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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04161 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7A
Minute : 25/198
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, représentée par CDC HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3]
Représentant : Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
C/
Madame [V] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, représentée par CDC HABITAT, dont le siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 20 avril 2020, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Madame [V] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 874.35 euros, et 187.65 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a fait signifier à Madame [V] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2836.36 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 17 octobre 2023, Madame [V] [L] a délivré congé et un état des lieux de sortie a été réalisé le 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
4.039.59 euros au titre de la dette locative,1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l’audience du 1er juillet 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que le dépôt de garantie a été déduit.
Madame [V] [L], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 afin de permettre au demandeur de faire citer Madame [V] [L] à la nouvelle adresse communiquée par la défendresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a fait signifier à Madame [V] [L] ses conclusions à sa nouvelle adresse et sollicite sa condamnation aux sommes suivantes :
4.364.24 euros au titre de la dette locative,1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l’audience du 5 décembre 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1, représentée, maintient ses demandes.
Madame [V] [L], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [L], assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 16 juin 2023 et du décompte de la créance actualisé au 17 juin 2024 que la SAS SOLINTER ACTIFS 1 rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 324.65 euros imputée pour des frais.
En second lieu, l’état des lieux de sortie contradictoire fait état de diverses réparations à savoir le changement de l’évier, de l’absence de clés du logement de la révision de la porte de placard et du nettoyage du logement. Le bailleur justifie de l’engagement des travaux à hauteur de 776.91 euros.
Il résulte du décompte produit que le dépôt de garantie a été déduis des sommes dues.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [L] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 4039.59 euros, au titre des sommes dues au 19 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 21 novembre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et des conclusions, à l’exclusion des frais de signification de l’assignation effectuée à une ancienne adresse.
Il convient également de condamner Madame [V] [L] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme provisionnelle de 4039.59 euros au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 21 novembre 2024,
Page
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 juin 2023, et le coût de la signification des conclusions et à l’exclusion du coût de la signification de l’assignation,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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