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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mai 2026, n° 26/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01256 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 26/01256 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4G
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
+ défendeurs
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 12 mai 2026
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES Exerçant sous l’enseigne SEDES,
SIRET N° 778 841 700 00033
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Leslie ULMER,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [M] [G] [F]
né le 27 Janvier 1961 à [Localité 4]
Madame [O] [P] [L]
née le 14 Mai 1966 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur : comparant en personne
Madame : non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 février 2020 prenant effet le 2 février 2020, la société Coopérative de Logements Populaires (ci-après dénommée la SEDES) a loué à Monsieur [A] [F] et Madame [Y] [F] un local à usage d’habitation, logement n° 0393 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 275,92 euros, outre 63,50 euros de provision pour charges, payables à terme échu au plus tard le 5 du mois suivant.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SEDES a fait délivrer à Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] un commandement de payer la somme de 855,86 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 mars 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie une première fois le 19 mars 2025, et une seconde fois le 3 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SEDES a fait assigner Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur, en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner les défendeurs solidairement ou in solidum à payer la somme de 1 870,72 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ayant la qualification juridique de loyers et charges jusqu’au 18 mai 2025, et d’indemnité d’occupation passée cette date, condamner les défendeurs solidairement ou in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 380,19 euros, à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à évacuation définitive, sous réserve du décompte de charges définitif qui sera indexé de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi, dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM à chaque fois que la législation l’y autorisa, condamner les défendeurs solidairement ou in solidum à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Elle fait valoir que les défendeurs ne se sont pas acquittés de manière régulière et intégrale des loyers et charges.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 22 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2026.
N° RG 26/01256 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4G
A cette audience, la SEDES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 3 207,22 euros, au titre des loyers et charges échus au 09 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Elle précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement, et indique que quelques versements ont été effectués mais d’un montant inférieur au loyer résiduel.
Monsieur [A] [M] [G] [F], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées mais a précisé avoir réglé la somme de 400 euros le 10 février 2026, avec ordre de virement du 5 mars 2026.
Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du paiement du loyer, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Il a expliqué que Madame [O] [P] [L] et lui sont mariés depuis 2025, que les ressources du couple ont diminué lorsqu’il a pris sa retraite, qu’il ne perçoit pas encore sa retraite complémentaire (environ 300 euros par mois).
Cité par acte délivré à étude, Madame [O] [P] [L] n’a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Il a été donné lecture de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives, dont il ressort que les impayés ont débuté en 2024 lors du passage du chômage à la retraite, en raison d’un délai dans le versement des droits de Monsieur [F], que son épouse est actuellement sans emploi, que le couple perçoit 920,11 euros par mois et supporte 600,62 euros de charges mensuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le bailleur a été invité en cours de délibéré à produire un relevé de compte actualisé pour vérifier le paiement de 400 euros déclaré par Monsieur [F] à l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement les 19 mars 2025 et 3 septembre 2025.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 22 décembre 2025 soit plus de deux mois avant l’audience du 3 mars 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
A titre liminaire, il ressort des déclarations à l’audience que Monsieur [A] [M] [G] [F] s’est marié en 2025 avec Madame [O] [P] [L] avec laquelle il occupe le logement litigieux, de sorte que Madame [O] [P] [L] est considérée comme cotitulaire du bail d’habitation conformément à l’article 1751 du code civil.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article III. « DEBUT ET FIN DE LOCATION », en son paragraphe D. « Clause résolutoire et clause pénale », qu’à défaut de paiement à l’échéance de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SEDES a fait délivrer à Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] un commandement de payer la somme de 855,86 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 mars 2025.
Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 19 mai 2025.
Par conséquent les locataires ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SEDES verse aux débats le contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies que Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] sont redevables de la somme de 3166,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 09 février 2026, terme de janvier inclus, déduction faite de la somme de 25 euros au titre des frais de dossier SLS imputés le 15 janvier 2024, de la somme de 7,62 euros imputée les 31 janvier et 29 février 2024, au titre des frais de dossier [C], en ce que ces montants ne sont pas justifiés dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] sont mariés et cotitulaires du bail. Conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage.
Dès lors, le demandeur est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte locatif produit en cours de délibéré démontre que Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la tenue de l’audience, le virement de 400 euros ayant été effectivement opéré en date du 05 mars 2026.
Dès lors, les conditions posées par l’article 24-V précité n’étant pas remplies, la demande en délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 février 2020 concernant le logement n°0393 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1] sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis [Adresse 4] [Localité 6] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] à payer à la société Coopérative de Logements Populaires une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] à payer à la société Coopérative de Logements Populaires la somme de 3 166,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 09 février 2026, terme de janvier inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société Coopérative de Logements Populaires de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 25 euros au titre des frais de dossier SLS imputés le 15 janvier 2024, de la somme de 7,62 euros imputée les 31 janvier et 29 février 2024, au titre des frais de dossier [C] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] [G] [F] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [M] [G] [F] et Madame [O] [P] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la partie qui entend recouvrer les dépens devra solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE la société Coopérative de Logements Populaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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