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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 27 mai 2026, n° 25/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître GENTILHOMME et à Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03142 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTG
N° MINUTE :
26/00011
Requête du :
24 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non-comparante, représentée par Maître Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022:033870 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03142 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur salarié
Madame TAILLOIS, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.
DÉBATS
À l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 8 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a informé Madame [F] [H] qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité du 15 mai 2019.
Le 13 novembre 2019, Madame [F] [H] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En parallèle, par courrier du 9 novembre 2019, la CPAM de [Localité 2] a notifié à Madame [F] [H] un indu de 3.529,38 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de son congé maternité pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019.
En sa séance du 15 janvier 2020, la Commission de recours amiable a décidé de confirmer le refus du bénéfice de l’indemnisation de son congé maternité au motif que Madame [F] [H] ne justifiait pas de 10 mois d’affiliation à la date présumée de son accouchement.
Par lettre reçue le 5 mars 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [F] [H] a formé une requête aux fins de saisine du tribunal en contestation de la décision de Commission de recours amiable du 15 janvier 2020.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01091.
En l’absence de paiement de l’indu, par courrier recommandé du 6 novembre 2020 notifié le 15 novembre 2020, la CPAM de [Localité 2] a mis en demeure Madame [F] [H] de lui payer la somme de 3.499,38 euros au titre de l’indemnisation du congé maternité versée à tort pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019.
Par jugement du 19 octobre 2021, le Tribunal judicaire de Paris a prononcé la radiation de l’instance de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/01091 du rôle général du pôle social.
Suite à la demande de réinscription formée par la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 2] en date du 04 novembre 2021, l’affaire été réenregistrée sous le numéro RG 21/02846.
Par jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a de nouveau ordonné la radiation de la procédure du rôle général du pôle social.
Suite à la demande de réinscription de Madame [F] [H] par requête déposée le 24 janvier 2025, la présente affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/03142.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience du 1er avril 2026, l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [H], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision de la CPAM en date du 8 novembre 2019 ;
— annuler la décision de la CRA en date du 15 janvier 2020 ;
— dire qu’elle a été justement indemnisée au titre de son congé maternité du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019 ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la notification d’une décision de refus de prise en charge tardive et injustifiée ;
— à titre subsidiaire, dire qu’elle pourra se libérer de sa dette en 24 versements, les 23 premiers pour un montant de 76 euros, le 24e égal au solde de la dette ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de [Localité 2] à verser à Maitre Agathe GENTILHOMME la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [H] soutient avoir été affiliée à la sécurité sociale, via la sécurité sociale étudiante, depuis le 1er septembre 2017, avant de basculer au régime général en septembre 2018. Elle estime par conséquent que c’est à tort que la CPAM a refusé l’indemnisation de son congé maternité car elle ne justifiait pas de 10 mois d’affiliation à la sécurité sociale à la date présumée de son accouchement.
Elle fait également valoir que le refus de prise en charge le 8 novembre 2019, bien après le terme de son congé maternité dont elle a bénéficié de l’indemnisation, l’a placée dans une situation difficile, l’empêchant de chercher dans l’immédiat une autre source de revenus et lui générant de l’anxiété. Elle demande par conséquent la réparation de son préjudice.
Soutenant partiellement oralement à l’audience ses conclusions n° 2 après réinscription au rôle, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de refus du bénéfice du congé maternité pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019 ;
— reconventionnellement, condamner Madame [H] à lui payer la somme réactualisée de 1.663,13 euros ;
— s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation de la demande d’échéancier de paiement.
La Caisse soutient que Madame [H] ne remplissait pas la condition d’immatriculation de dix mois en tant qu’assurée sociale à la date présumée d’accouchement fixée au 26 juin 2019, cette dernière étant immatriculée en tant qu’assurée sociale à compter du 20 septembre 2018, soit une durée de moins de huit mois à la date du 26 juin 2019.
La CPAM expose que l’assurée n’exerçait aucune activité lui permettant de calculer la durée de rattachement à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle lorsqu’elle était étudiante, l’affiliation étant liée à une notion de travail, de rémunération ou de cotisations, il n’était pas possible de lui conférer la qualité d’assurée sociale durant la période où elle était étudiante.
Elle estime que par conséquent l’assurée ne pouvait pas bénéficier des prestations en espèces du congé maternité, et que l’indu d’un montant total de 3.529,38 euros était justifié.
La CPAM explique qu’en raison de nouveaux encaissements postérieurs la créance s’élève aujourd’hui à la somme de 1.663,13 euros.
Sur ce qui est de la demande de dommages et intérêts, la Caisse défend que Madame [H] échoue à rapporter la preuve de la faute qui lui a généré un préjudice et ne fournit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient également de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur l’attribution des indemnités journalières au titre du congé maternité de Madame [H] pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour avoir droit :
(…)
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ».
Selon l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
Selon l’article R. 313-3 1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité ».
Et selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] a perçu des indemnités journalières au titre de son congé maternité pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM justifie que Madame [H] a perçu les indemnités journalières susmentionnées, pour un montant total de 3.529,38 euros, soit :
— 179,46 euros du 15 mai au 20 mai 2019 ;
— 149,55 euros du 21 mai au 25 mai 2019 ;
— 299,10 euros du 26 mai au 4 juin 2019 ;
— 299,10 euros du 5 juin au 14 juin 2019 ;
— 299,10 euros du 15 juin au 24 juin 2019 ;
— 299,10 euros du 25 juin au 4 juillet 2019 ;
— 299,10 euros du 5 juillet 2019 au 14 juillet 2019 ;
— 299,10 euros du 15 juillet au 24 juillet 2019 ;
— 358,92 euros du 25 juillet au 5 août 2019 ;
— 299,10 euros du 6 août au 15 août 2019 ;
— 299,10 euros du 16 août au 25 août 2019 ;
— 299,10 euros du 26 août au 4 septembre 2019 ;
— 149,55 euros du 5 septembre au 9 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que la date présumée de l’accouchement de Madame [H] était prévue au 26 juin 2019.
Madame [H] soutient que son affiliation auprès du régime de sécurité sociale étudiante à compter du 1er septembre 2017 doit être prise en considération afin d’établir qu’elle justifiait bien de 10 mois d’affiliation à la date présumée de son accouchement.
Elle verse en ce sens aux débats son attestation de droits au régime étudiant « Centre 617-[1] » pour l’année universitaire 2017/2018 indiquant le bénéfice de ce régime du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018.
Or, il ressort des dispositions légales susvisées que l’affiliation à un régime de sécurité sociale étudiante n’ouvre pas droit aux prestations en espèce de l’assurance maladie pour la période concernée, la période d’affiliation au régime étudiant « Centre 617-[1] » ne pouvant être pris en considération pour justifier de la durée minimale de 10 mois d’affiliation au régime général à la date présumée de l’accouchement.
En effet, il ressort des éléments produits que Madame [H] n’a été affilié au régime général qu’à compter du 20 septembre 2018, soit lorsqu’elle a débuté son emploi de déléguée médical au sein de la société [2].
Dès lors, à la date présumée de son accouchement, Madame [H] ne remplissait pas la condition relative aux 10 mois d’affiliation au régime général.
En conséquence, c’est à bon droit que la Caisse a considéré que Madame [F] [H] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières pour son congé maternité pour la période du 15 mai au 9 septembre 2019, de sorte que des indemnités lui avaient été versées à tort.
Il ressort du décompte produit par la Caisse que l’indu litigieux a fait l’objet de paiement ou retenues sur prestations de sorte que le restant dû s’élève à la somme de 1.663,13 euros, ce qui n’est pas contesté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [H] de sa demande et de confirmer le bien fondé de l’indu litigieux et de condamner à titre reconventionnel Madame [H] à payer à la Caisse la somme de 1.663,13 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité délictuelle implique trois conditions : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame [H] soutient avoir subi un préjudice du fait du refus d’indemnisation de son congé maternité.
Or, en l’espèce, comme cela vient d’être démontré, Madame [H] ne pouvait légalement faire l’objet d’une indemnisation de son congé maternité de sorte quec’est à bon droit que la CPAM de [Localité 2] lui a notifié l’indu litigieux.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse qui a fait une juste application des textes applicables.
Par conséquent, Madame [F] [H] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande d’échéancier de paiement
En raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article 1244-1 devenu l’article 1343-5 du code civil qui n’est pas applicable au contentieux du recouvrement des cotisations accordé aux redevables de celles-ci des délais pour se libérer (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ;2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).
En l’espèce, Madame [H] demande à titre subsidiaire que lui soit accorder des délais de paiement.
Or, la présente juridiction n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement, de sorte qu’il appartient à Madame [H] de se rapprocher des services de la Caisse, seuls à même de faire droit à cette demande.
Par conséquent, la demande de Madame [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03142 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTG
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [H], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Madame [F] [H], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En outre, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [F] [H] recevable en son recours mais la dit mal fondée ;
Confirme que Madame [F] [H] ne pouvait prétendre à l’indemnisation de son congé maternité du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019 à défaut de remplir les critères légaux d’ouverture des droits ;
Déboute Madame [F] [H] de sa demande d’indemnisation de son congés maternité du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 2] ;
A titre reconventionnel, Condamne Madame [F] [H] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1.663,13 euros correspondant au solde de l’indu notifié le 9 novembre 2019, somme arrêtée au 1er avril 2026 ;
Déboute Madame [F] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Madame [F] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 25/03142 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [H]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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