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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mars 2026
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRNM
N° minute 26/00064
88H Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COURCOUX, Assesseur Employeur
Monsieur CALVEZ, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame JOVELIN lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 09 octobre 2025, prorogé au 29 janvier 2026 puis au 12 mars 2026.
ENTRE :
Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [Q] [K], MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 24 avril 2024 Madame [K] [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2024 de la MSA d’Armorique confirmant une pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [K] a indiqué contester le caractère de fraude. Elle explique que Monsieur [H] était logé à titre gratuit chez elle et que la MSA lui aurait précisé de laisser l’adresse de Monsieur [P] à un autre logement à [Localité 1]. Elle précise que s’il n’y a pas eu de déclaration commune c’est parce qu’ils n’étaient pas en couple et ne vivaient pas maritalement.
La MSA a conclu en demandant au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la décision d’attribution de la pénalité financière de 500 € au titre de la sanction pour fraude à une non déclaration de vie maritale,
— Débouter Madame [K] de ses autres demandes, fins et conclusions.
EXPOSE DES MOTIFS :
Madame [K] perçoit des prestations familiales de la MSA d’Armorique.
Le 5 juin 2023, le service de lutte contre la fraude de la MSA envoie à Monsieur [H] [F] un courrier dans lequel il est conclu à l’existence d’une vie commune entre lui et Madame [K] depuis le 1er janvier 2022.
Par courrier en date du 13 juin 2023, Madame [K] atteste avoir hébergé à titre gratuit à plusieurs reprises le [P] [F].
La MSA notifie à Madame [K] le 20 novembre 2023 un indu d’un montant de 8.053,32 € après avoir retenu l’existence de la vie maritale à compter du 1er janvier 2022 ainsi que par courrier du 9 avril 2024 une fraude d’un montant de 500 €.
Madame [K] a contesté la pénalité prévue à l’article L114-17 auprès de la commission des sanctions financières qui par avis du 28 juin 2024 a rejeté sa demande.
Si Madame [K] a réglé à la MSA la somme de 500 € au titre de la pénalité financière prononcée par virement effectué en date du 21 août 2024, elle conteste la vie de couple avec Monsieur [H] sur la période reprochée devant la présente juridiction ;
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale énonce :
“I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Dans ce cadre la Caisse a fixé la pénalité à 500 € et Madame [K] demande au tribunal d’annuler cette pénalité.
Selon les dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, en l’absence d’intention de fraude établie, le montant de la pénalité n’est pas fixé automatiquement et il existe uniquement une possibilité de prononcer une telle pénalité par le directeur de l’organisme.
Il convient donc de rechercher si une intention de frauder de Madame [K] est caractérisée.
Il ressort des pièces du dossier qu’un compte joint a été ouvert en date du 22 avril 2022 au nom de Madame [K] et de Monsieur [H] auprès du [1] des Côtes d’Armor.
Monsieur [H] et Madame [K] sont parents d’un enfant, [Y], né le 21 septembre 2022 et sa mère dans son courrier du 13 juin 2023 explique que le père de l’enfant pourvoit aux besoins de son enfant et que le compte joint a été ouvert à cette fin.
En considération de ces éléments, il sera retenu que Madame [K] ne pouvait de bonne foi se présenter comme élevant seule son fils [Y], lors de la déclaration de situation du 24 septembre 2022, son recours sera donc rejeté et la pénalité prononcée par la Caisse sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE Madame [K] de son recours ;
CONFIRME la pénalité financière prononcée pour un montant de 500 € ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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