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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société JZ INVEST c/ S.A.S. GOLD DINER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/05569 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y4P
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société JZ INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GOLD DINER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, Madame [N] [Z] a donné à bail commercial à la SAS GOLD DINER des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10.000 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle. La société JZ INVEST est venue aux droits de Madame [N] [Z] selon acte d’achat notarié en date du 5 décembre 2024 et s’est vu céder la créance de loyers et charges.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er janvier 2018.
La société JZ INVEST s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Madame [N] [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS GOLD DINER, pour une somme de 6 436,41 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société JZ INVEST a fait assigner la SAS GOLD DINER, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS GOLD DINER, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, la société JZ INVEST, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2024 ;Ordonner l’expulsion de la SAS GOLD DINER, et de tout occupant de son chef, ;Condamner la SAS GOLD DINER à payer à la société JZ INVEST :Une indemnité provisionnelle de 9 630,83 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 889,30 euros HT et HC / égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; Au paiement de la somme de 31.200 euros au titre de m’occupation sans droit ni titre du local mitoyen précédemment exploité par [K] [W] euros au titre des dommages et intérêts2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Ordonner le transport et la séquestration des meublesOrdonner l’exécution forcéeLes dépens,
La société JZ INVEST, régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 juin 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 juillet 2024. L’obligation de la SAS GOLD DINER, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 juillet 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 889,30 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 31 décembre 2024 que la SAS GOLD DINER a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er avril 2023, et reste lui devoir une somme de 9 630,83 euros, arrêtée au 28 juillet 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 9 630,83 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 28 juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur la demande au titre de l’exploitation sans droit ni titre.
Il ressort des pièces de la procédure que cette demande n’est étayée d’aucune pièce probante permettant l’allocation d’une provision quelconque, le juge des référés étant le juge de l’évidence cette demande sera écartée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS GOLD DINER sera condamnée, à payer à la société JZ INVEST la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner DF au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
La SAS GOLD DINER qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 27 décembre 2027 entre la société SCI JZ INVEST venant aux droits de Madame [N] [Z] et la SAS GOLD DINER, à la date du 28 juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GOLD DINER et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS GOLD DINER à payer à la société SCI JZ INVEST une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 juillet 2024, d’un montant de 1 889,30 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS GOLD DINER à payer à la société SCI JZ INVEST la somme provisionnelle de 9 630,83 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 28 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETONS la demande au titre de l’exploitation sans droit ni titre du local mitoyen ;
REJETONS la demande d’exécution forcée ;
CONDAMNONS la SAS GOLD DINER à payer à la société SCI JZ INVEST, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GOLD DINER aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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