Confirmation 30 juin 2025
Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 juin 2025, n° 25/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/05322 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LV3I
Minute n°
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juin 2025,
Devant Nous, Madame BOIZARD, Vice-Président chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assistée de Madame CHOTEAU, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU LOIRET en date du 27 juin 2025, reçue le 27 juin 2025 à 15h54 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance 04 mai 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 3 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 29 mai 2025 ;
Vu les avis donnés à M. [N] [H], à M. LE PRÉFET DU LOIRET, à M. le Procureur de la République, à Me Irène THEBAULT, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [H]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonaise
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DU LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU LOIRET, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [N] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 04 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 29 mai 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 28 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 29 juin 2025 ;
Le conseil de Monsieur [N] [H] demande le rejet de la requête du Préfet du Loiret, au motif que la préfecture ne démontre pas que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une condamnation, que c’était en 2022 et qu’il respecté les obligations résultant de son sursis probatoire.
Aux termes des dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément aux dispositions précitées, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Il y a lieu d’observer que le texte n’impose pas que la menace à l’ordre public soit caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la demande de troisième prolongation. La notion de trouble à l’ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Cette interprétation excluant l’exigence d’un critère temporel pour la caractérisation de la menace pour l’ordre public a d’ailleurs été confirmée par la Cour de cassation qui considère que « la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
En l’espèce, il sera relevé que la menace pour l’ordre public est caractérisée par la condamnation de Monsieur [N] [H] à une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie d’un sursis probatoire de 12 mois, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours. Ainsi la commission d’une infraction d’atteinte aux biens et aux personnes démontre la dangerosité de l’intéressé et le risque risque réel et sérieux qu’il représente pour l’ordre public.
Dès lors, le critère de menace pour l’ordre public, évoqué par la préfecture, apparaît suffisamment justifié et ce critère permet d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé, de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 29 juin 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Rappelons à M. [N] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 28 juin 2025 à 12h00.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 28 Juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
Le 28 Juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [N] [H], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 28 Juin 2025
Le greffier,
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