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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2025, n° 21/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01801 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02003 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBWU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le 07 Décembre 1958 à [Localité 23] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme [20]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A. [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [22], devenue la société [9], Monsieur [O] [M] a, le 19 septembre 2016, déclaré une lombosciatique par hernie discale L3-L4 que la [12] ([18]) des Bouches-du-Rhône a prise en charge le 30 octobre 2017, après enquête, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de Monsieur [O] [M] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2019, et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué par décision de la caisse du 2 avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 juillet 2021, Monsieur [O] [M] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [O] [M] demande au tribunal de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;juger que la maladie professionnelle dont il a été victime le 19 septembre 2016 est due à la faute inexcusable de la SARL [9] ;En conséquence :
fixer au maximum prévu par la loi la majoration de rente versée sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;juger que la [17] sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée ;condamner la SARL [9] à rembourser à la [17] l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;ordonner une expertise médicale par un médecin avec mission décrite dans les conclusions ;juger que la SARL [9] réglera les honoraires et frais d’expertise ;juger que la [16] sera tenue de lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices telle qu’elle sera fixée en suite de l’expertise judiciaire ;condamner la SARL [9] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;juger opposable l’intégralité du jugement à intervenir à la société [10], prise en la personne de son représentant légal, appelée en la cause en qualité d’assureur de la SARL [9] ;condamner la SARL [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [M] fait valoir que la maladie dont il souffre a pour origine la faute inexcusable de son employeur. Il indique que dans le cadre de l’activité librairie développée par la société [22], devenue la société [9], il travaillait en qualité de magasinier depuis 1984 et était amené à réceptionner, transporter, stocker des livres sur un grand espace et ce, sans aucun dispositif d’aide fourni par l’employeur.
Il ajoute que la conscience du danger par l’employeur est établie compte-tenu de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, précisant qu’il pouvait être amené à porter des cartons de livres pesant entre 17 à 18 kilos voire 28 kilos.
Il affirme enfin que l’employeur n’a pris aucune mesure efficace pour préserver sa santé alors qu’il était le seul magasinier au sein de l’entreprise.
La société [9], représentée à l’audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
débouter Monsieur [O] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2016 prise en charge par la [13] à la date du 30 octobre 2017 sous le numéro 162919138 est due à la faute inexcusable de la SARL [9] ;juger que Monsieur [O] [M] ne fournit aucun document relatif à la maladie professionnelle du 19 septembre 2016 qui aurait été reconnue par l’assurance maladie alors qu’à cette date il se trouvait depuis 19 jours en congés payés ;déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [14] du 19 septembre 2019 au titre de la législation relative aux maladies professionnelles alors que le métier de Monsieur [O] [M] ne figure pas dans la liste du tableau n°98 des maladies professionnelles ;Subsidiairement :
juger que le salarié n’a pas démontré qu’il était amené à effectuer des tâches pouvant entrainer une maladie professionnelle et que l’employeur qui avait conscience d’un danger n’a pas pris les mesures nécessaires alors que ce dernier a toujours mis à disposition du salarié les moyens nécessaires à l’exécution de ses tâches en toute sécurité, tâches qui au fil du temps étaient devenues en majorité administratives ;juger que Monsieur [O] [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ;le débouter de sa demande de provision et de toutes ses demandes accessoires dont l’exécution provisoire ;le condamner aux entiers dépens ;Plus subsidiairement :
débouter Monsieur [O] [M] de sa demande d’expertise sur le fondement du droit commun ;dire et juger que l’expertise qui pourrait être ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des dommages non couverts indemnisables en la matière ;exclure de la mission expertale les postes de préjudice PGPA, PGPF, IP, DSA, DS ainsi que l’ATP viagère ; dire et juger que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;rejeter les demandes de la [13], lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir ;déclarer commun et opposable à la société [11] le jugement à intervenir.
Au soutien de la contestation du caractère professionnel de la maladie, la société [9] fait valoir à titre principal que Monsieur [O] [M], sur lequel pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément au soutien de la maladie professionnelle sur laquelle il se fonde. Subsidiairement, elle considère que le salarié n’établit pas avoir été exposé aux travaux susceptibles de provoquer la maladie tels que visés limitativement par le tableau n° 98 et sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire de la maladie professionnelle du 19 septembre 2019.
S’agissant de la faute inexcusable, elle fait observer que le demandeur se contente de soutenir qu’elle résulterait de l’absence de dispositif d’aide efficace au port de charges lourdes alors qu’il n’établit pas le lien de causalité entre la maladie et l’emploi qu’il occupait habituellement.
Elle considère enfin avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de Monsieur [O] [M].
La compagnie [11], représentée à l’audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
débouter Monsieur [O] [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable portant sur la maladie référencée 162919138 par la [13], soit la lombosciatique par hernie discale L3-L4, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 30 octobre 2017, et par voie de conséquence, de sa demande d’expertise et de provision y afférant ;dire et juger prescrites et infondées toutes demandes portant sur d’autres pathologies dont la preuve du caractère professionnel n’est de surcroît pas rapportée ;condamner Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre infiniment subsidiaire :
dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la compagnie [11] ;rejeter toute demande formée en ce sens ;dire et juger que le jugement à intervenir pourra seulement lui être déclaré commun et opposable ;débouter Monsieur [O] [M] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise de droit commun ;dire et juger que l’expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des dommages non couverts indemnisables en la matière ;exclure de la mission expertale l’examen par l’expert d’une éventuelle diminution de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale ;exclure de la mission expertale la fixation de la date de consolidation qui relève du pouvoir exclusif de l’organisme social ;confier le soin à l’expert d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint selon les missions décrites dans les conclusions ;confier à l’expert le soin de déposer un pré rapport d’expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations ;dire et juger que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;débouter Monsieur [O] [M] de sa demande de provision à valoir sur les préjudices dont il poursuit la réparation ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;limiter l’action récursoire de la [13] en ce qui concerne le taux de la rente majorée à celui de 17 % ;dire et juger que la [13] fera l’avance des condamnations prononcées.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie [11] précise que toute demande afférente à la mise en œuvre d’une garantie prévue par un contrat d’assurance relève, de manière exclusive, de la compétence de la juridiction de droit commun, même lorsque ce contrat a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable. Elle précise néanmoins ne pas s’opposer à ce que le présent jugement lui soit déclaré opposable.
Elle rappelle que le tribunal est saisi de la seule maladie « lombosciatique par hernie discale L3-L4 » et que toute autre demande doit être rejetée comme étant prescrite et infondée.
S’agissant de la faute inexcusable, elle considère que Monsieur [O] [M] se contente de déduire la faute inexcusable de l’employeur de la simple survenance de la maladie sans fournir d’élément.
Elle rappelle enfin que l’expertise en matière de faute inexcusable n’est pas une expertise de droit commun.
La [19], dispensée de comparaître, dans des conclusions communiquées aux parties en amont de l’audience, sollicite le débouté de la société [9] au titre de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « lombosciatique par hernie discale L3-L4 » du 19 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
Elle déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Elle demande enfin que la demande de versement d’une provision de 20.000 euros soit ramenée à de plus justes proportions et que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la compagnie [11].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la compagnie d’assurance [11]
L’article 331 du code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qu’il y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
Il est constant que l’intervention d’une compagnie d’assurance, qui ne tend qu’à une déclaration de jugement commun, entre dans la compétence des juridictions de sécurité sociale (civ.2e 28 février 2002 pourvoi n°00-13.172 P et 26 novembre 2002 pourvoi n°00-19.347 P).
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucune demande n’a été formulée sur le fond à l’encontre de la compagnie [11] de sorte qu’en application du deuxième alinéa de l’article précité, le tribunal déclarera le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [11].
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [20]
La société [9] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 30 octobre 2017 par la [20] de la maladie « lombosciatique par hernie discale L3-L4 ».
Il est constant que le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d’une maladie tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que du fond et de son éventuelle opposabilité à l’employeur est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (Civ.2e 11 février 2016, n°15-10.066 P) en application du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur.
Par conséquent, il conviendra de débouter la société [9] de sa demande.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
En raison du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit répondre aux conditions édictées par un tableau des maladies professionnelles, soit en l’espèce le tableau n° 98.
En l’espèce, l’employeur conteste uniquement la manipulation habituelle de charges lourdes selon les conditions prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Monsieur [O] [M] rappelle qu’il occupait le poste de magasinier depuis 1984 dans le cadre de l’activité de librairie et détaille les missions qui étaient les siennes notamment réceptionner, transporter et stocker des livres sur un grand espace, précisant qu’il pouvait être amené à porter des cartons de livres pesant entre 17 à 18 kilos voire 28 kilos.
Dans le contentieux de la faute inexcusable, la victime, sur laquelle pèse la charge de la preuve, peut produire tous éléments de nature à démontrer que les conditions du tableau sont réunies.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, et mentionne au titre des pathologies susceptibles d’être prises en charge, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies qu’il désigne. Sont mentionnés des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, notamment dans le bâtiment, le gros œuvre et les travaux publics.
En l’absence d’éléments versés aux débats autres que les déclarations de Monsieur [O] [M] et deux avis du médecin du travail relatifs à une attestation de suivi et un avis d’inaptitude, on ne peut considérer que le demandeur a rapporté cette preuve.
Dès lors, Monsieur [O] [M] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il n’est pas sollicité de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, Monsieur [O] [M] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [O] [M] recevable mais mal-fondé en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [11] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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