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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 22/13245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me NOEL, Me [Localité 9], Me KASSIMY
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13245
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFBY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Arthus NOEL de la SELEURL PONROY NOËL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0880
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Saladin KASSIMY de la SELEURL REVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0561
S.A.S. [O], en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, la S.A.S. ALLIANCE dont la mission est conduite par Maître [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [A] [F] est copropriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de cet immeuble.
M. [P] [J] est copropriétaire au sein du même immeuble d’un appartement situé au 4ème étage, en dessous de celui de Mme [F].
Des travaux de rénovation comprenant des ouvertures dans les murs ont été effectués chez M. [J] entre le mois de décembre 2018 et le mois de mai 2019.
Les travaux ont été réalisés par M. [M] [B], architecte d’intérieur, la société [O], ayant réalisé le gros œuvre et M. [K] [G], bureau d’études structures, ayant réalisé les plans de gros œuvre.
En mai 2019, après la réception des travaux, un affaissement de plusieurs centimètres du sol est survenu dans l’appartement de Mme [F] se traduisant par des fissures au sol et sur les murs, un décollement des plinthes, un décollement des parements en bois des placards anciens et un jeu dans les menuiseries et fermetures des placards.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, M. [R] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2022, Mme [F] a fait assigner devant le présent tribunal M. [J] en ouverture de rapport en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices tant matériels qu’immatériels sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Selon assignation en date des 28 avril et 4 mai 2023, M. [J] a fait assigner en intervention forcée M. [B], la société [O] (prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [A] [N]), et M. [K] [G].
Les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [A] [F] demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 I. de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu l’article 544 du code civil et la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage
Vu l’article 1218 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] et la société [O] à payer à Madame [A] [F] la somme de 20 119.33€, laquelle sera actualisée selon l’indice BT01 à compter du 01/06/2021 (date du devis CREC) jusqu’à la date du jugement à intervenir, en indemnisation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] et la société [O] à payer à Madame [A] [F] la somme de 5 670 €, en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] et la société [O] à payer à Madame [A] [F] la somme de 2500 € à parfaire en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au jour de la réalisation des travaux.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] et la société [O] à payer à Madame [A] [F] la somme de
3 500 €, en indemnisation de son préjudice moral.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] et la société [O] à payer à Madame [A] [F] la somme de 2070 € TTC, en indemnisation des frais de conseil technique exposés en raison du sinistre.
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [J] à l’encontre de Madame [A] [F] ;
— Rejeter les demandes de toute autre partie à l’encontre de Madame [A] [F] ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] et la société [O] aux entiers dépens lesquels comprendront outre les dépens de la présente instance, les entiers dépens de la procédure de référé et la totalité des frais de l’expertise judiciaire.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J], Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] et la société [O] à payer à Madame [A] [F] la somme de 12 000 € à parfaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [P] [J] demande au tribunal de :
« Vu l’Ordonnance en référé prise par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS le 14 octobre 2020 ;
Vu l’Ordonnance de remplacement d’expert du 30 novembre 2020 ;
Vu le Rapport d’Expertise ;
Vu l’arrêt Civ. 1, 23 septembre 2004, n° 03-13.160 ;
Vu l’arrêt Civ. 1, 18 mars 2003, n° 99-18.720 ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
— Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [J] ;
— Juger que Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] (GEI-CONSEILS [G]) et [O] sont responsables du préjudice subi par Madame [F] avec partage des responsabilités comme suit :
— Monsieur [M] [B], à hauteur 20%,
— Monsieur [K] [G] (GEI-CONSEILS [G]), à hauteur de 50%,
— [O], à hauteur de 30% ;
— Condamner in solidum, Madame [F], Monsieur [M] [B], Monsieur [K] [G] (GEI CONSEILS [G]) et [O] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [M] [B] demande au tribunal de :
« Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces notamment le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 30 juin 2021.
A titre principal
— Déclarer mal fondées les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [B] ; En conséquence,
— Mettre hors de cause, Monsieur [M] [B] ;
A titre subsidiaire
— Déclarer que Monsieur [K] [G] (GEI CONSEILS [G]) et la société [O] ont commis des fautes de nature à engager leurs responsabilités ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [K] [G] (GEI CONSEILS [G]) et la société BATAVI, in solidum, à relever et garantir indemne Monsieur [M] [B] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Débouter toutes parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [M] [B] ;
A titre très subsidiaire
— Limiter la part de responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [M] [B] à 20% ;
— Limiter le montant des indemnisations sollicitées au titre du « préjudice matériel » et du « préjudice de jouissance pendant la durée des travaux » à l’encontre de Monsieur [M] [B] aux sommes déterminées par l’expert dans son rapport ;
— Débouter Madame [F] de ses demandes formulées au titre
— du « préjudice de jouissance entre la survenance du sinistre et la réalisation des travaux »,
— du « préjudice moral »,
— et des « frais de conseil technique »,
à l’encontre de Monsieur [M] [B] ;
A titre infiniment subsidiaire
— Réduire les sommes sollicitées par Madame [F] au titre du « préjudice de jouissance entre la survenance du sinistre et la réalisation des travaux », du « préjudice moral » et des « frais de conseil technique » à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
— Condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 €, chacun, à Monsieur [M] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de Monsieur [M] [B];
— Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [B]. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [G] et la SAS [O] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, sans ouverture des débats, le juge de la mise en état indiquant aux parties présentes son intention de procéder à une révocation de l’ordonnance de clôture, d’office, laquelle décision a été mise en délibéré au 08 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
Sur ce,
Aux termes des dernières écritures des parties, il s’avère que Mme [F] se prévaut, à titre principal, de la théorie des troubles du voisinage à l’égard des voisins occasionnels pour fonder ses demandes en condamnation in solidum des parties défenderesses.
Or, en application du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, entrée en vigueur le 17 avril suivant soit avant l’ordonnance de clôture, et qui doit donc s’appliquer en l’espèce, les troubles du voisinage tels que désormais prévus par cette disposition n’ont plus vocation à concerner les voisins dits « occasionnels ».
Dans ces conditions, compte-tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire sur cet élément de droit sur lequel le tribunal sera in fine amener à statuer, il convient d’office de révoquer l’ordonnance de clôture, et de renvoyer l’examen de l’affaire en mise en état pour conclusions actualisées des parties comparantes, qui, pour valablement saisir le tribunal, devront, outre la signification par voie électronique, faire l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice aux parties défaillantes, le tout comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 juin 2024,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 10h10 pour conclusions actualisées des parties, tenant compte de l’incidence de l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, à signifier sous RPVA et par voie de commissaire de justice aux parties défaillantes avant le 15 mai 2025.
Faite et rendue à [Localité 10] le 08 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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