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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [L],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02387 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WEF
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic, dont le siège social est sis Le Cabinet GECOTRA – [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO lors des débats et de Clarisse DUMONTET lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02387 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WEF
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] est propriétaire des lots n°310, 320 et 324 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, a assigné Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— 1395,18 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires à leur recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 4000 euros de dommages et intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la défenderesse ayant réglé sa dette.
Assignée à étude, Mme [G] [L] ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, au regard du paiement de la dette au jour de l’audience, des tantièmes détenus par la défenderesse (281/10000) et de ses paiements réguliers, il n’y a pas lieu de condamner Mme [G] [L] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du décompte en date du 18 novembre 2025 versé en procédure, il apparaît que la demande initiale au titre des charges et des frais a été réglée en mai 2025 soit peu après l’assignation. L’audience intervenue plus de six mois après n’était ainsi pas nécessaire.
Par ailleurs, compte tenu de la somme importante payée par la défenderesse au titre des frais, soit 997,52 euros, ce qui représente plus des deux tiers de la demande, pour des actes accomplis en moins d’un an (du 15 mai 2024 au 22 mars 2025), sa condamnation aux dépens n’est pas équitable.
Au regard de ces éléments, la demanderesse sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aura la charge des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, de ses demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet GECOTRA, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le greffier La juge
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