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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 18/11128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 18/11128 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UIJT
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. ENTIMO
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME, S.A.R.L. OCA ARCHITECTES, [X] [M], [W] [S] [G] [V] épouse [F], Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTIMO
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0683
DEFENDEURS
S.A.R.L. OCA ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal la Société AXYME,
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [L] [R] ès qualités de liquidateur de la Société OCA ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 12]
défaillante
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [W] [S] [G] [V] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2041
MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 9 juin 2016, Mme [W] [V] épouse [F] a consenti à la société à responsabilité limitée Entimo une promesse unilatérale de vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6]), cadastré section Y n° [Cadastre 8], au prix de 800 000 euros, pour une durée expirant le 9 juin 2017 à seize heures, sous diverses conditions suspensives, dont celle d’obtention d’un permis de construire.
L’acte stipulait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 80 000 euros au profit du promettant, dont la somme de 40 000 euros versée le jour de la promesse et le surplus, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai de sa réalisation.
Dans le prolongement de cette promesse, et par acte du 27 juin 2016, la société Entimo a confié à la société à responsabilité limitée Oca Architectes, dont M. [X] [M] est le gérant, une mission partielle de maîtrise d’oeuvre portant sur l’aménagement de l’ensemble immobilier, comprenant notamment l’ouverture administrative du dossier, les études préliminaires ainsi que le dossier de demande de permis de construire.
La société Entimo n’a pas obtenu le permis de construire et la vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 17 octobre 2018, la société Entimo a fait assigner Mme [F] devant la présente juridiction en restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Parallèlement, et par actes judiciaires du 25 mai 2020, la société Entimo a attrait dans la cause la société d’exercice libéral Axyme, prise en la personne de Me [L] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oca Architectes, et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Architectes Français (MAF).
Par acte judiciaire du 31 mai 2021, elle a par ailleurs attrait dans la cause M. [M].
Selon ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Entimo demande au tribunal, au visa notamment des articles 1147 ancien et 1792-1 du code civil, ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— autoriser Me [K] [E], notaire séquestre, à lui remettre la somme de 40 000 euros qui lui a été versée en garantie de l’indemnité d’immobilisation,
— dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018,
— rejeter la demande reconventionnelle de Mme [F] tendant au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 80 000 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Oca Architectes, la société MAF et M. [M] à la garantir de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [F], et notamment l’indemnisation d’immobilisation, les frais irrépétibles et les dépens,
En toute hypothèse,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la société Oca Architectes, la société MAF et M. [M] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la promesse de vente du 9 juin 2016 a notamment été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire avant le 31 janvier 2017 pour la réalisation d’une opération de construction portant sur le bien dont elle est l’objet, et que cette condition ne s’est pas réalisée puisque les demandes de permis d’aménager et de permis de construire ont été refusées par arrêtés municipaux des 15 et 19 décembre 2016 ; que c’est à tort que Mme [F] prétend qu’elle n’aurait pas déposé ces demandes avant la date butoir du 15 septembre 2016 stipulée dans la promesse et que les dossiers n’auraient pas été conformes au plan local d’urbanisme (PLU), alors qu’elle a mandaté à cette fin la société Oca Architectes qui a préparé et déposé des dossiers conformes le 8 septembre 2016 ; qu’elle n’a ainsi commis aucune faute de sorte que la condition suspensive d’obtention du permis de construire ne peut être réputée accomplie au sens de l’article 1178 ancien du code civil ; qu’au contraire, cette condition est défaillie depuis les 15 et 19 décembre 2016 ce qui a entraîné la caducité de la promesse ; qu’elle est dès lors fondée à obtenir la restitution de la somme de 40 000 euros versée entre les mains du notaire au titre de l’indemnité d’immobilisation, sans que Mme [F] ne puisse lui réclamer le paiement de cette indemnité.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à obtenir la garantir de la société Oca Architectes et de son assureur, la société MAF ; qu’en effet, la défaillance de la condition suspensive de l’obtention du permis de construire n’est pas imputable à une erreur de fait ou de droit affectant les arrêtés municipaux des 15 et 19 décembre 2016, mais résulte d’une non-conformité des demandes de permis d’aménager et de permis de construire aux prescriptions des règles d’urbanisme applicables, tel que cela résulte des motifs retenus par le maire ; qu’il résulte pourtant du contrat d’architecte du 27 juin 2016 que la société Oca Architectes était tenue d’établir des demandes conformes aux règles d’urbanisme applicables, de sorte que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles ; qu’en revanche, et pour sa part, elle n’a commis aucune faute ayant concouru à la défaillance de la condition suspensive ; qu’ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle n’a pas abandonné son projet de lotissement ; qu’en outre, l’absence de renégociation du terme de la condition suspensive à la suite du refus des permis, n’est pas de nature à caractériser un manquement ; qu’enfin, l’opposition des riverains au projet importe peu et n’est pas de nature à exonérer la société Oca Architectes de sa responsabilité.
Elle indique enfin que la société MAF dénie sa garantie au motif que la mission confiée à la société Oca Architectes n’a pas fait l’objet de la déclaration préalable imposée par le contrat d’assurance ; que si de telles allégations étaient confirmées par le jugement à venir, la société Oca Architectes aurait alors exécuté sa mission sans être couverte par l’assurance de responsabilité imposée par l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 en raison d’une omission de son gérant, M. [M], ce qui constitue une faute séparable de ses fonctions sociales au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce ; que ce manquement est susceptible de lui causer un préjudice dans l’éventualité où elle serait condamnée à payer les sommes réclamées par Mme [F] ; qu’ainsi, M. [M] engagerait sa responsabilité personnelle à son égard, justifiant qu’il soit condamné à la garantir des indemnités éventuellement mises à sa charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, Mme [F] sollicite, au visa des articles 1304 et suivants du code civil, de :
— débouter la société Entimo de ses prétentions,
— prendre acte de la caducité de la promesse de vente du 9 juin 2016,
— dire et juger que l’indemnité d’immobilisation lui est acquise,
— condamner la société Entimo à lui payer la somme de 80 000 euros,
— constater que la somme de 40 000 euros est séquestrée entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 18],
— dire et juger que le solde de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 40 000 euros, sera directement payée entre ses mains,
— condamner la société Entimo à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient essentiellement que les dossiers de permis d’aménager et de permis de construire ont été déposés au service de l’urbanisme les 10 et 17 novembre 2016, soit postérieurement à la date butoir fixée par la promesse au 15 septembre 2016, de sorte que la société Entimo ne peut valablement se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire ; que les récépissés datés du 8 septembre 2016 ne démontrent pas que le bénéficiaire aurait déposé un dossier complet à cette date ; qu’en toute hypothèse, si les demandes avaient été effectivement déposées le 8 septembre 2016, l’absence de réponse de la mairie dans un délai de trois mois permettrait à la société Entimo de se prévaloir d’un permis de construire tacite et, partant, d’établir que la condition est réalisée ; qu’en réalité, les arrêtés municipaux des 15 et 19 novembre 2016 révèlent que les dossiers ont été déposés les 10 et 17 novembre 2016 et qu’ils n’étaient pas conformes au PLU : qu’en outre, la société Entimo ne démontre pas avoir accompli les diligences relatives aux autres conditions suspensives tenant à la réalisation d’une étude géotechnique et hydrogéologique, à l’absence de fouilles archéologiques ou encore à l’absence de pollution dont le coût de traitement serait supérieur à 15 000 euros ; qu’au contraire, il ressort de la procédure que la société demanderesse n’a pas exécuté les stipulations de la promesse de manière loyale, dès lors notamment qu’elle ne l’a pas informée du refus de délivrance du permis et qu’elle n’a pas déposé une nouvelle demande de permis conforme au règles d’urbanisme ; qu’ainsi, elle est fondée à obtenir le bénéfice de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société MAF demande, au visa notamment de l’article L. 113-9 du code des assurances, de :
A titre principal,
— juger qu’il n’est pas justifié d’une faute de la société Oca Architectes en lien avec la demande,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que la garantie n’est pas valablement née au bénéfice de la société Oca Architectes,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger qu’elle est fondée à se prévaloir d’une réduction proportionnelle de ses garanties sur la base d’une déclaration de travaux inexistante,
— prononcer sa mise hors de cause,
En toute hypothèse,
— rejeter toutes demandes qui excéderaient les conditions et limites du contrat d’assurance, relativement notamment à la franchise et au plafond,
— condamner la société Entimo à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que la société Oca Architectes n’a commis aucune faute en lien de causalité avec la demande de Mme [F] ; qu’en effet, si la promesse de vente prévoyait que les demandes de permis de construire devaient être déposées au plus tard le 15 septembre 2016, il n’est pas démontré que l’architecte aurait été tenu informé de ces délais contraignants ; que cette promesse n’est pas opposable à la société Oca Architectes, dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci lui aurait été communiquée.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la garantie n’est pas due dès lors que la société Oca Architectes aurait dû déclarer la mission en cause au plus tard à la date de résiliation du contrat d’assurance, conformément à l’article 8-121 de la police ; qu’une telle déclaration est une condition d’octroi de la garantie ; que c’est à tort que M. [M] soutient que l’obligation de déclaration permettrait de déterminer les cotisations à payer du chef de la seule garantie décennale.
Elle indique, à titre encore plus subsidiaire, que la société Oca Architectes n’a pas déclaré le chantier en cause en violation de l’article 5.12 des conditions générales, de sorte que la réduction proportionnelle est applicable à 100 % et que la garantie est ainsi réduite à néant par application de l’article L. 113-9 du code des assurances.
Elle fait valoir, en toute hypothèse, que les condamnations éventuelles ne pourraient être prononcées à son encontre que dans les conditions et limites de la police d’assurance, étant précisé que le plafond et la franchise sont opposables aux tiers lésés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [M] demande, au visa notamment de l’article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles 1101, 1199 et 1353 du code civil, de :
— débouter la société Entimo, Mme [F] et la société MAF de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner la société Entimo et les parties succombantes à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter l’exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre.
Il soutient essentiellement que les stipulations de la promesse de vente conclue entre Mme [F] et la société Entimo ne lui sont pas opposables et n’ont pas été intégrées au contrat d’architecte ; que la société Oca Architectes a parfaitement rempli ses obligations et a déposé, conformément à sa mission, une demande de permis de construire et de permis d’aménager ; qu’il n’est pas démontré que la société Entimo ait cherché à contester les refus de permis ou à solliciter la renégociation des termes de la promesse de vente ; qu’il a été attrait à la procédure en son nom personnel et non en qualité de gérant de la société Oca Architectes ; que c’est à tort que la demanderesse croit pouvoir engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce pour avoir omis de déclarer le projet de construction à son assureur, la société MAF ; qu’en effet, l’obligation de déclaration annuelle permet de déterminer les cotisations à payer concernant la responsabilité civile décennale, ces cotisations étant calculées en fonction d’un pourcentage des travaux exécutés et déclarés ; qu’il n’y avait donc pas lieu de déclarer le chantier au 31 mars 2017 puisque le projet était abandonné.
Régulièrement assignées à personne morale, la société Oca Architectes et la société Axyme, prise en la personne de Me [L] [R], ès qualités n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation
Selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire de la promesse ne lève pas l’option, la somme correspondant au prix de l’exclusivité revient au seul promettant, sauf si la vente échoue pour un motif qui ne lui est pas imputable, notamment en raison de l’intervention d’un tiers ou d’un manquement du promettant à ses obligations.
Selon l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, la promesse de vente du 24 mai 2019 a été consentie sous diverses conditions suspensives, dont celle de l’obtention d’un permis de construire selon les modalités suivantes :
“La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le Bénéficiaire d’un permis de construire avant le trente et un janvier deux mille dix-sept (31/01/2017) pour la réalisation sur le Bien objet de la présente convention de l’opération suivante :
Construction de huit maisons pour une surface de plancher totale de 900 m² environ.
[…]
Il est précisé que le Bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du Promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire et ce dans le délai de trois mois et une semaine à compter de ce jour, soit avant le 15 septembre 2016, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. Au cas où le Bénéficiaire ne respecterait pas son engagement, et ce huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition”.
Or, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que la société Entimo aurait déposé une demande de permis de construire portant sur la parcelle située [Adresse 5], cadastrée section Y n° [Cadastre 8], objet de la promesse.
En effet, certains des récépissés de dépôt produits par la demanderesse se bornent à mentionner le numéro de la demande de permis de construire, la date et l’auteur du dépôt, sans pour autant identifier la parcelle concernée, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si les demandes correspondantes – portant les numéros PA 092 020 16 B0002, PA 092 020 16 B0026, PA 092 020 16 B0027, PA 092 020 16 B0029 à PA 092 020 16 B0033 – portent sur l’immeuble objet de la promesse.
En outre, si les autres récépissés de dépôt versés aux débats sont plus détaillés en ce qu’ils mentionnent, outre les informations précitées, l’adresse du projet immobilier en cause, ou sont accompagnés des arrêtés de refus de permis de construire, force est d’observer que les demandes de permis de construire correspondantes – portant les numéros n° PA 092 020 16 B0037 à n° PA 092 020 16 B0044 – concernent exclusivement des parcelles situées à l’adresse du [Adresse 3].
Il s’ensuit que la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire doit être regardée comme imputable à la société Entimo.
Il est enfin relevé, ainsi que le soutient à juste titre Mme [F], que la demanderesse ne démontre pas davantage qu’elle aurait obtenu “une étude géotechnique et hydrogéologique” dans “un délai de deux (2) mois à compter” de la promesse, soit au plus tard le 9 août 2016, conformément aux stipulations du contrat, ou encore qu’elle aurait réalisé, dans ce même délai, une étude révélant l’absence de pollution du sous-sol “dont le traitement engendrerait un coût supérieur à quinze mille euros (15 000,00 EUR)”, étant relevé que la réalisation des autres conditions suspensives ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.
Il se déduit de ces énonciations que Mme [F] est fondée à obtenir le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Entimo de sa demande tendant à autoriser le notaire séquestre à lui remettre la somme de 40 000 euros, de la condamner à payer à Mme [F] la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, et de dire que la somme de 40 000 euros séquestrée entre les mains du notaire sera libérée au profit de cette dernière et viendra en déduction de la condamnation.
Sur les demandes de garantie
Sur la garantie de la société Oca Architectes
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l’article L. 622-21, I, du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (not. Com., 8 mars 2023, n° 21-20.738).
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Entimo sollicite subsidiairement, aux termes de ses dernières conclusions, la garantie de la société Oca Architectes en faisant valoir que cette dernière, chargée d’obtenir un permis de construire, n’a pas déposé un dossier conforme aux règles d’urbanisme, ce qui constitue selon elle un manquement contractuel.
Cependant, il résulte des débats que, selon jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Oca Architectes, avant d’adopter un plan de redressement selon jugement du 5 septembre 2013, puis de prononcer la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la société selon jugement du 13 mars 2018.
Aussi, la demande en garantie formée par la société Entimo, dont la créance est née antérieurement à la nouvelle procédure de liquidation judiciaire du 13 mars 2018, se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles.
Toutefois, à l’occasion d’une note en délibéré autorisée à l’audience, notifiée par voie électronique le 23 mai 2025, la société Entimo indique désormais se désister de sa demande à l’égard de la société Oca Architectes du fait de l’existence de la procédure collective en cours. Ce désistement formulé après la clôture des débats, qui n’a pas besoin d’être accepté par la partie adverse, en ce que cette dernière n’a formé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, produit un effet extinctif immédiat, quand bien même il n’aurait pas été formulé par voie de conclusions écrites (2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-17.42 ; 2e Civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.504).
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de la société Entimo à l’encontre de la société Oca Architectes, représentée par la Axyme, prise en la personne de Me [L] [R], en qualité de liquidateur.
Sur la garantie de la société MAF
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code civil, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société Entimo sollicite subsidiairement la garantie de la société MAF en soutenant que son assurée, la société Oca Architectes, a déposé une demande de permis de construire non-conformes aux règles de l’urbanisme à l’origine, selon elle, de la défaillance de la condition suspensive.
Toutefois, si le maire de [Localité 17] a refusé de délivrer un permis d’aménager ainsi que différents permis de construire à la société Entimo, en raison notamment de leur non-conformité à l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, il ressort des arrêtés municipaux des 15 et 19 décembre 2016 produits aux débats que ces refus portent exclusivement sur la construction de maisons individuelles à édifier sur une parcelle située [Adresse 2].
Aucune pièce de la procédure ne permet, en revanche, d’établir que la commune de [Localité 17] aurait refusé la délivrance d’un permis de construire portant sur le projet immobilier situé [Adresse 5], en raison de sa non-conformité aux règles d’urbanisme.
Il en résulte que la faute imputée à l’architecte n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société MAF doit être rejetée.
Sur la garantie de M. [M]
Selon l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, dès lors qu’il a été jugé plus avant que la garantie de la société MAF n’était pas due, la société Entimo échoue à caractériser un préjudice en lien causal avec la faute qu’elle reproche à M. [M], tirée de ce qu’il aurait omis de souscrire une assurance de responsabilité obligatoire au profit de la société dont il était le gérant.
Ainsi, la demande indemnitaire formée à l’encontre de ce dernier n’est pas fondée.
En conséquence, elle doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Entimo, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Entimo à payer la somme de 3 500 euros à Mme [F], celle de 3 000 euros à la société MAF et celle de 2 500 euros à M. [M], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’ancienneté et la nature du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la société à responsabilité limitée Entimo à payer à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Dit que la somme de 40 000 euros séquestrée entre les mains de Me [K] [E], notaire à [Localité 18] (Hauts-de-Seine), sera libérée au profit de Mme [W] [V] épouse [F] au vu d’une copie de la présente décision et qu’elle viendra en déduction de la condamnation mise à la charge de la société à responsabilité limitée Entimo ;
Constate le désistement de la société à responsabilité limitée Entimo à l’égard de la société à responsabilité limitée Oca Architectes, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Axyme, prise en la personne de Me [L] [R], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Déboute la société à responsabilité limitée Entimo de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société à responsabilité limitée Entimo aux dépens ;
Condamne la société à responsabilité limitée Entimo à payer à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Entimo à payer à la société d’assurance mutuelle Mutuelle Architectes Français la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Entimo à payer à M. [X] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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