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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTLF
N° minute 26/00172
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. LE MAGE, Assesseur salarié
Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
En présence de : Mme [D] [M], auditrice de justice et Mme [X] [B], greffier stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 21 mai 2026.
ENTRE :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N222782024001781 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Q] [A], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [P] [I], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, Maître [R] [L]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 20 juillet 2024, Monsieur [I] [P] avait formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor après recours administratif, en date du 4 juin 2024 rejetant sa demande d’attribution d’AAH.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025 une expertise a été ordonnée et l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2026 après dépôt du rapport d’expertise le 25 août 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Pour cette audience, Monsieur [I] a conclu en demandant au tribunal d’ :
— Infirmer la décision de la CDAPH du 4 juin 2024 rejetant la demande d’AAH,
— Dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
— Lui accorder le versement de l’AAH,
A titre subsidiaire,
— Retenir un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi,
— Lui accorder le versement de l’AAH,
Aux termes de ses conclusions la MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 4 juin 2024 rejetant la demande d’AAH de Monsieur [I] qui retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— Rejeter toutes les demandes, fins de Monsieur [I],
A titre subsidiaire,
— Homologuer le rapport d’expertise qui retient un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
— Retenir un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi rejetant l’AAH,
— Débouter toutes les demandes, fins de Monsieur [I].
EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois si la personne présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et que ses limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable l’allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée.
Conformément aux articles L. 821-2, R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans.
Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’évolution favorable au cours de la période d’attribution, cette période d’attribution peut être portée à cinq ans maximum.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a par décision en date du 6 février 2024 rejeté la demande de Monsieur [I] portant sur l’allocation aux adultes handicapés.
A ce titre la commission a retenu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap.
Cette décision a été contestée par Monsieur [I] devant la CDAPH puis devant la présente juridiction.
En l’espèce le tribunal, au visa que le fait qu’une restriction à l’accès à l’emploi avait été reconnue à Monsieur [I] par le tribunal judiciaire d’Auxerre, ne dispensait pas la juridiction de réexaminer la réalité de ce critère et eu égard au fait que Monsieur [I] ne produisait pas de pièces médicales postérieures au 23 octobre 2019, a ordonné une expertise.
L’expert conclut que l’examen clinique dans le cadre de ces opérations d’expertise est peu contributif aux motifs suivants :
— Monsieur [I] ne présente pas de canal carpien, pas de canal ulnaire, d’épicondylite ou d’épitrochléite, ni de signe de Tinel ou de Quervain, il déclare une petite gêne sus- épitrochlée droite avec port d’un bracelet anti-épicondylite.
— La force musculaire au dynamomètre ne correspond pas à la force de la poignée de main que ce soit à droite ou à gauche.
— Traitement pour des migraines de façon épisodique.
— Il n’y a pas d’éléments sur la prise en charge des lombalgies ou des cervicalgies ni de prise médicamenteuse particulière.
— Concernant les vertiges, les vertiges bénéficieraient d’une prise en charge kinésithérapique vestibulaire spécifique sans doléances jours.
— L’examen clinique ce jour ne retrouve pas les épicondylites ni d’épitrochléite. Il se plaint d’une petite gêne au niveau de l’épitrochlée droite suite à l’accident domestique de juin 2014 sans suivi particulier au-delà.
— Concernant les vertiges également l’avis neurologique de mars 2025 ne retrouve pas de signes de vertiges rotatoires de nystagmus.
— Un bilan de compétences, bilan PAS avait été demandé mais non réalisé ou non fourni.
Compte tenu de ces éléments l’expert conclut qu’il peut donc être retenu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi qui justifie le rejet de l’allocation adulte handicapée par la MDPH et la CDAPH en l’absence d’éléments de recherche d’une activité professionnelle.
Il convient de constater qu’en présence de ces conclusions expertales corroborant les deux décisions de la CDAPH, Monsieur [I] ne produit aucun justificatif de prise en charge médicale ou de démarche de formation ou professionnelle à une date proche de sa demande devant la MDPH en mars 2023, en effet la pièce la plus récente qu’il produit à l’appui de son recours est un certificat médical d’octobre 2019.
Dans ces conditions le tribunal ne peut que constater que la preuve que Monsieur [I] rencontre une restriction substantielle et durable à l’emploi n’est pas rapportée, Monsieur [I] ne pourra qu’être débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de son recours ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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