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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 nov. 2024, n° 23/05555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05555
N° Portalis 352J-W-B7H-CZV5E
N° PARQUET : 23-964
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mars 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
D
EMANDEUR
Monsieur [O] [L] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2] – ILE MAURICE
représenté par Me Augustin PFIRSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2489
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 26 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05555
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière en pré-affectation sur poste et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame MEHRABI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [O] [J] reçue le 3 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [J] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [O] [J], se disant né le 12 janvier 1969 à Durban (Afrique du Sud), sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française. Il expose que son père, [L] [Z] [J], né le 8 mars 1939 à [Localité 11] (Ile Maurice), était français par filiation pour être descendant, par sa branche paternelle, d'[F] [J], français par double droit du sol pour être né le 22 septembre 1831 à [Localité 6] (Gironde) de [G] [J], lui même né à [Localité 6] le 25 septembre 1803.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il n’avait pas produit les pièces demandées et ne rapportait ainsi pas la preuve de sa nationalité française (pièce n°7).
Le ministère public a émis un avis favorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [O] [J], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Afrique du Sud le 30 avril 1995, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Afrique du Sud a désigné, pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil :
— tout magistrat ou magistrat suppléant,
— tout greffier ou assistant greffier de la Cour suprême d’Afrique du Sud,
— toute personne désignée par le directeur-général de la justice,
— le directeur-général des relations internationales et de la coopération.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il résulte des actes de naissance versés aux débats que M. [O] [J] est né le 12 janvier 1969 à [Localité 3] (Afrique du Sud), de [L] [Z] [J] qui est lui-même né à [Localité 11] (Ile Maurice) le 8 mars 1939, de [Z] [L] [J] et de [P] [H] (pièces n°1.1 et 2.1).
Le lien de filiation du requérant à l’égard de ses parents est établi par la production de l’acte de mariage, dûment apostillé, de ceux-ci indiquant qu’ils se sont mariés le 22 décembre 1967 à [Localité 3] (pièce n° 2.4).
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française le requérant invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Aux termes de ces dispositions, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
En l’espèce, c’est bien par filiation – en l’occurrence paternelle – que M. [O] [J] revendique la source de sa nationalité française.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Pour justifier de sa possession d’état de français M. [O] [J] produit, outre son acte de naissance dressé sur les registres du service central de l’état civil le 17 janvier 1969 :
— son acte de mariage avec [V], [S], [X], transcrit le 21 juillet 2010 (pièce n°1.2),
— son livret de famille délivré par l’ambassade de France à l’Ile Maurice (pièce n°1.3),
— sa carte du registre des français établis hors de France mentionnant une inscription jusqu’au 26 septembre 2024 ainsi qu’une attestation d’inscription sur les listes électorales de Port Louis délivrée le 26 septembre 2022 (pièces n°1.4 et 1.5),
— son passeport français délivré le 31 mai 2010 et valable jusqu’au 30 mai 2020 (pièce n°1.6).
Or, ainsi que le relève le ministère public, le requérant ne justifie d’aucun élément de possession d’état de français entre 1969 et 2010.
Ne justifiant pas d’une possession d’état constante et continue, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa nationalite française dans les conditions précitées.
A cet égard, il résulte des actes d’état civil produits que [G] [J] est né le 25 septembre 1803 à [Localité 6] (Gironde) (pièce n°6.1).
De son mariage célébré le 18 juillet 1926 est issu [F] [J], né le 22 septembre 1831 à [Localité 6] (pièces n°5.1 et 6.3).
[F] [J], né en France d’un père qui y est lui-même né, est de nationalité française en vertu de l’article 1, 1° de la loi du 7 février 1851 aux termes duquel est français tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né.
Du mariage d'[F] [J] le 7 mai 1859, est issu [G] [N] [J], né le 22 août 1860 à [Localité 10] (République de Maurice) (pièces n°5.3 et 4.2).
[G] [N] [J] né d’un Français en pays étranger, est français, en vertu des dispositions de l’article 10 du code civil dans sa rédaction issue du texte du 8 mars 1803.
De son mariage célébré le 27 juillet 1896 à [Localité 7] (République de Maurice), est issu [Z] [L] [J], né le 31 janvier 1902 à [Localité 11] (République de Maurice) (pièces n° 4.5 et 3.1 ).
[Z] [L] [J] est français comme né d’un Français à l’étranger, conformément à l’article 8, 1° du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889.
Du mariage de ce dernier en date du 6 juin 1936 à [Localité 4] (République de Maurice) avec [E] [U] [P] [H], est issu [L] [Z] [J], né le 8 mars 1939 à [Localité 10] (République de Maurice) (pièces n°3.3 et 2.1).
[L] [Z] [J] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 17, 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 19 octobre 1945, aux termes duquel est français l’enfant légitime né d’un père français.
M. [O] [J] justifiant d’un lien de filiation à l’égard de [L] [Z] [J] et de la nationalité française de ce dernier, établit être de nationalité française par filiation paternelle, en vertu des dispositions de l’article l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [O] [J].
Aucune considération ne justifie toutefois qu’il soit imparti un délai de deux mois à cette fin. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits du requérant, celui-ci conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [O] [L] [J], né le 12 janvier 1969 à [Localité 3] (Afrique du Sud) ;
Renvoie à cette fin M. [O] [L] [J] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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