Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Mars 2026
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4VI
N° minute 26/00089
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Madame LE CALVEZ, Assesseur Employeur
Monsieur MASSA, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 22 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 puis au 19 mars 2026.
ENTRE :
Madame [J] [A] épouse [H], représentante légale de M. [B] [H] né le 30 novembre 2004 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [S] [H], représentant légal de M. [B] [H] né le 30 novembre 2004 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]
Comparant
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [J] [A] épouse [H], Monsieur [S] [H], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 30 juin 2025, les époux [H] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [B] [H] ont formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH après recours du 6 mai 2025 portant sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) à leur fils [B].
Aux termes de leur requête les époux [H] demandent au tribunal d’ :
— INFIRMER la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) notifiée par un courrier daté du 06 mai 2025 ;
— CONFIRMER que Monsieur [B] [H] nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels de l’existence et une présence constante, ou quasi constante, due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne et une surveillance régulière, notamment nocturne, due à une incapacité totale à gérer sa sûreté et faire face au moindre danger menaçant son intégrité et/ou sa sûreté ;
— CONFIRMER au bénéfice de Monsieur [B] [H], pour la période du 1er décembre 2024 et sans limitation de durée, une aide humaine à hauteur d’au moins 24h00 par jour dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap ;
— JUGER pertinentes et légitimes les demandes émises dans le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) du 05 mars 2025 émis vers la MDPH des Côtes d’Armor concernant la situation de Monsieur [B] [H] ;
— ACCORDER quatre cent seize heures soixante-huit (416h68) par mois au titre de l’ « Emploi direct », soit deux cent huit heures trente-quatre (208h34) mensuelles pour Madame [J] [H] et deux cent huit heures trente-quatre (208h34) mensuelles pour Monsieur [S] [H]), les deux intervenants permanents ;
— JUGER que les personnes en « emploi direct » réalisent des gestes délégués liés à des soins d’un employeur en situation de handicap. De facto, leur concéder à chacun, le tarif horaire PCH correspondant, soit vingt euros et dix cents (20.10 €) au taux établi à compter du 1er avril 2025.
— REEVALUER le taux de dédommagement des aidants familiaux pour prendre en considération la cessation et/ou la réduction d’activité professionnelle des deux intervenants concernés. En conséquence, octroyer, à chacun d’eux, le tarif horaire PCH correspondant, soit sept euros et seize cents (7.16 €) au taux établi à compter du 1er avril 2025,
— JUGER que suite à la cessation et/ou la réduction de leurs activités professionnelles respectives, [J] [H] et Monsieur [S] [H] peuvent bénéficier de la majoration du montant mensuel maximum du dédommagement pour chaque aidant familial. Cette disposition portant à mille quatre cent soixante-dix-sept euros et trente-huit cents (1477.38 €) le montant mensuel ainsi majoré au taux établi à compter du 1er avril 2025
— ETABLIR les décisions arrêtées à compter du 01 décembre 2024 et sans limitation de durée ;
— CONDAMNER la Maison départementale des personnes handicapées des Côtes d’Armor MODES paiement de la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile ;
Dans leur courrier de saisine, les époux [H] explique que leur fils est polyhandicapé depuis sa naissance, porteur de la trisomie 14 en mosaïque à 30 %. Ils font valoir qu'[B] est depuis toujours totalement dépendant tant physiquement que mentalement et psychologiquement. Ils soutiennent qu'[B] est en difficulté absolue pour tous les actes de la vie courante mais surtout pour gérer sa sécurité puisqu’il n’a pas conscience du danger.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
A cette audience les époux [H] ont maintenu leurs demandes.
La MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
— Déclarer irrecevable les demandes en lien avec l’emploi direct et la durée du plan d’aide,
— Confirmer la décision de la CDAPH du 6 mai 2025,
— Débouter les représentants de Monsieur [B] [H] de leurs demandes liées au tarif horaire de l’emploi direct, du souhait du dédommagement de l’aidant familial avec perte pour les deux représentants, de la majoration du plafond pour l’aidant familial dédommagés pour les deux parents,
— Rejeter toutes les conclusions, fins et demandes de Madame et Monsieur [H].
La MDPH a été autorisée à produire en cours de délibéré une décision du Conseil départemental à intervenir.
Une décision de la Direction personnes âgées et handicapées du Conseil départemental en date du 5 novembre 2025 notifiée à Madame et Monsieur [H] a été produite.
Par courrier adressé à la juridiction Madame et Monsieur [H] ont communiqué notamment un courrier du 2 décembre 2025 adressé au Président du Conseil départemental et contestant cette décision s’agissant de la date d’emploi direct de Monsieur [S] [H] qu’ils demandent de voir fixé à compter du 1er décembre 2024.
Comme la MDPH en a été informée par le greffe par l’envoi d’un avis de recours, Madame et Monsieur [H] ont saisi par courrier du 17 janvier 2026, le pôle social d’un recours contre la décision du 5 novembre 2025.
Ce recours a été enregistré sous le N° RG 26/00021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le 15 juillet 2024, la MDPH a réceptionné une demande de réévaluation des droits à aide humaine titre de La PCH ouverts pour Monsieur [B] [H] adressée par ses parents en qualité de représentants légaux.
Le 7 janvier 2025, la CDAPH a accordé un plan d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap du 1er décembre 2024 au 30 septembre 2033 prévoyant 156h26 par mois au titre d’aidant familial dédommagé et 208h34 par mois en emploi direct.
Madame et Monsieur [H] ont formé un recours administratif contre cette décision et suite à ce recours par décision du 6 mai 2025 sur la même période les droits ouverts ont été portés à 521h26 par mois au titre d’aidant familial dédommagé et 208h34 par mois en emploi direct.
Madame et Monsieur [H] ont saisi la juridiction d’un recours contre cette décision s’agissant notamment du temps d’aide humaine accordé et du tarif de l’emploi direct.
S’agissant de la demande de majoration horaire en application de l’article L1111-6-1 du code de la santé publique :
Cet article énonce :
« Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu’il s’agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
Les conditions d’application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret."
La pathologie dont est atteint Monsieur [B] [H], est selon l’attestation du docteur [R] du 25 mai 2021, de l’hôpital [Etablissement 1] une « trisomie du chromosome 14 en mosaïque ».
Parmi les signes cliniques que décrit ce médecin figurent la déficience intellectuelle mais également une scoliose due à une hypotonie importante.
Le site dédié aux maladies rares wws.orpha.net mentionne au titre des conséquences reconnues de la pathologie dont souffre Monsieur [B] [H], un retard de croissance et de développement, un déficit intellectuel mais aussi une asymétrie/hypotonie corporelle.
Les pièces médicales que produisent les parents de Monsieur [B] [H] permettent de retenir les éléments suivants quant à ces capacités physiques :
— compte-rendu de Madame [Q] ergothérapeuthe selon lequel : " la motricité fine est déficitaire chez [B]. Les objets sont saisis du bout des doigts seulement et les préhensions sont stéréotypées, ce qui ne lui permet pas de saisir les objets les plus petits (petits pions, fermeture éclair…) " .
— compte rendu VINELAND -II de l’IME Kergadaud retenant au titre de la motricité fine, de l’utilisation des mains, le fait qu'" [B] tend la main vers un objet, peut le saisir, le presser. Il ouvre les portes, et peut mettre un objet dans un récipient. Tourner les pages d’un livre ? ".
— certificat médical du docteur [U] [E] renseigné dans le cadre de la demande auprès de la MDPH qui retient outre les atteintes cognitives de Monsieur [B] [H], s’agissant de ses aptitudes fonctionnelles que ses possibilités de préhension de sa main dominante et de sa main non dominante et sa motricité fine sont cotées en D.
Ces éléments permettent de retenir que la pathologie congénitale dont souffre Monsieur [B] [H] a non seulement pour conséquence un retard de développement intellectuel mais également de son développement moteur.
Ainsi même avec l’accompagnement et les consignes d’un proche Monsieur [B] [H] n’a pas les aptitudes physiques pour réaliser les soins que son état de santé requiert, soit toujours selon ce même certificat une « hydratation par gastrostomie à peu près 10 fois par jour, jusqu’à 1,8 litre par jour » pour cause de lithiases rénales.
L’article L1111-6-1 du code de la santé publique s’il vise expressément « des limitations fonctionnelles de membres supérieurs en lien avec un handicap physique » ne prévoit pas d’exclure la prise en compte d’un tel handicap physique lorsque celui-ci est associé à des troubles cognitifs ce qui est le cas pour Monsieur [B] [H].
En effet les pièces médicales ne permettent pas de retenir que les limites fonctionnelles que rencontre Monsieur [B] [H], s’agissant de ses possibilités de préhension de ses deux mains et de son absence de motricité fine soient en lien exclusif avec ses capacités cognitives ou mentales altérées et non pas tout autant avec l’hypotonie corporelle, l’asymétrie qui caractérisent également le handicap physique résultant de la pathologie complexe dont il souffre.
Il sera donc dit que le critère posé par l’article L1111-6-1 du code de la santé publique quant à des limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique est satisfait.
S’agissant du critère du texte de « gestes liés à des soins prescrits par un médecin », ainsi que mentionné ci-dessus Monsieur [B] [H] doit recevoir une « hydratation par gastrostomie à peu près 10 fois par jour, jusqu’à 1,8 litre par jour » pour cause de lithiases rénales, qu’il n’est en capacité ni intellectuelle, ni physique, en exécutant les consignes de tiers de s’auto-administrer.
Il est produit également à ce titre une ordonnance du 30 mai 2025 pour un renouvellement de 12 semaines de soins de gastrostomie.
S’agissant de la formation des parents de Monsieur [B] [H] à exécuter ces soins en ses lieu et place ,il produisent une attestation du docteur [F], médecin traitant en date du 27 février 2025 qui atteste que les parents d'[B] [H] ont « été formés à la manipulation du bouton de gastrostomie, à son remplacement et à l’administration de médicaments et de l’alimentation. »
Si le tribunal retient le principe que Monsieur [B] [H] peut prétendre à l’application des dispositions de l’article L1111-6-1 du code de la santé publique, il convient d’examiner si les modalités d’application de ce texte législatif sont réunies.
L’article 1 de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par l’arrêté du 23 mai 2024 – art. 1 énonce :
« Les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants :
a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 150 % du salaire horaire brut d’un (e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021.
Lorsqu’un ou plusieurs gestes liés à des soins prescrits par un médecin sont confiés à l’assistant (e) de vie dans les conditions fixées à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou en application du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales, et sous réserve de la transmission par le bénéficiaire des informations relatives à cette délégation au président du conseil départemental, le tarif est égal à 150 % du salaire horaire brut d’un (e) assistant (e) de vie D, au sens de la convention collective précitée. Les informations portent sur la nature des gestes de soins dont la réalisation est confiée au salarié et sont assorties de l’attestation d’éducation et d’apprentissage suivis conformément à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de l’attestation de formation aux aspirations endo-trachéales prévue par l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la formation des personnes habilitées à effectuer des aspirations endo-trachéales.
Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de recours à un service mandataire.
b) En cas de recours à un service prestataire, le tarif ne peut être inférieur au montant minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et qui est fixé annuellement dans les conditions prévues par cet article.
c) En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %. "
La demande des parents de Monsieur [H] [B] en leur qualité de représentants de ce dernier de voir appliqué une majoration tarifaire selon ces textes, suppose donc de respecter les conditions administratives prévues par l’arrêté (et donc de justifier avoir transmis es qualité de représentant légal de leur fils la délégation qui leur est donnée par ce dernier, « au président du conseil départemental » ainsi que les informations relatives à cette délégation, soit selon ce texte les informations portant « sur la nature des gestes de soins dont la réalisation est confiée au salarié » et « assorties de l’attestation d’éducation et d’apprentissage suivis conformément à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique ».
En effet sur ce point Monsieur et Madame [H] disposent selon un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT du 24 janvier 2023 d’une habilitation familiale générale accordée pour une durée de 10 ans pour représenter leur fils pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Et il sera retenu qu’organiser au sens de l’article L1111-6-1 du code de la santé publique une délégation de soins à un aidant dit naturel selon ce texte, ne correspond pas à un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel ne pouvant jamais donner lieu à représentation de la personne protégée, tel que visé à l’article 458 du Code civil.
Cet article 458 énonce :
« Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant."
En conséquence, l’incapacité juridique, dont fait état la MDPH, de Monsieur [B] [H] pour déléguer lui-même son aidant et transmettre une telle délégation, est suppléée par la mesure de protection dont il bénéficie, ses parents dans le cadre de l’habilitation familiale qui leur a été confiée ayant qualité pour agir en son nom en transmettant cette délégation et le détail des soins concernés.
Pour autant les dispositions de l’article L1111-6-1 du code de la santé publique ne présentent pas de caractère d’automaticité et quand bien même les informations médicales quant à l’assistance à des soins (gastrostomie) étaient décrites dans la demande réceptionnée par la MDPH le 15 juillet 2024, cette demande ne mentionnait pas dans les termes du formalisme prévu par l’arrêté du 28 décembre 2005 de demande au titre de cet article L1111-6-1 du code de la santé publique.
L’application des dispositions de l’arrêté du 28 décembre 2005 au présent litige n’ayant pas été débattues contradictoirement entre les parties, la réouverture des débats sera prévue pour respect du contradictoire.
Sur le surplus des demandes et les irrecevabilités soulevées :
Ainsi qu’il a été dit, une décision de la Direction personnes âgées et handicapées du Conseil départemental en date du 5 novembre 2025 a été notifiée à Madame et Monsieur [H] et ces derniers (qui ont justifié d’un recours administratif préalable) ont saisi par courrier du 17 janvier 2026, le pôle social d’un recours contre cette décision du 5 novembre 2025.
En l’état de ces éléments nouveaux, le surplus des demandes sera réservé et la procédure N° RG 26/00021 sera convoquée à la date de la réouverture pour jonction des procédures.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 16 septembre 2026, 13h30, le présent jugement valant convocation pour débats contradictoires sur les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 2005 et jonction avec la procédure RG 26/00021 qui sera convoquée à cette date par le greffe ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Coopérative de logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrats
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Incapacité
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture ·
- Abandon
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Victime
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Mariage ·
- Suisse ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.