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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAAY
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
[D] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCSde STRASBOURG sous le n°428 616 734, représentée par M. [O] [I] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
dont le siège social est sis 9 rue de Lisbonne – 67300 SHCHILTIGHEIM
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le N°838 646 875 00016, agissant en sa qualité d’entrepreneur individuel
né le 18 Février 1988 à CORMEILLES EN PARISIS (95240)
de nationalité Française,
demeurant Lieu dit La Guillemette d’en Haut – 89130 MÉZILLES
Non constitué
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
Suivant contrat de location de longue durée sans option d’achat de bien à usage professionnel en date du 27 octobre 2022, accepté le 16 janvier 2023, Monsieur [D] [U] a loué auprès de la société GRENKE LOCATION, dans le cadre de son activité d’élevage de vaches laitières, un kit de vidéosurveillance comprenant un enregistreur, un disque dur 2T, deux antennes, 3 caméras tube, une caméra 360° d’une valeur de 6 500 euros TTC,.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 130 euros HT sur une durée de 60 mois
La livraison du matériel, fourni par la société VIGICONCEPT, est intervenue le 5 janvier 2023.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 13 octobre 2023, réceptionnée le 21 octobre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Monsieur [D] [U] de régulariser les impayés, représentant la somme de 514, 20 € et l’a informé qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de location, entraînant le règlement immédiat de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et la restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, réceptionné le 23 novembre 2023, la société GRENKE LOCATION a informé Monsieur [D] [U] qu’en l’absence de régularisation, elle procédait à la résiliation anticipée du contrat de location, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 7 174.99 euros HT et de procéder à la restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, réceptionné le 26 juillet 2024, la société GRENKE LOCATION a adressé à Monsieur [D] [U] la facture relative à l’indemnité de résiliation, représentant la somme de 6 500 € HT, soit 7 800 € TTC, incluant la TVA de 20 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la S.A.S. GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et L.131-1 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 14 949.99€ se décomposant comme suit
* 624.00€ HT au titre des loyers impayés,
* 7 800.00€ TTC au titre des loyers à échoir (6500.00€ HT)
* 10.99€ au titre des intérêts dus
* 6 426.00€ pour non restitution du matériel
Outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 14 949.99€, à compter de l’assignation ;
Elle demande également d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner le défendeur aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 200.00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la S.A.S. GRENKE LOCATION soutient que Monsieur [D] [U] lui est redevable, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, et des conditions générales de location, de la somme de 14 949, 99 € .
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Les termes de l’article 1103 du Code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, suivant contrat de longue durée sans option d’achat en date du 27 octobre 2022, accepté le 16 janvier 202, la société GRENKE LOCATION a loué à Monsieur [D] [U], un kit de vidéosurveillance comprenant un enregistreur, un disque dur 2T, deux antennes, 3 caméras tube, une caméra 360° d’une valeur de 6 500 euros TTC, destiné à son activité d’élevage de vaches laitières, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 130 € HT.
Ce contrat contient une clause intitulé « déclaration du locataire » aux termes de laquelle ce dernier reconnaît que « les conditions générales de location sont partie intégrante de la relation contractuelle » et « confirme par sa signature en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve »
Aux termes de l’article 10 dudit contrat, « Le Bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiements de 3 loyers mensuels consécutif ou non, ou d’un loyer trimestriel ».
L’article 11 intitulé « conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs », ajoute que : « le locataire sera tenu de payer aux bailleurs le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours »
Enfin l’article 13 intitulé « restitution des produits » prévoit qu’en « cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois »
Il resort des pièces versées aux débats que suite au non paiement des échéances des 3 juillet 2023, 3 septembre 2023 et 2 octobre 2023, la demanderesse a mis en demeure le défendeur de régulariser sa situation en l’informant du risque de résiliation du contrat, puis, à défaut de paiement, adressé un courier recommandé, réceptionné le 23 novembre 2023 par Monsieur [U], lui notifiant la résiliation du contrat signé le 22 octobre 2022.
Au regard des dispositions contractuelles précitées, la demanderesse est donc fondée à réclamer au défendeur les sommes suivantes :
624 € au titre des 4 loyers impayés TTC (juillet 2023, septembre 2023, octobre 2023, et novembre 2023) : 6 500 € au titre de l’indemnité de résiliation (50 loyers TTC à échoir du 1er décembre 2023 au 1er Janvier 2028) : 5 958, 33 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel (1,1 * 6500 = 7150/60 = 119 x 54).
Il sera en effet rappelé qu’en application de l’article 256 du code general des impôts, une indemnité qui a pour objet de réparer un prejudice commercial n’est pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service (CE 8/9 SSR du 23 octobre 1998)
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il est constant que les seules conditions posées par le texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière. La capitalisation des intérêts est donc de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Il sera donc fait droit à la demande dès lors que les intérêts échus seront dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [U], qui succombe, sera tenu de payer à la demanderesse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 13 082, 33 euros (TREIZE MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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