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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 13 nov. 2025, n° 23/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/02452 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DAX
AFFAIRE : Mme [Y] [S] ( Me Anne hélène REDE-TORT)
C/ M. [E] [V]-[I] (Me Julien AYOUN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 Novembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 25 Août 1960 à SISTERON, de nationalité française, demeurant et domiciliée 440 chemin des Espillières 13400 AUBAGNE
représentée par Maître Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [E] [V]-[I]
né le 18 novembre 1965 à AUBAGNE, de nationalité française, demeurant et domicilié 440 chemin des Espillières 13400 AUBAGNE
Madame [C] [T]
née le 30 août 1967 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 440 chemin des Espillières 13400 AUBAGNE
tous deux représentés par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de donation-partage du 11 septembre 1998, Madame [Y] [S] est propriétaire d’une maison et d’un terrain situés 440 chemin des Espillières – 13400 Aubagne, cadastrés Section AS – Lieudit Chemin des Espillières – n°150, 473 et 315.
Sa propriété est contiguë, notamment, de la parcelle cadastrée Section AS – Lieudit Chemin des Espillières – n°538 (anciennement 308), qui appartient à Monsieur [E] [V]-[I] et Madame [C] [T] aux termes d’un acte de vente en date du 27 décembre 2004.
Les parcelles des parties proviennent toutes de la division d’une même propriété plus grande initialement appelée « Les Romarins ».
Madame [S] bénéficiait depuis son acquisition d’un passage aménagé dans le grillage clôturant la parcelle actuellement cadastrée n°538 appartenant aux consorts [V]-[I]/[T], permettant d’accéder à sa parcelle n°315.
En 2021, dans le cadre d’un projet de construction sur la parcelle voisine cadastrée n°539, les consorts [V]-[I]/[T] ont fermé le passage existant sur leur parcelle n°538.
Se plaignant que de ce fait, elle ne disposait plus d’un passage suffisant pour accéder à son terrain, Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [E] [V]-[I] et Madame [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2023, aux fins principalement de faire juger qu’elle bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds voisin et de condamner les défendeurs sous astreinte à respecter celle-ci.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02452.
Une médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er avril 2025, Madame [S] demande au tribunal, au visa des articles 637, 639, 682 et 701 du Code civil, de :
A titre principal :
— Juger que le fonds cadastré 315 bénéficie sur la parcelle 538 d’une servitude de passage conventionnelle
— Ordonner à Monsieur [V]-[I] et Madame [T] actuels propriétaires de la parcelle 538 fonds servant et tout occupant de leur chef de respecter les droits de Madame [Y] [S] actuelle propriétaire de la parcelle 315 fonds dominant et de tous ses ayants droit découlant de cette servitude conventionnelle de passage
A titre subsidiaire :
— Juger que l’accès à la propriété de Madame [S] n’est pas suffisant et très difficilement praticable et que dès lors celle-ci est enclavée
— Juger que le fonds cadastré 315 bénéficie sur la parcelle 538 bénéficie d’une servitude de passage du fait de cet état d’enclave
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [V]-[I] et Madame [T] ainsi que tout occupant de leur chef à respecter les modalités d’utilisation de la servitude de passage et ce sous atteinte de 500 € par infraction constatée
— Ordonner à Monsieur [V]-[I] et Madame [T] de maintenir le passage ménagé dans la clôture au droit de la parcelle 315
— Interdire à Monsieur [V]-[I] et Madame [T] de diminuer de quelque manière que ce soit l’usage de la servitude de passage dont est grevé leur fonds.
— Condamner solidairement Monsieur [V]-[I] et Madame [T] à payer à Madame [S] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner solidairement Monsieur [V]-[I] et Madame [T] aux entiers dépens
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 février 2025, Monsieur [V]-[I] et Madame [T] demandent au tribunal, au visa des articles 637 à 710 et 1240 du Code civil, de :
— Rejeter Madame [Y] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame [Y] [S] de sa demande d’astreinte,
— Constater qu’il n’existe aucune autre servitude de passage sur la propriété des Consorts [V]-[T], autre que le droit d’accès à la parcelle 306, prévue sur le plan par une servitude du point A à B conformément aux actes notariés en date des 1er décembre 1977, 13 novembre 1981, 26 décembre 2004, ainsi qu’au rapport de M. [A] du 4 septembre 1981 signé par l’intégralité des parties.
— Condamner Madame [Y] [S] à payer aux Consorts [V]-[T], la somme de 1.500,00 euros pour procédure abusive.
— Condamner Madame [Y] [S] à payer aux Consorts [V]-[T], la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle numéro 538 au profit de la parcelle numéro 315 et les demandes de Madame [S]
L’article 637 du code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En vertu de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
La servitude est un droit réel accessoire incorporé au fonds dominant et au fonds servant, qui se transmet de plein droit lors de la cession des fonds. Elle est par principe perpétuelle, ce caractère étant la conséquence de son attachement à la propriété du fonds. Toutefois, les servitudes conventionnelles peuvent s’éteindre du fait de l’accord des parties ou de la renonciation de la part de leur titulaire, les parties pouvant prévoir conventionnellement l’établissement sur leur fonds de servitudes temporaires.
L’article 701 du code civil énonce par ailleurs que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce, Madame [S] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastré notamment numéros 150, 473 (anciennement 314) et 315. Cette dernière parcelle correspond à une partie du jardin situé à l’arrière de sa maison. Sa propriété est contigüe de la parcelle n°538 (anciennement 308) appartenant aux consorts [V]-[I]/[T].
La requérante se prévaut de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle n°538 au bénéfice de sa parcelle n°315, lui permettant d’accéder directement à son jardin situé à l’arrière de sa propriété depuis le chemin d’accès principal situé à l’avant (parcelle n°306). Les défendeurs contestent l’existence de cette servitude et ne lui reconnaissent qu’un autre droit de passage grevant leur fonds, lui permettant uniquement d’accéder à sa porte d’entrée à l’avant.
Il est constant à cet égard que la parcelle n°538 appartenant aux consorts [V]-[I]/[T] est grevée d’une servitude de passage constituée par acte du 13 novembre 1981 au profit des parcelles n°150, 314 (devenues 473 et 474) et 315 appartenant à Madame [S], permettant un accès à l’avant de sa maison entre des points A et B situés au confront Est de la parcelle n°538 figurant sur le plan annexé, ce qui résulte expressément dudit acte.
Il n’est pas davantage contesté que le même acte du 13 novembre 1981 a également constitué une autre servitude de passage au profit de différentes parcelles, dont celles de Madame [S], grevant la parcelle n°306 à usage de chemin qui appartient à un tiers.
La requérante soutient d’abord que cette servitude grevant la parcelle n°306 impliquerait nécessairement un droit de passage sur la parcelle n°538 qui lui est contigüe dès lors qu’il serait nécessaire de traverser celle-ci pour accéder à sa parcelle n°315. Force est toutefois de constater que la parcelle n°538 (anciennement 308) n’est absolument pas mentionnée dans l’acte précité qui ne vise que la parcelle n°306. Par ailleurs, le droit grevant le fonds n°306 est consenti « à la propriété de Madame [S] cadastrée section AS numéros 150 et numéros 310-314 et 315 », soit à la propriété [S] dans son ensemble. Il n’est donc pas démontré que les parties auraient eu la volonté de grever la parcelle n°306 d’un droit de passage accordé à chacune des parcelles composant la propriété [S] prises séparément (dont la parcelle n°315), et impliquant le cas échéant un passage sur d’autres fonds. Il apparait au contraire que les parties à l’acte constitutif de servitude signé le 13 novembre 1981 souhaitaient seulement permettre au propriétaire de chaque ensemble immobilier, dont la requérante, d’accéder à son fonds en utilisant le chemin situé sur la parcelle n°306. Le moyen faisant état d’une servitude conventionnelle créée par l’acte de 1981 grevant « par ricochet » la parcelle n°308 au profit de la parcelle n°315 doit donc être écarté.
Madame [S] fait ensuite valoir qu’une servitude lui a en tout état de cause été expressément consentie sur la parcelle n°308 devenue 538 par acte du 18 novembre 1949.
Son titre de propriété, constitué par l’acte de donation-partage en date du 11 septembre 1998, rappelle à cet égard les servitudes précédemment établies et renvoie à un acte de donation-partage du 1er décembre 1977, qui rappelle lui-même les servitudes constituées selon acte de donation-partage du 18 novembre 1949 entre les deux propriétaires de l’époque, Madame [P] et Monsieur [U]. Cet acte fait ainsi état des servitudes suivantes :
« Dans la propriété « Les Romarins » qui est partagée, il est stipulé :
Que le puits qui se trouve dans le lot de Mme [P] et le lavoir qui est dans le lot de Monsieur [J] [U], seront à l’usage commun des copartageants, mais ces droits cesseraient en cas de vente de l’un des deux lots. Il sera réservé tout autour de la maison un passage commun qui aura une largeur minimum de deux mètres : cette servitude est perpétuelle. La prise d’eau et celle de gaz desservant les maisons resteront communes ainsi que des canalisations et installations en dépendant. Monsieur [J] [U] aura le droit de se servir du chemin charretier existant actuellement dans le lot de sa sœur pour accéder à sa maison ; mais en cas de vente, ce chemin serait déplacé à frais commun et reporté sur la ligne divisoire entre les maisons et le chemin des Espillières : il deviendrait alors commun. La toiture, les murs maitres de la maison attribuée aux deux copartageants seront communs et entretenus par suite à frais communs. »
Madame [S] invoque le bénéfice de ce droit perpétuel sur un passage commun institué en 1949 « autour de la maison », « d’une largeur minimum de deux mètres ». L’acte constitutif de cette servitude en date du 18 novembre 1949 n’est pas produit mais la requérante verse aux débats, outre son titre de propriété, l’acte donation-partage du 1er décembre 1977 ainsi que le titre de propriété des consorts [V]-[I]/[T] en date du 27 décembre 2024, qui rappellent tous dans des termes identiques la clause de servitude précitée.
Il ne peut dès lors être contesté qu’une servitude de passage a bien été créée le 18 novembre 1949 au profit de l’ensemble des parcelles qui composaient auparavant la propriété « Les Romarins », dont celles appartenant aujourd’hui à Madame [S], grevant les différentes parcelles entourant la maison, sur un espace situé autour de celle-ci d’une largeur minimum de deux mètres.
Les plans cadastraux et documents d’arpentage montrent que la maison bâtie sur l’ancienne la propriété « Les Romarins » a aujourd’hui son emprise sur plusieurs parcelles, actuellement cadastrées n°538 (propriété [V]-[I]/[T]), 150 (propriété [S]) et 309 (copropriété [S]-[U]). La maison jouxte par ailleurs directement les parcelles non bâties n°314 (devenues 473 et 474) et 315. Il en résulte que le « passage commun » large de deux mètres « autour de la maison » décrit par l’acte du 18 novembre 1949 passe nécessairement sur la parcelle n°538 et permet d’accéder directement, notamment, à la parcelle n°315 qui est située immédiatement à l’angle Sud-Ouest de la maison. La parcelle n°538 appartenant aux consorts [V]-[I]/[T] est donc bien grevée d’un droit de passage d’une largeur de deux mètres autour de la maison au profit, notamment, des parcelles 150, 473 et 315 appartenant aujourd’hui à Madame [S]. C’est par conséquent à juste titre que la requérante se prévaut de l’existence de cette servitude conventionnelle de passage, qui est parfaitement opposable aux consorts [V]-[I]/[T] pour être rappelée au sein de leur propre acte d’acquisition du 27 décembre 2004.
Les consorts [V]-[I]/[T] ne peuvent valablement prétendre que cette servitude n’existerait pas faute d’être prévue à l’acte constitutif de servitude du 13 novembre 1981 parallèlement signé entre les auteurs des parties, qui constituerait une « mise à jour » des servitudes. En effet, aucune mention de cet acte intitulé « Rectifications d’erreurs cadastrales et constitution de servitudes » n’indique que celui-ci aurait entendu supprimer l’ensemble des servitudes existant précédemment sur la propriété et les remplacer par de nouveaux droits comme le prétendent les défendeurs. L’acte précise seulement que « Monsieur [U] et Madame [S], désirant redresser les erreurs de délimitation cadastrale et Monsieur [U] désirant en plus faire donation à ses enfants, ont fait établir un document d’arpentage » dont il résulte une renumérotation des parcelles, et précise les droits de chacun sur celles-ci. Il constitue ensuite quatre servitudes distinctes grevant les fonds respectifs des parties, sans jamais indiquer que les autres servitudes précédemment existantes seraient supprimées. Il est uniquement mentionné la renonciation de Monsieur [U], propriétaire de la parcelle n°308 (devenue 538), à toutes servitudes de passage dont il bénéficiait sur la propriété de Madame [S] résultant de titres antérieurs à 1956, sans qu’une telle renonciation ne soit réciproquement prévue de la part de Madame [S], propriétaire des parcelles n°150, 310, 314 et 315. Le fait que l’acte du 13 novembre 1981 n’évoque pas l’ancienne servitude sur un passage commun autour de la maison créée en 1949 ne signifie pas qu’elle aurait été supprimée, alors que son acte constitutif stipule expressément son caractère perpétuel.
Les défendeurs ne peuvent davantage soutenir que le droit sur le passage commun institué en 1949 ne concernerait pas, en tout état de cause, la propriété de Madame [S] mais bénéficierait uniquement à la partie Ouest de la maison anciennement appelée « copropriété [G]-[P] », ce qui ne ressort aucunement de la clause déjà rappelée qui vise bien un passage commun « tout autour de la maison », et non uniquement le long d’une partie de celle-ci.
Il est également inexact d’affirmer que la servitude créée en 1949 aurait pour assiette la partie hachurée en vert sur le plan annexé à l’acte du 13 novembre 1981 et serait limitée à cette zone, alors que cet acte n’évoque pas cette ancienne servitude. Il précise au surplus expressément que la partie hachurée sur le plan annexé correspond à l’assiette d’une autre servitude consentie sur les parcelles n°310 et 314 de Madame [S] au profit de la copropriété cadastrée n°309 et 313 ainsi qu’à la terrasse attenante (page 11 de l’acte).
Les moyens soulevés par les défendeurs pour contester l’existence de la servitude de passage grevant leur fonds au profit, notamment, de la parcelle n°315 de Madame [S], sont donc inopérants.
Il y a lieu par conséquent de dire que la parcelle n°538 appartenant actuellement aux consorts [V]-[I]/[T] est grevée d’un droit de passage sur une largeur minimum de deux mètres autour de la maison au profit de la parcelle n°315 appartenant aujourd’hui à Madame [S], et d’ordonner à ces derniers de laisser libre accès à l’assiette de cette servitude conventionnelle, sous astreinte tel qu’il sera précisé au dispositif.
Il appartiendra à Madame [S], bénéficiaire de ladite servitude, d’effectuer les formalités de publication du présent jugement auprès des services de la publicité foncière.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucun abus n’est caractérisé de la part de Madame [S] dans le cadre de l’exercice de son action en justice.
La demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts formée par les consorts [V]-[I]/[T] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [V]-[I]/[T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à Madame [S] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DIT que la parcelle cadastrée à AUBAGNE – Section AS – Lieudit Chemin des Espillières – n°538 est grevée d’un droit de passage d’une largeur de deux mètres autour de la maison au profit de la parcelle cadastrée à AUBAGNE – Section AS – Lieudit Chemin des Espillières – numéro 315 ;
ORDONNE à Monsieur [E] [V]-[I] et à Madame [C] [T] de laisser libre accès à ce passage situé sur leur parcelle cadastrée à AUBAGNE – Section AS – Lieudit Chemin des Espillières – n°538 aux propriétaires de la parcelle cadastrée à AUBAGNE – Section AS – Lieudit Chemin des Espillières – n°315 et à leurs ayants-droits, afin de leur permettre d’accéder à cette dernière,
et ce sous astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice, qui commencera à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V]-[I] et Madame [C] [T] de leur demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V]-[I] et Madame [C] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V]-[I] et Madame [C] [T] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le treize novembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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