Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LE COUVENT BON-ACCUEIL c/ S.N.C. LE COUVENT, S.A. SMA |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQVG
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [Z] [D], [K] [P] [U] C/ S.A. SMA, S.N.C. LE COUVENT BON ACCUEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Nathalie FARAH
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me DELON le :
DEMANDEURS
Mme [O] [Z] [D]
née le 16 Août 1985 à VALENCE (26000), demeurant 23 rue des Cèdres – 38550 38550
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
M. [K] [P] [U]
né le 10 Janvier 1983 à ROUBAIX (59100), demeurant 23 rue des Cèdres – 38550 CLONAS SUR VARÈZE
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75005 PARIS, en qualité d’assureur décennal de la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL (contrat n°7653000/002 127984 / 12)
non comparante
S.N.C. LE COUVENT BON-ACCUEIL, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 894 201 110, dont le siège social est sis 20B rue Julien – 69003 LYON
représentée par Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025, délibéré prorogé au 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LE COUVENT BON-ACCUEIL a entrepris des travaux de réhabilitation et rénovation d’un bâtiment sis lieudit Montée Bon Accueil à Vienne (38200), en vue de réaliser 77 logements répartis sur 3 bâtiments et commercialisés soit par contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), soit dans le cadre de vente de plateau à rénover.
Cet ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 suivant règlement de copropriété reçu devant notaire le 12 juillet 2021, désignant la société FONCIA VALLEE DU RHONE comme syndic provisoire.
Suivant acte authentique en date du 6 avril 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] ont acquis de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL les lots n°115 (appartement) et 199 (parking extérieur), moyennant le prix de 202 950 euros dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.
Le procès-verbal de livraison est intervenu, le 4 décembre 2024, avec plusieurs réserves.
Certaines d’entre elles ont été levées par les acquéreurs.
Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] ont donné à bail à Madame [C] [Y] épouse [G] ce logement, par acte sous seing privé du 13 février 2025 et pour un loyer mensuel de 620 euros, outre la provision sur charges de 60 euros.
Par courriel du 23 juin 2025, Madame [O] [D] a informé la société FONCIA VALLEE DU RHONE, en sa qualité de syndic en exercice, des désordres dénoncés par la locataire au sein du logement.
Par courriel du 24 juin 2025, Madame [O] [D] a informé la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER (R2I), en qualité de gérante de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, des désordres allégués.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2025, la société SQUARE HABITAT, en sa qualité de gestionnaire locatif dudit bien, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier non daté, Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] ont également déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2025, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué que ses garanties ne sont pas mobilisables compte tenu de l’apparition des désordres au cours de la période de parfait achèvement.
Le 21 août 2025, une expertise extra-judiciaire a été organisée par la société SMA, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi le 22 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2025, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué que ses garanties ne sont pas mobilisables pour les désordres relevés par l’expert compte tenu de leur apparition au cours de la période de parfait achèvement.
Par lettre officielle du 29 août 2025, Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, a rappelé à la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER (R2I) l’existence des réserves numéros 2, 3 et 8, formées à la livraison du bien et non levées à ce jour. Ils l’ont également informé des nouveaux désordres constatés et l’ont mise en demeure de procéder aux travaux de réparation nécessaires avant le 15 septembre 2025.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 7 et 16 octobre 2025, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL et la société SMA devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 13 novembre 2025 et 20 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] demandent au juge des référés de :
— condamner la société LE COUVENT BON-ACCUEIL à procéder à la levée des réserves n° 2, 3 et 8, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de la levée des réserves restantes.
Ils soulignent l’existence de désordres au sein du logement, liées à des infiltrations d’eau, qui le rendent impropre à sa destination et troublent la jouissance paisible de la locataire. Ils estiment avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée,
— débouter Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] de leurs demandes,
Subsidiairement,
— condamner la société SMA à la relever et garantir de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande de levée des réserves se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où il n’existe aucune référence technique pour juger de l’existence des réserves, et des travaux à effectuer pour y remédier.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société SMA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande de levée des réserves sous astreinte :
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1642-1 du Code civil, repris à l’article L261-5 du Code de la construction, énonce que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer”.
Par ailleurs, l’article 1648, alinéa 2, du Code civil prévoit que “dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents”.
Au cas présent, Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] sollicitent la condamnation de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL à lever les réserves restantes sous astreinte, à savoir les réserves n° 2, 3 et 8. Cette dernière conteste avoir reconnu devoir lever les réserves invoquées par les demandeurs.
Il n’est versé aucun élément, tel un constat de commissaire de justice, de nature à établir objectivement les réserves invoquées par Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D], si bien que la demande formée par les intéressés ne peut reposer que sur une éventuelle reconnaissance de celles-ci par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL.
S’agissant de cette reconnaissance, les demandeurs se fondent sur la liste des réserves mentionnées dans le procès-verbal de remise des clefs, laquelle fait notamment état des réserves suivantes :
— la réserve n° 2 relative à “la porte de GTL manquante” au niveau de l’entrée,
— la réserve n° 3 relative à la “fissure sur voile béton entre placard de gauche et GTL” au niveau de l’entrée,
— la réserve n° 8 relative à la “séparation manquante” sur la terrasse.
Ce document a été soumis à la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, sur lequel cette dernière s’est abstenue d’ajouter le moindre commentaire, se contentant simplement d’apposer sa signature. L’absence d’annotation et la signature de ce document peuvent, de manière non sérieusement contestable en référé, être interprétées comme une reconnaissance des réserves précitées.
Il est constant que, par lettre officielle du 29 août 2025, Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] ont mis en demeure la gérante de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL de procéder à la reprise des réserves dénoncées.
Il ne peut être qu’observé que la société défenderesse ne produit aucun quitus de levée desdites réserves, de sorte qu’il n’est pas établi, de manière évidente, que celles-ci ont été effectivement levées.
Il sera, par conséquent, ordonné à la société LE COUVENT BON-ACCUEIL de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour obtenir la levée des réserves précitées.
Cette mesure sera assortie d’une astreinte, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 22 août 2025, de la mise en demeure du 26 août 2025, et des photographies produites, que Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, en l’état des pièces et des explications versées au dossier, il convient d’allouer à Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] une provision de 2 000 euros.
Aussi, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL sera condamnée à verser à Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
— Sur la demande reconventionnelle de garantie :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er de ce code, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de condamner une partie à apporter sa garantie à une autre. Seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur une telle demande.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de ce chef de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL formée à l’encontre de la société SMA.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] conserveront donc la charge des dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour obtenir la levée des réserves suivantes :
* la réserve n° 2 relative à “la porte de GTL manquante” au niveau de l’entrée,
* la réserve n° 3 relative à la “fissure sur voile béton entre placard de gauche et GTL” au niveau de l’entrée,
* la réserve n° 8 relative à la “séparation manquante” sur la terrasse,
DISONS que faute par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL d’avoir réalisé ou fait réaliser ces travaux, elle sera redevable, passé le délai de 45 jours, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à deux cents euros (200 euros) par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [E]
B.P. 14
38209 VIENNE CEDEX
Tél. portable : 0662339019
Tél. fixe : 0676970560
Courriel : roux.expert@laposte.net
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, lieudit Montée Bon Accueil à Vienne (38200), logement n° B008, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] avant le 29 janvier 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
CONDAMNONS la société LE COUVENT BON-ACCUEIL à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL de condamnation de la société SMA à la garantir de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [K] [U] et Madame [O] [D],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Observation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Liberté
- Chiffre d'affaires ·
- Médicaments ·
- Vente ·
- Cession ·
- Crédit-bail ·
- Prix ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Délivrance ·
- Dol ·
- Liste
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Avant dire droit ·
- Provision ·
- Copie
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Devise ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Appel
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Défaut de paiement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.