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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 18 sept. 2025, n° 22/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SEM SCET, S.A. c/ AXA FRANCE IARD, Société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
18 septembre 2025
ROLE : N° RG 22/02700 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LK4M
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[T] [O]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [J] [L]
la SELARL LX [Localité 6] EN [Localité 10]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [J] [L]
la SELARL LX [Localité 7]
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] n°722 057 460 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SEM SCET
(groupement de commande constitué de plusieurs SEM immobiliers représenté par la SCET) société d’économie mixte locales, Agence OUEST [Localité 10] HABITAT dont le siége social est sis [Adresse 5] et et le siège local est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Marine CHARPENTIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle n°2023/001657 du 20/08/2023 rectifiée le 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, substitué à l’audience par Maître HAMCHACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [X] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, après dépôt des dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025 avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société SEM SCET Agence Ouest [Localité 10] Habitat (ci-après la société SEM SCET) est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2]. Elle a donné à bail à Monsieur [T] [O] un appartement, ainsi qu’un garage dans le box numéro 25.
Le 4 décembre 2019, elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance « multirisque flotte immeuble » n°7440251904.
Le 27 avril 2020, un véhicule Renault Scénic immatriculé CY 186 YL, appartenant à Monsieur [T] [O], a pris feu alors qu’il était stationné devant l’immeuble appartenant à la société SEM SCET.
La société Axa France Iard a fait réaliser une expertise amiable le 4 juin 2020 par la société Sedgwick afin d’établir les causes et circonstances de l’incendie et évaluer les dommages. L’expert a évalué le montant des dommages en valeur à neuf à 34 535 euros.
Par deux virements bancaires en date du 15 octobre 2020 et du 14 novembre 2020, la société Axa France Iard a indemnisé la société SEM SCET à hauteur de 24 535 euros, une franchise de 10 000 euros étant déduite conformément aux conditions du contrat d’assurance.
Le 1er février 2022, la société Axa France Iard a mis en demeure Monsieur [O] de lui payer la somme de 24 535 euros, ainsi que de payer à la société SEM SCET la somme de 10 000 euros correspondant au montant non pris en charge par l’assurance au titre de la franchise.
Le 10 février 2022, la société SEM SCET a signé une quittance subrogatoire par laquelle elle indiquait subroger la société Axa France dans tous ses droits, actions et recours contre tout tiers responsable du sinistre survenu le 27 avril 2020.
Par acte en date du 24 mai 2022, la SA Axa France Iard et la société SEM SCET Agence Ouest [Localité 10] Habitat ont assigné Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en paiement desdites sommes.
Aux termes de leur assignation délivrée le 24 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA Axa France Iard et la société SEM SCET demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la société Axa France Iard la somme de 24 535 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 1er février 2022
— Condamner Monsieur [T] [O] à payer à la société SEM SCET agence Ouest [Localité 10] Habitat la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir
— Condamner Monsieur [T] [O] aux dépens
— Condamner Monsieur [T] [O] à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Concernant sa demande en paiement, la société Axa France Iard soutient qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule de Monsieur [O] a joué un rôle exclusif et définitif dans l’accident du 27 avril 2020, et que Monsieur [O] est ainsi le seul responsable des dommages causés par l’incendie en vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Elle explique à ce titre que la loi Bandinter a vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce, et ce peu importe que le véhicule ait été immobile, puisque l’accident s’est produit sur un lieu où la circulation ou le stationnement étaient possibles.
Elle ajoute diriger son action à l’encontre de Monsieur [O], le véhicule de ce dernier n’étant pas assuré.
Concernant le montant de l’indemnisation, la société Axa France Iard indique que le rapport d’expertise amiable a chiffré les préjudices matériels à une somme de 34 535 euros.
Elle fait valoir, au visa des articles 121-12 du code des assurances, 1231-6 du code civil et 1231-6 du code civil qu’ayant payé l’indemnité d’assurance à la société SEM SCET elle est subrogée dans ses droits et actions contre le tiers ayant causé le dommage à hauteur de cette indemnité.
Elle conclut également qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au regard de la nature de l’affaire et des circonstances et contestations existantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [O] demande du tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter les demandes formées par la société Axa France Iard et la société SEM SCET à son encontre
— Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société SEM SCET à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société SEM SCET au dépens
— Ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire :
— Réduire les prétentions de la société Axa France Iard et la société SEM SCET à de plus justes proportions
— Débouter la société Axa France Iard et la société SEM SCET de leur demande d’indemnité au titre de la vétusté
— Lui octroyer des délais de paiement en 24 mensualités
— Ordonner que pendant la durée légale de l’échéancier seul le taux d’intérêt légal non majoré s’appliquera
— Ecarter l’exécution provisoire
— Laisser à chaque partie la charge des dépens
— Débouter la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À titre principal, Monsieur [O] observe, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que les demandeurs ne prouvent pas que l’incendie du véhicule a pour origine un élément d’équipement nécessaire au déplacement du véhicule, ce qui est pourtant une condition jurisprudentielle pour voir appliquer la loi Badinter en cas d’incendie d’un véhicule en stationnement. Il indique à ce titre que cette preuve ne ressort pas du rapport d’expertise amiable, qui par ailleurs comporte des photos du véhicule qui auraient été prises le 20 mai 2020 alors que ce dernier avait déjà été vendu. Enfin, Monsieur [O] indique que seule peut s’appliquer la responsabilité délictuelle de droit commun prévue à l’article 1242 alinéa 2 du code civil, mais qu’en l’absence de la démonstration d’une faute sa responsabilité ne peut être engagée.
De plus, il ajoute que les demandes de la société Axa France Iard et de la société SEM SCET reposent uniquement sur un rapport d’expertise amiable, qui ne peut servir de seul fondement à une condamnation lorsqu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve, de sorte qu’il estime qu’il doit lui être déclaré inopposable.
Subsidiairement, pour s’opposer au montant des sommes réclamées, il fait valoir qu’il ne peut être condamné au paiement du coût de la remise à neuf alors que l’expert a retenu une vétusté évaluée à un montant de 6 751,80 euros.
Il sollicite en outre des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil
Enfin, il fait valoir que le prononcé de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard du montant réclamé et de ses revenus et charges.
La clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 29 août 2024 par ordonnance du 6 novembre 2023. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a fixé la clôture de l’instruction avec effet différé au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande en paiement des sociétés Axa France Iard et SEM SCET
— Sur la responsabilité de Monsieur [O]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation institue un régime spécifique de responsabilité permettant aux victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur d’obtenir réparation de leur préjudice, indépendamment de toute faute.
Aux termes de son article 1er, elle s’applique à tout accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule impliqué est une automobile de marque Renault Scénic, appartenant à Monsieur [O]. Ce véhicule répond sans difficulté à la définition de « véhicule terrestre à moteur » au sens de la loi précitée, en ce qu’il s’agit d’un moyen de locomotion pourvu d’un moteur, destiné à circuler sur le sol et ne circulant pas sur des rails.
S’agissant de la qualification d’accident de la circulation, il est acquis que la loi du 5 juillet 1985 s’applique non seulement aux véhicules en mouvement, mais également à ceux en stationnement, dès lors qu’ils sont à l’origine d’un événement dommageable survenu dans le cadre de la circulation, y compris dans des lieux non ouverts à la circulation publique, tels que des parkings privés. En l’espèce, le véhicule de Monsieur [O], bien qu’à l’arrêt, a pris feu alors qu’il était stationné devant un immeuble, causant des dommages à la façade de celui-ci.
Si Monsieur [O] soutient qu’un acte criminel est à l’origine de l’incendie, aucun élément de preuve ne vient étayer cette affirmation. Faute de démonstration de l’origine volontaire du sinistre, celui-ci doit être considéré comme accidentel, ce qui justifie l’application du régime spécial de la loi du 5 juillet 1985.
Enfin, le véhicule est réputé être impliqué dès lors qu’il est intervenu, de quelque manière que ce soit, dans la survenance de l’accident. En l’absence de contact direct entre le véhicule et le siège du dommage, il appartient à la victime de prouver l’implication du véhicule dans l’accident.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable conclut que l’incendie du véhicule est à l’origine des dommages causés à la façade de l’immeuble.
Il résulte d’une jurisprudence établie qu’un juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement ou non, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, si le rapport amiable produit ne suffit pas, à lui seul, à prouver l’implication du véhicule, il est corroboré par les déclarations de Monsieur [O], qui reconnaît que le feu s’est déclaré alors que son véhicule était stationné devant l’immeuble.
Monsieur [O] soutient que le demandeur est tenu de prouver que l’accident n’avait pas pour origine un élément étranger à la fonction de déplacement véhicule.
Toutefois, cette condition ne s’applique que lorsque le véhicule à l’origine de l’accident est un « véhicule-outil » stationné et utilisé pour un travail spécifique, tel qu’un engin agricole ou un camion restaurant. En l’espèce, le véhicule de Monsieur [O] étant une automobile Renault Scénic, aucun de ses éléments n’est considéré comme un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de Monsieur [O] peut être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
— Sur le préjudice :
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par la société Sedgwick que l’immeuble appartenant à la société SEM SCET a subi des dommages matériels consécutifs à l’incendie du véhicule appartenant à Monsieur [O]. En effet, le sinistre a provoqué un enfumage affectant la façade de l’immeuble sur une hauteur d’environ 18 mètres.
Le rapport d’expertise est assorti de photographies attestant des dégradations : on y distingue le véhicule calciné stationné au pied de l’immeuble devant le box de garage, ainsi que la façade extérieure visiblement noircie par les fumées.
L’expert précise que des travaux sont nécessaires pour remédier aux dommages constatés, notamment des opérations de nettoyage approfondi et de remise en peinture de la façade, ainsi que la réparation de la porte du box et de celle du local technique endommagées par l’incendie.
Le coût des réparations a été évalué, en valeur à neuf, à la somme de 34 535 euros toutes taxes comprises sur la base d’un devis examiné en détail par l’expert. Toutefois, en tenant compte de la vétusté des éléments atteints, l’expert évalue le coût des travaux à engager à 27 783,20 euros TTC.
Ces prix ne sont pas contredits en défense par d’autres évaluations ou devis.
Par ailleurs, le principe d’une réparation intégrale du préjudice doit conduire à une indemnisation la plus juste possible du préjudice réel ce qui exclut l’application automatique d’un taux de vétusté, impose la recherche du coût réel soit de la réparation, soit du remplacement à neuf, soit encore du remplacement avec modèle d’occasion du bien endommagé lorsqu’il existe un tel marché.
En l’espèce, il doit être considéré que la déduction d’un taux de vétusté sur le montant des travaux de réparation entrainerait un appauvrissement de la victime puisque ces travaux sont rendus nécessaires par les dégradations causées par l’incendie.
Dans ces conditions, il convient de retenir le montant des travaux de réparation tel qu’évalué par l’expert amiable, soit 34 535 €.
— Sur le paiement
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société Axa France Iard produit des justificatifs bancaires concernant le règlement de la somme de 24 535 euros à la société SEM SCET par virements émis le 15 octobre 2020, le surplus étant resté à la charge de l’assurée au titre de la franchise contractuelle.
En conséquence, la société Axa France Iard étant subrogée dans les droits de la société SEM SCET à hauteur de 24 535 euros, Monsieur [O] sera condamné à lui payer la somme de 24 535 euros.
Monsieur [O] sera en outre condamné à payer à la société SEM SCET la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
En application de l’article 1231-7 du code de civil, ces deux condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant de condamnations à des indemnités déterminées par jugement.
II/ Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [O]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [O], débiteur, ne verse aux débats aucun élément justificatif relatif à sa situation personnelle ou financière de nature à permettre au tribunal d’apprécier la nécessité de lui accorder des délais de paiement et sa capacité de remboursement.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de cette prétention.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1)Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Axa France Iard une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
3)Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, si Monsieur [O] fait valoir que le prononcé de l’exécution provisoire aurait des conséquences excessives au regard de ses revenus et charges, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation.
En conséquence, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la SA Axa France Iard, subrogée dans les droits de Monsieur [T] [O], la somme de 24 535 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la société SEM SCET Agence Ouest [Localité 10] Habitat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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