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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTDV
MINUTE N° 25/99
[R] [L] épouse [H]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[R] [L] épouse [H]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [R] [L] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [V] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, , Présidente
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur ,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière,
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [L] épouse [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle (MP) le 21.07.2020 pour « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens bilatéral ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 17.07.2020 mentionne également une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens bilatéral ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’état de santé de Madame [R] [L] a été déclaré consolidé à la date du 30.04.2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %.
La [5] ([8]) a notifié l’attribution de ce taux à Madame [R] [L] le 17.11.2023.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) n’ayant pas statué dans les délais du recours administratif préalable obligatoire, l’assurée a alors saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation du refus implicite de révision de son taux d’IPP, par requête enregistrée au greffe le 18.06.2024.
Le 25.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [M] [S].
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin a également évalué le taux d’IPP à 0 % pour les séquelles laissées par la maladie professionnelle du 26.11.2019 en se plaçant à la date de consolidation du 30.04.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Madame [R] [L], non comparante, est représentée par son avocat Maître Christine BAUDON qui déclare s’en remettre à droit sans dépôt de conclusions écrites.
En défense, la [10], dument représentée par Madame [U] [D], demande, conformément à ses conclusions contradictoires du 25.03.2025, l’homologation du rapport de médecin consultant.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le taux de 0 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la [8] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Le médecin a relevé des amplitudes complètes du coude gauche suite au traitement médical de l’épicondylite.
Ce taux de 0 % a été implicitement confirmé par la [7].
Le médecin consultant du tribunal a également retenu un taux de 0 %.
Les taux proposés par le médecin conseil et le médecin consultant sont identiques. La requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce taux de 0 %, et dit s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 0 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande,
CONFIRME la décision de la caisse fixant son taux d’incapacité à 0 %,
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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