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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 févr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Société SCCV KER ROZ c/ AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : Société SCCV KER ROZ / S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GAQY
Ordonnance de référé du : 05 Février 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société SCCV KER ROZ, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 852 297 720, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA, ès-qualité d’assureur de la société PAILLARDON TP, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 4] a édifié un bâtiment sur des parcelles sises [Adresse 5] à [Localité 3].
Ce bâtiment est soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du 22 novembre 2022, la société Foncia Breizh a été désignée comme syndic.
La société [Adresse 6] Roz a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Opryme, assurée auprès des compagnies MMA.
Par actes d’huissier en date du 27 avril 2023, Monsieur [I] [D] a assigné la SCCV [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 10 et 15 mai 2023, la SCCV [Adresse 4] a assigné la société Opryme et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 16 novembre 2023 (RG n° 23/00199), M. [Q] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 novembre 2023, M. [N] a été désigné en remplacement de M. [Q].
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024 (RG n° 24/00212), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux parties suivantes :
La société Ba Conception, La société By Architectes, La société Bie Conception, La société Mutuelle Des Architectes Français (MAF), ès-qualité d’assureur des sociétés Ba Conception et By Architectes, La société Paillardon TP, La société Le Coq, La société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société Le Coq, La société Nge Fondations, La société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur des sociétés Nge Fondations et ACI,La société Allianz Global Corporate et Specialty France, ès-qualité d’assureur des sociétés Nge Fondations et Bureau Veritas, La société Etanchéité Trémeuroise, La société QBE Europe SA/NV, ès-qualité d’assureur des sociétés BIE Conception, Etanchéité Trémeuroise et Bureau Veritas ConstructioN, La société Armor Cloisons Isolation (ACI), La société CCS [Localité 4], Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés Paillardon TP et CCS [Localité 4], La société Bureau Veritas Construction.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, (RG n°25/00148), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société DB Façades, la société Menuiserie Le Cam, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés DB Façades et Menuiserie Le Cam, la société BP Métal et la société Abeille Iard & Santé, ès-qualité d’assureur de la société BP Métal.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société Ker Roz a assigné la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Opryme, et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Paillardon TP, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [N] suivant ordonnances du 16 et 30 novembre 2023 (RG n°23/00199), 12 septembre 2024 (RG n°24/00212) du 5 juin 2025 (RG n°25/00148) leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, la société Ker Roz s’en tient à ses écritures.
La société SMABTP, représentée et la société SMA SA, intervenante volontaire, renvoient à leurs conclusions notifiées le 21 janvier 2026 aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Recevoir la société SMA SA en son intervention volontaire ;
¤ Mettre hors de cause la société SMABTP et, en conséquence, débouter la société Ker Roz de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre ;
¤ Constater que, sans la moindre reconnaissance de garantie, mais au contraire, sous les plus expresses réserves, la société SMA SA n’a pas de moyen opposant au principe de l’extension des opérations d’expertise judiciaire sollicitée à son égard ;
¤ Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [N] au contradictoire de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Opryme ;
¤ Réserver les dépens.
La société Axa France Iard est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 21 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Décerner acte à la société Axa France Iard de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant au bienfondé de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
¤ Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs ;
¤ Condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
¤ Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP et d’intervention volontaire de la société SMA SA
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société Ker Roz a assigné la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Paillardon TP. La société SMABTP sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur de la société Paillardon TP, laquelle est assurée auprès de la société SMA SA.
La société SMABTP sera par conséquent mise hors de cause.
C’est ainsi en sa qualité d’assureur de la société Paillardon TP que la SMA SA intervient volontairement à la présente procédure.
Elle justifie en effet d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Ker Roz a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Opryme, dont il n’est pas contesté qu’elle est assurée depuis 2024 auprès de la société Axa France Iard.
Le lot n°3 terrassement-VRD a été confié à la société Paillardon TP, assurée depuis le 1er janvier 2024 auprès de la société SMA SA.
La responsabilité des sociétés Opryme et Paillardon TP étant susceptibles d’être engagées et les garanties de leurs assureurs mobilisées, la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire la société SMA SA et la société Axa France Iard aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Les ordonnances du 16 et 30 novembre 2023 (RG n°23/00199) ayant désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les ordonnances du 12 septembre 2024 (RG n°24/00212) du 5 juin 2025 (RG n°25/00148) seront déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Opryme, et à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Paillardon TP.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
METTONS hors de cause la société SMABTP ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Paillardon TP ;
DÉCLARONS communes à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Opryme, et à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Paillardon TP, les ordonnances du 16 et 30 novembre 2023 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert (RG n°23/00199) et les ordonnances du 12 septembre 2024 (RG n°24/00212) du 5 juin 2025 (RG n°25/00148) ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Ker Roz ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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