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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F32H
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
E.U.R.L. TREUSSARD COUVERTURE, dont le siège social est sis ZA les Tertres – 22330 LE MÉNÉ
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [N] [B], demeurant 9 rue Molière – 92400 COURBEVOIE
1
3
EXPOSE DU LITIGE
Par deux devis du 17 04 2024 acceptés par monsieur [N] [B], l’EURL TREUSSARD COUVERTURE s’est engagée à réaliser des travaux de couverture et de pose de stores sur la maison d’habitation de son client pour un montant respectif de 23.400,73€ et de 1333,37 € .
Les travaux ont été effectués mais les factures impayées N°24-09-74 de 4939,42 € et de 24-09-75 et de 1003,37 € sont restées impayées.
L’EURL TREUSSARD COUVERTURE a dû mettre en demeure monsieur [N] [B] de payer, sans succès toutefois.
Par exploit signifié le 17 06 2025, l’EURL TREUSSARD COUVERTURE a assigné devant la Chambre civile 2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, monsieur [N] [B] sur le fondement de l’article 1217 du Code civil afin de :
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 5942,79 € au titre des factures impayées N°24-09 -74 et 24-09-75 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner monsieur [B] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— condamner monsieur [N] [B] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Cpc.
Le jour de l’audience, l’EURL TREUSSARD COUVERTURE a déposé son dossier et maintenu ses demandes.
Le même jour, monsieur régulièrement cité n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ensemble des demandes de l’EURL TREUSSARD COUVERTURE
Selon l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’EURL TREUSSARD COUVERTURE a émis deux devis qui ont été expressément acceptés par monsieur [N] [B].
Les travaux ont été réalisés et la facture impayée N°24-09 -74 porte sur des travaux notamment de fourniture et pose de verrières comprenant trois châssis de velux superposés.
2
Les travaux effectués correspondant à la facture impayée N°24-09-75 ont trait à la fourniture et pose de stores d’occultation électrique et manuel pour un montant de 1003,37 €.
Trois lettres ont été adressées par l’assureur de protection juridique du constructeur à monsieur [B] sans que ce dernier ne réponde.
Aucune expertise amiable n’est fournie de manière à considérer que les travaux réalisés présenteraient des malfaçons imputables au couvreur, étant rappelé que dans cette hypothèse même, monsieur [B] n’a pas été autorisé par une décision de justice à retenir le paiement des sommes correspondant aux travaux des devis.
En définitive, il n’existe aucune raison dont la preuve serait rapportée de ne pas payer le solde des travaux qui ont été commandés et exécutés.
En signant un devis le maitre d’ouvrage s’engage à payer les travaux exécutés par l’entrepreneur. Monsieur [B] a donc pris cet engagement.
Au regard des éléments qui précèdent, monsieur [B] doit être condamné à payer à l’EURL TREUSSARD COUVERTURE, la somme de 5942,79 € au titre des factures impayées N°24-09-74 et 24-09-75 avec intérêts au taux légal à compter du 17 06 2025.
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’EURL TREUSSARD COUVERTURE les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [N] [B] doit être condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [N] [B] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [N] [B] à payer à l’EURL TREUSSARD COUVERTURE, la somme de 5942,79 € au titre des factures impayées N°24-09-74 et 24-09-75 avec intérêts au taux légal à compter du 17 06 2025,
DEBOUTE monsieur [N] [B] à payer à l’EURL TREUSSARD COUVERTURE, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE monsieur [N] [B] aux dépens,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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