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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.C.P. BTSG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32QX
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [O] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [E] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALMATYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32QX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont commandé le 3 mai 2019 auprès de la société ALMATYS, après démarchage à domicile, une installation correspondant à une pompe à chaleur air/eau pour la somme TTC de 26 400 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 26 400 euros, souscrit le 3 mai 2019 par Madame [O] [D] épouse [R] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM remboursable en 120 mensualités de 220 euros hors assurance au TAEG de 4,95% et au taux débiteur de 4,84% à l’issue d’une période de report de 30 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Un certificat de livraison portant demande de financement a été signé le 21 mai 2019 par le vendeur et Madame [O] [D] épouse [R].
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALMATYS et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par assignations du 6 décembre 2023 et du 13 décembre 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société ALMATYS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 26 400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [R]
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2019 entre Monsieur et Madame [R] et la société ALMATYS ;
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir la somme de 26 400,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [R] les sommes de 5 000 € au titre de leur préjudice moral et 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et prétentions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiarement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit.
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS :
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER, que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [R] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 400 € en restitution du capital prêté ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 26 400 e et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 400 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [E] [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ALMATYS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société ALMATYS, bien que régulièrement citée et convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 3 mai 2019, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
1) Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien, à savoir la marque, le modèle, les dimensions, le poids et l’aspect du matériel vendu ;
— le coût de la main d’œuvre, ainsi que l’ensemble des prestations annexes comme la livraison, l’installation et la mise en service du matériel :
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, et que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle. Elle considère que le degré d’exigence attendu par les demandeurs va au-delà de ce que le code de la consommation impose.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations. Elle ajoute que figuraient bien dans le bon de commande les mentions relatives aux délais et modalités d’exécution de la prestation ce qui exclut le prononcé d’une nullité.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. "
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. "
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur les caractéristiques essentielles du bien :
En l’espèce, il ressort du bon de commande numéro [Numéro identifiant 4] que l’achat porte sur :
— Une pompe à chaleur air-eau duo puissance 11 KW maximum, monophasé avec eau chaude sanitaire et module hydraulique, module intérieur 1750 x 600 x 733 mm,
module extérieur 600 x 792 x 300 mm
— Forfait total de pose et mise en service d’une pompe à chaleur de type air-eau de marque Hitachi assemblée pour Almatys norme NFR410A certita eurovent-COP>4Kw ETAS>125%
— Solution de domotique Almaty’c comprenant une box somfy multi-services connectée et une interface de gestion
— Thermostat ambiance radio
Il apparaît donc que le bon de commande fait bien état de la marque de la pompe à chaleur (Hitachi), de ses dimensions, de son modèle et de sa puissance, de sorte que les mentions relatives aux caractéristiques essentielles du bien sont renseignées. Par conséquent, la nullité n’est pas encourue sur ce fondement.
Sur les mentions relatives au coût de la main d’œuvre :
La mention d’un prix distinct pour le matériel et la pose n’est pas exigée, ni même pour le prix du matériel et de la main d’œuvre (Civ 1, 11 janvier 2023 n°21-14.032, n° 21-14.033 ; Civ 1,8 novembre 2023 n°22-15.198).
En l’espèce, le bon de commande distingue le coût de la pompe à chaleur (23 250 euros TTC) et le coût de la pose (2 700 euros TTC). Par conséquent, la nullité n’est pas encourue sur ce fondement.
Sur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
Les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation.
Pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation, la cour de cassation exige également la mention d’un délai qui doit permettre à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014).
En l’espèce, l’article 4-2 des conditions générales de vente indique que la société ALMATYS s’engage à livrer le bien dans un délai de quatre semaines maximum à compter de l’acceptation définitive de la commande par la société. Par ailleurs, le recto du bon de commande précise une date limite de livraison au 3 juin 2019 et une date limite d’installation au 3 juillet 2019.
Ainsi, les délais indiqués répondent aux exigences précitées en ce qu’ils permettent aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations puisque sont bien distingués le délai de livraison de la pompe à chaleur et le délai de la pose. En outre, ces dates limites de livraison et de pose ne présentent pas de caractère incertain. Par conséquent, la nullité n’est pas encourue sur ce fondement.
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code la consommation.
2) Sur le dol
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] estiment que la société ALMATYS aurait commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
Plus précisément, les demandeurs considèrent que le vendeur a commis une réticence au regard du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat et le manque de renseignement quant aux modalités de financement, le non-respect de ces obligations d’information étant susceptible de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.
Ils considèrent également que la société ALMATYS devait analyser et présenter la rentabilité de son produit et donner aux acquéreurs, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité de son projet.
En outre, ils font valoir que leur consentement a été extorqué au regard du caractère définitif du contrat signé.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ne rapportent pas la preuve du dol allégué. La banque affirme que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenu ou d’autofinancement. Elle ajoute que, par sa nature même, aucun dol sur le fondement d’un défaut de rentabilité ne peut être caractérisé pour une pompe à chaleur dont la finalité n’est pas d’obtenir un gain mais de chauffer le domicile dans le cadre d’un achat responsable afin de protéger l’environnement. En outre, elle considère que les demandeurs ne produisent aucune expertise sérieuse sur la rentabilité effective de son installation.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de la pompe à chaleur. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer l’acquéreur sur la production et la productivité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
Par ailleurs, le moyen tiré de la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation ne peut être qu’écarté puisqu’il a été constaté précédemment que la nullité pour manquement aux dispositions impératives du code la consommation n’était pas encourue.
Enfin, s’agissant de l’argument tenant à une présentation trompeuse de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif, les requérants ne pouvaient sérieusement se méprendre sur la portée de leur engagement dès lors qu’ils ont le même jour signé un contrat de crédit ne laissant pas de doute sur cet engagement.
Le dol n’est donc pas constitué. La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée de ce chef.
II. Sur le contrat de crédit
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] agissent en nullité du contrat de crédit, alors qu’il n’a été signé que par Madame [O] [D] épouse [R]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’action engagée par Monsieur [Y] [R] au titre de la nullité du contrat de crédit est irrecevable.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
L’article L.311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, Madame [O] [D] épouse [R] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté.
III. Sur les fautes de la banque
Selon Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société ALMATYS :
— une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
— une faute dans la libération des fonds.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Or, il a été précédemment jugé que le bon de commande ne comportait pas d’irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Par conséquent, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] seront déboutés de leur demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement.
Sur la faute de la banque dans la libération des fonds
Selon Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] a commis une faute dans la libération des fonds. En effet, elle a procédé à la libération :
— alors que l’attestation de livraison ne comporte aucune caractéristique essentielle du bien ou service livré, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète de la prestation.
— alors que l’attestation de livraison valant demande de financement signée par l’acquéreur présente un caractère ambigu et imprécis.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en libérant l’intégralité des fonds, elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement.
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que " les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci."
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, l’attestation de livraison valant demande de financement versée au dossier indique qu’elle a été signée sans réserve par Madame [O] [D] épouse [R] le 21 mai 2019.
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel livré correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque ni des dysfonctionnements allégués par les demandeurs dans leur courrier manuscrit en date du 10 juillet 2022.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut être retenue.
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] seront déboutés de leur demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
IV. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] invoquent le manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, ainsi qu’un manquement à son obligation d’information précontractuelle.
Le premier moyen invoqué par le requérant est le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde prévu par l’article L 312-14 du code de la consommation. La banque ne se serait en effet pas intéressée à ses besoins et à sa situation financière, à ses capacités financières présentes et futures et aux garanties offertes.
Ce moyen sera rejeté puisque la sanction du manquement au devoir de mise en garde est l’engagement de la responsabilité de la banque et non la déchéance du droit aux intérêts.
Le demandeur invoque également l’absence de justification par la banque que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé dont la SA BNP PERSONAL FINANCE est responsable.
L’article L 314-25 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose que « Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
S’agissant de l’obligation de conseil, l’article L.312-14 du code de la consommation prévoit dans sa version applicable au litige que l’établissement de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Il doit donc, en vertu de l’article L 312-16, justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il apparaît que :
— le FICP a été consulté avant le déblocage des fonds ;
— la fiche de renseignements, étayée par des justificatifs de solvabilité, a été complétée et signée le 3 mai 2019 ;
— la fiche relative aux informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs a été renseignée et signée le 3 mai 2019 ;
— la fiche conseil assurance a été renseignée le 3 mai 2019 ;
Par conséquent, la demande sera rejetée sur ce fondement.
Enfin, s’agissant de la taille des caractères du contrat de crédit, l’article R. 312-13 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-87 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur le contrat de crédit versé aux débats ne laissent pas apparaître une hauteur de caractère inférieure au corps huit.
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] seront déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels.
V. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, les demandeurs ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leur demande en nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2019 pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leur demande en nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2019 pour dol ;
DECLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit en tant qu’elle est formée par Monsieur [Y] [R] ;
DEBOUTE Madame [O] [D] épouse [R] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leur demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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