyens de 1400 €, mais elle n’a pas fourni ses bulletins de salaire qui auraient permis une évaluation plus précise de ses ressources mensuelles. Elle perçoit des prestations sociales versées par la CAF (allocation de base Paje, allocation de soutien familial, allocations familiales) pour un montant de 732 €, étant précisé que les relevés CAF produits font mention de retenues effectuées sur les prestations versées. Les ressources mensuelles de la débitrice peuvent donc être estimées à la somme totale de 2132 €.
Madame [F] [Y] a deux enfants à charge. Elle soutient s’acquitter, après déduction de l’allocation logement, d’un résiduel de loyer de 58 €. Au regard de sa situation familiale, il convient de retenir les sommes de 1074 € au titre du forfait de base, 205 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage. Les charges mensuelles de la débitrice peuvent donc être évaluées à la somme totale de 1548 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 584 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 389 €.
Compte tenu des vérifications de créances réalisées, l’état du passif de Madame [F] [Y] peut être évalué à la somme totale de 18220,03 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [F] [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, et ce d’autant qu’elle a mentionné que le père des enfants n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement, de sorte qu’elle assumerait seule l’ensemble des charges relatives à ses enfants.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être
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les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [F] [Y] à la somme de 300 €.
Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 68 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [F] [Y], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la recevabilité du recours formé par Madame [F] [Y] a d’ores et déjà été déclarée par jugement du 11 février 2025 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS statuant en matière de surendettement ;
ECARTE de la procédure de surendettement de Madame [F] [Y] la créance de la SA [10] n°43362484129001 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement :
La créance de Monsieur [G] au titre de loyers impayés à la somme de 1562,50 € ;La créance de [18] à la somme de 0 € ;La créance de la société [23] n°02000129707 à la somme de 4369,27 € ;Les créances de la CAF DE LA VIENNE aux sommes de 280,61 € au titre d’un prêt action sociale et de 22,84 € au titre d’un trop perçu – rémunération assistante maternelle ;La créance de [7] n°2201210782 / 0002160359 à la somme de 171,47 € ;La créance de la SA [9] à la somme de 0 € ;La créance de la SA [10] n°41330806539002 à la somme de 4739,04 € ;La créance de la SA [12] n°10001518189 à la somme de 5026,77 € ;La créance de la société [14] n°146289551400084189208 à la somme de 1290 € ;La créance de la SAS [15] n°2099042772 à la somme de 757,53 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [Y] à la somme de 300 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [Y] en un plan de désendettement par 68 mensualités maximales de 300 € au taux de 0% à compter du 20 octobre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
N° RG 23/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/10/2025 au 20/11/2025
Mensualité du 20/12/2025 au 20/10/2026
Mensualité du 20/11/2026 au 20/08/2028
Mensualité du 20/09/2028 au 20/05/2031
Restant dû fin
[7] / 2201210782 / 0002160359
171,47 €
0,00%
13,19 €
13,19 €
0,00 €
CAF DE LA VIENNE / Prêt action sociale
280,61 €
0,00%
21,59 €
21,59 €
0,00 €
CAF DE LA VIENNE / Trop-perçu rémunération assistante maternelle
22,84 €
0,00%
11,42 €
0,00 €
[H] [G] / loyers impayés
3 125,00 €
0,00%
240,38 €
240,38 €
0,06 €
[14] / 146289551400084189208
1 290,00 €
0,00%
58,64 €
0,00 €
[15] / 2099042772
757,53 €
0,00%
34,43 €
0,07 €
[23] / 02000129707
4 369,27 €
0,00%
198,60 €
0,07 €
[10] / 41330806539002
4 739,04 €
0,00%
143,61 €
0,00 €
[12] / 10001518189
5 026,77 €
0,00%
152,33 €
0,00 €
286,58 €
275,16 €
291,67 €
295,94 €
RAPPELLE à Madame [F] [Y] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [Y] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [F] [Y], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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