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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 4 juil. 2024, n° 24/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Sébastien PLANTADE
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04642 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LB4O
Minute n° 24/00222
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 Juillet 2024,
Devant Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 juillet 2024, reçue le 03 juillet 2024 à 16h52 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [O] [J], à M. le Préfet de la Loire Atlantique, à M. Le procureur de la République, à Me Sophie MARAL, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [J]
né le 13 Octobre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Sophie MARAL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,
En présence de [S] [G], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, qui prête serment conformément à la loi
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le Préfet de la Loire Atlantique, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Sophie MARAL en ses observations.
M. [O] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 06 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 06 juin 2024 ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de copie de registre actualisé
Le conseil de M. [J] soutient que la requête de la préfecture tendant à la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative est irrecevable au motif que l’autorité requérante n’aurait pas annexé à la requête une copie du registre actualisé.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2”;
En outre, aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), “le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention”. L’article L.744-2 du CESEDA énonce : “Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation” ;
Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l’espèce, l’examen de la procédure permet de s’assurer que la requête du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 03 juillet 2024 tendant à une deuxième prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [J] [O] est bien accompagnée d’une copie du registre actualisé le concernant, portant mention spécifique et expresse des décisions juridictionnelles intervenues depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Il convient en conséquence de constater que la requête par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J] est exempte de toute cause d’irrecevabilité, de telle sorte que le moyen invoqué sera rejeté.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”. Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.” En l’espèce, M. [J] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies pour justifier du bien fondé de la requête du Préfet, alors que la Préfecture de la Loire-Atlantique justifie avoir dès le 31 mai 2024 puis lors du placement en rétention administrative de M. [J] le 04 juin 2024, saisi les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé pourrait être ressortissant, d’une demande d’identification et le cas échéant de délivrance des documents de voyage, y joignant des pièces justificatives. La Préfecture attend désormais leur réponse.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 04 juillet 2024 à 10h11.
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;
Rappelons à M. [O] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2024 à 15h54
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 04 Juillet 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Sophie MARAL
le 04 Juillet 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [O] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 04 Juillet 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [S] [G], interprète en langue arabe
le 04 Juillet 2024
le greffier
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