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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 11 août 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00248
DOSSIER : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [T] [D]
née le 07 Avril 1998
Les peupliers Bat N Appt 461
44 rue de Cascina
13200 ARLES
comparante en personne
Monsieur [E] [S]
né le 13 Septembre 1998
Les peupliers Bat N Appt 461
44 rue de Cascina
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 11 AOUT 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 avril 2025, ERILIA, Société Anonyme dont le siège social est 72 rue Perrin Solliers à Marseille (13) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
ERILIA a donné à bail le 19 octobre 2023 à Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] un logement à usage d’habitation situé Les Peupliers Bât N 44 rue de Cascina – Barriol à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 482,67 € outre les charges.
Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, ERILIA a fait délivrer à Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] n’ont pas régularisé la situation.
En l’espèce, ERILIA justifie avoir :
— saisi la CAF le 16 janvier 2025.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 11 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, ERILIA a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 afin de:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti à Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T],
Constater la résiliation du contrat de bail,
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 084,54 € selon le décompte arrêté au 26 juin 2026,
Les condamner solidairement au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer actuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
Juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon l’indice de référence utilisée pour la révision annuelle des loyers,
Les condamner solidairement à verser à ERILIA une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens.
N’est pas opposé à un délai
Lors de l’audience du 30 juin 2025 Madame [D] [T] a déclaré :
— Être séparée de Monsieur
— Percevoir le RSA
— Avoir 2 jeunes enfants
— Vouloir un délai
Il y a lieu de préciser ici que Madame [D] [T] fait l’objet d’une mesure de protection.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est précisé que Madame [D] [T] est séparée depuis mars 2024 et fait l’objet d’un parcours attentionné et bénéficie d’une mesure de protection de 24 mois. Monsieur quitté le logement. Le Bailleur a accepté la proposition d’un échéancier. Un dossier FDL va être monté.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, seule Madame [D] [T] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce ERILIA justifie avoir :
— saisi la C.A.F. le 16 janvier 2025.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 11 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience,
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la solidarité des co-preneurs
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les termes de l’article 515-4 du code civil disposent que les copreneurs pacsés sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées pour les besoins de la vie courantes, à savoir les loyers et charges et indemnité d’occupation, jusqu’à l’échéance du contrat.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de mai 2024.
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 28 janvier 2025 à Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [D] [T] sollicite que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s’acquitter de cette dette dans le délai légal imparti.
ERILIA n’est pas opposé sur la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de modalités de paiement.
Dès lors, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] pourront être expulsés.
En cas d’expulsion, ils devront, en conséquence, payer solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation sollicitées par ERILIA s’élèvent à la somme de 1 084,54 €, au 26 juin 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 270,56 € à déduire.
Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 813,9 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Condamnons solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] à payer à ERILIA à titre provisionnel, la somme provisionnelle de 813,98 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 26 juin 2026,
Autorisons Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 22,60 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,
Disons qu’à défaut de règlement par Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,
Disons que, dans ce cas, Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] pourront alors être expulsés de corps, de biens et de tous occupants de leur chef, par tous moyens de droit,
Condamnons Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] dans ce cas, à payer solidairement à titre provisionnel à ERILIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Autorisons, dans ce cas ERILIA à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [D] [T] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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