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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2024, n° 23/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01821 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK3J
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE substitué par Me Isabelle CLOTAGATIDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Me Marceline AH-SOUNE, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 29/08/2024 à : la CGSS, M. [Y]
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 4 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 4 avril 2023, au préjudice de Monsieur [B] [Y] et entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 104.256,58 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [B] [Y] le 6 avril 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Monsieur [B] [Y] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l’audience du 6 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 17 avril 2024, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la créance en vertu de laquelle a été pratiquée la saisie-attribution du 4 avril 2023 est prescrite ;
— constater que la contrainte du 4 mars 2020 a été signifiée à une mauvaise adresse ;
— constater l’irrégularité de la procédure de saisie-attribution ;
En conséquence,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 4 avril 2023 ;
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’adresse au [Adresse 3] [Localité 6] était celle du siège social de la QUINCAILLERIE [Y] qui a été liquidée le 25 avril 2018 et que le local commercial a été loué à la société Brico Run le 28 février 2018. Il précise que les courriers lui sont adressés depuis janvier 2018 à son adresse personnelle au [Adresse 1] – [Localité 5]. Il affirme qu’il s’est rendu à l’URSSAF le 23 août 2018 pour signaler son changement d’adresse et qu’il a doublé son passage par l’envoi d’une lettre recommandée du 28 mars 2018 reçue le 29 août 2018 mentionnant son adresse. Il précise que la CGSSR a pris en compte son changement d’adresse dès le 26 novembre 2018. Il en conclut qu’aucune contrainte du 4 mars 2020 ne lui a été valablement signifiée à son adresse déclarée.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 30 janvier 2024, demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’à la date de la saisie-attribution du 4 avril 2023, Monsieur [B] [Y] lui était redevable de la somme de 103.128 euros en principal en vertu de la contrainte signifiée le 5 mars 2020 ;
— constater qu’il est redevable à ce jour de la somme de 34.881 euros en principal et de 1.128,58 euros au titre des frais de procédure et autoriser la saisie-attribution pour le montant de 36.009,50 euros ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [B] [Y] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’adresse connue, déclarée par Monsieur [B] [Y] et confirmée par l’huissier instrumentaire. Elle en déduit que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle affirme que Monsieur [B] [Y] ne lui a communiqué sa nouvelle adresse que le 11 avril 2023. Elle ajoute que la contrainte a été signifiée dans le délai de la prescription triennale. Elle souhaite que la saisie-attribution soit validée dans son montant actualisé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Monsieur [B] [Y] conteste la régularité de la signification de la contrainte du 4 mars 2020 effectuée à la mauvaise adresse.
Aux termes du premier alinéa de l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice du 5 mars 2020 procédant à la signification de la contrainte du 4 mars 2020 a été remis à l’étude, le domicile de Monsieur [B] [Y] au [Adresse 3] – [Localité 6] ayant été confirmé par les commerçants du quartier sans autres précisions et par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Or, Monsieur [B] [Y] justifie par les pièces qu’il produit que la QUINCAILLERIE [Y] qui était domiciliée à cette adresse a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 25 avril 2018, que les locaux ont été loués dès le 28 février 2018 par Monsieur [B] [Y] à une société BRICO RUN et que la CGSSR a été informée de la liquidation judiciaire de sa société, par un courrier du 28 août 2018 reçu le 29 août suivant, mentionnant son adresse personnelle au [Adresse 1] – [Localité 5].
En outre, il est établi que la nouvelle adresse de Monsieur [B] [Y] a bien été prise en compte par la CGSSR, d’une part, au regard d’un appel de cotisation subsidiaire maladie qui lui a été adressé le 26 novembre 2018 au [Adresse 1] – [Localité 5], et d’autre part, d’une contrainte du 25 juin 2021 indiquant son adresse personnelle et lui ayant été régulièrement et personnellement signifiée le 2 juillet 2021 à cette même adresse.
La CGSSR soutient donc à tort qu’elle n’était pas informée préalablement à la contrainte du 4 mars 2020 de la nouvelle adresse de Monsieur [B] [Y] et a fait signifier la contrainte litigieuse à une ancienne adresse qui ne correspondait pas à la dernière adresse connue.
A l’aulne de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’huissier de justice instrumentaire – désormais appelé commissaire de justice – n’a pas effectué des recherches suffisamment sérieuses et approfondies pour faire signifier la contrainte du 4 mars 2020 à la nouvelle adresse de Monsieur [B] [Y] pourtant connue de la CGSSR.
Selon l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’irrégularité de l’acte de signification effectué à une mauvaise adresse a privé Monsieur [B] [Y] de la posssibilité d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte du 4 mars 2020.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 4 mars 2020 en date du 5 mars 2020.
Il s’ensuit que la contrainte du 4 mars 2020 n’est pas exécutoire et qu’elle ne peut servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2023 au préjudice de Monsieur [B] [Y] et entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse.
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler cette saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La contrainte du 4 mars 2020 n’ayant pas été régulièrement signifiée dans le délai de prescription triennal de l’alinéa 2 de l’article L. 244-8-1 précité, il convient de constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance correspondant à la contrainte du 4 mars 2020.
La CGSSR doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 4 mars 2020 en date du 5 mars 2020.
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2023 au préjudice de Monsieur [B] [Y] et entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse.
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution.
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de la créance correspondant à la contrainte du 4 mars 2020.
DÉBOUTE la CGSSR de l’intégralité de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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