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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 29 avr. 2025, n° 24/07426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07426 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNIB
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Cataldo CAMMARATA, Me Florent SEGALEN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, délibéré prorogé au 29 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florent SEGALEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 24 septembre 2024, Madame [V] [U] a assigné Monsieur [H] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de contester des mesures de saisie conservatoire prises à son encontre par ce dernier sur le fondement de deux ordonnances du juge de l’exécution de céans en date des 21 et 28 mai 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 février 2025 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [V] [U] a demandé au juge de :
Principalement,
Vu les articles 114, 115 et 648 du code de procédure civile,
Vu l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Prononcer la caducité des saisies conservatoires et en ordonner la mainlevée,
Subsidiairement,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1348 du code civil,
Vu l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger que Monsieur [H] [I] [C] n’apporte la preuve ni d’une apparence de créance, ni de circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement,
En conséquence,
— Rétracter l’ordonnance du 28 mai 2024,
— En conséquence, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les parts sociales appartenant à Madame [U] dans les sociétés Pearl Properties, Mimosa et [B] et sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque de Savoie,
En tout état de cause,
Vu l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [H] [I] [C] à payer à Madame [V] [U] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [H] [I] [C] à payer à Madame [V] [U] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [C] a demandé au juge de :
Vu les requêtes de M. [H] [I] [C] et les pièces produites et les motifs ci-dessus présentés ;
Vu les ordonnances rendues par le Juge de l’exécution ;
Vu les articles 74, 114, 643, 689-1, 693 du code de procédure civile ;
Vu la Convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965 relative à la signification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et le Règlement (CE) n° 1393/2007 ;
Ensemble les articles 6 et 8 de la CSDHC.
Vu les articles L. 111-7, L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L531-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R. 511-1, R. 522-5, R. 524-1 à R.. 524-6, R531-1, R232-1 et suivants du même code
Vu l’article L152-1 du CPCE, ensemble l’article L 151 A du LPF
Vu l’article 314-7 du code pénal
Vu la jurisprudence
IN LIMINE LITIS
— Juger nulle l’assignation délivrée par Mme [U], les 20 et 26 juillet 2022 à domicile prétendument élu en l’état d’un grief subi par le concluant ;
PRINCIPALEMENT
— Juger irrecevable la demande de nullité de la saisie conservatoire des droits d’associé détenus dans la SAS PEARL PROPERTIES ;
— Juger M. [I] [C] recevable et bien fondé à solliciter les mesures d’instruction ordonnées par des ordonnances sur requête des 21 et 28 mai 2024 ; en conséquence, confirmer lesdites ordonnances et ordonner le maintien des saisies conservatoires ;
— Juger l’ensemble des moyens et demandes de Mme [U] aux fins de rétractation desdites ordonnances non fondées ; l’en débouter ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de Mme [U] dont notamment sa demande non fondée de condamnation pour prétendue abus de saisie ;
— Condamner Mme [U] à payer à M. [I] [C] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir juger nulle l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 :
L’assignation de Monsieur [C] devant la présente juridiction a été signifiée au domicile élu par lui aux termes des actes de dénonce des saisies conservatoires à Madame [U], ainsi qu’à la villa PEARL à [Localité 7].
Aucune disposition légale n’interdit une élection de domicile dans le cadre d’une mesure conservatoire.
Par conséquent, dès lors qu’il est mentionné, sur les actes de dénonce, que Monsieur [C] élit domicile au sein de l’étude du commissaire de justice ayant pratiqué les saisies conservatoires querellées, c’est valablement que Madame [U] a délivré l’assignation au domicile élu indiqué aux actes.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que l’irrégularité soulevée par Monsieur [C] pour ce motif est une irrégularité de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de l’acte qu’elle affecte que s’il est en mesure de justifier d’un grief en résultant, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, à ce titre, contrairement à ce qu’il soutient, dès lors que, d’une part, il a manifestement été en mesure de défendre ses intérêts par l’intermédiaire d’un avocat constitué la première audience et que, d’autre part, à l’issue de celle-ci, le renvoi de l’examen de l’affaire à la demande de la partie adverse a permis de respecter les délais de distance prévus par l’article 643 du code de procédure civile qu’il invoque, étant toutefois précisé que le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas de délai de comparution devant le juge de l’exécution en matière de contestation de mesures conservatoires, il y a lieu de considérer qu’il ne démontre l’existence d’aucun grief.
La nullité de l’assignation n’a donc pas à être prononcée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité des saisies conservatoires tirée de la nullité des dénonciations desdites saisies :
Monsieur [C] conclut à l’irrecevabilité des demandes en nullité soulevées par Madame [U] au motif qu’elles ne l’ont pas été in limine litis, ainsi que l’exige l’article 74 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Or, le moyen pris de la nullité des actes de dénonce des saisies conservatoires ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la présente procédure judiciaire ouverte sur la contestation de Madame [U], ou en suspendre le cours, mais à obtenir la caducité desdites saisies.
Par conséquent, il ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile et ne peut être déclaré irrecevable au motif qu’il aurait été soulevé après des défenses au fond (voir en ce sens Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 décembre 2007 pourvoi 06-15.178, 07-13.964, au sujet du moyen pris de la nullité d’un acte de saisie attribution, transposable à l’hypothèse du moyen pris de la nullité d’un acte de dénonce d’une saisie conservatoire).
Aux termes de ses dernières écritures Madame [U] soutient que les actes de dénonciation des saisies conservatoires diligentées à son encontre sont nulles, sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ne font pas état du domicile réel de Monsieur [C], lequel ne réside pas en Angleterre, comme il l’indique, mais en France, au sein de la villa PEARL.
Pour autant, d’une part, force est de constater qu’aucune des décisions de justice produites de part et d’autres dans le cadre de la présente instance ne font état de ce que Monsieur [C] aurait son domicile fixé dans le Var, l’adresse située à [Localité 10] étant mentionnée à ce titre.
D’autre part, Madame [U] ne produit aucun élément objectif tendant à établir que le domicile de Monsieur [C] est situé à la villa PEARL à [Localité 7], le seul fait que, le 13 mai 2024, un commissaire de justice a pu constater sa présence sur les lieux est insuffisant à ce titre, tandis que la production d’une facture EDF ne tend qu’à démontrer que les lieux sont occupés, ce qui n’est pas contestable, s’agissant d’un bien par ailleurs destiné à la location.
Au surplus, et en tout état de cause, il sera là encore rappelé que s’agissant d’une irrégularité de forme, elle ne peut entraîner la nullité des actes qu’elle affecte que s’il est démontré l’existence d’un grief en résultant par celui qui l’invoque.
Or, il est constant que depuis leur divorce prononcé en 2019, de nombreuses procédures opposent les époux, en France ou en Angleterre et qu’il ne peut être valablement soutenu par Madame [U] qu’elle serait dans l’impossibilité de pouvoir exécuter un jugement rendu en sa faveur dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’il résulte des termes de l’acte introductif d’instance, dont elle est à l’origine, que non seulement elle connaît le domicile londonien de son ex époux mais qu’elle est également parfaitement informée de l’état de son patrimoine et des différents lieux qu’il est susceptible d’occuper en France.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en nullité des actes de dénonce et, partant, de sa demande de caducité des mesures.
Sur les demandes en rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2024 et en mainlevée des saisies conservatoires sur les parts sociales dans les sociétés PEARL PROPERTIES, MIMOSA et STEPHANE et le compte ouvert au sein de la société BANQUE DE SAVOIE:
Préalablement, il sera précisé que la saisie conservatoire opérée sur le compte bancaire a été autorisée par une ordonnance du 21 mai 2024, tandis que les saisies concernant les parts sociales ont été autorisées par ordonnance en date du 28 mai 2024.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que par un jugement rendu le 19 avril 2024, versé aux débats, la Haute Cour de justice de Londres a dit que Madame [U] devait payer la somme de « 2 353 000 £ nette de la somme de 709 707 £ due par ailleurs » à cette dernière par son ex époux en vertu de l’ordonnance de 2019, au plus tard le 3 mai 2024 avec intérêts au taux annuel de 8 % à compter du 4 mai 2024 et jusqu’au paiement intégral. Cette décision de justice a également mis à la charge de Madame [U] la somme de 92 800 € au titre des frais de justice, à payer au plus tard le 16 mai 2024, avec intérêts au taux annuel de 8 % à compter de cette date.
Quand bien même cette décision n’est pas exécutoire en France à ce jour, il n’en reste pas moins qu’elle confère à Monsieur [C] une créance fondée en son principe à hauteur de la somme de 2 822 280 €, telle qu’elle a été retenue par les ordonnances rendues les 21 et 28 mai 2024.
Par ailleurs, les contestations soulevées par Madame [U], tendant à remettre en cause la régularité de sa citation devant la juridiction londonienne et donc de la décision de justice rendue sont irrecevables au soutien de ses demandes en rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des mesures conservatoires élevées devant le présent juge, lequel n’a nullement le pouvoir, d’une part, d’anéantir une décision de justice, quelle qu’elle soit et, d’autre part, de vérifier si les conditions d’exéquatur sont réunies. Il appartenait à Madame [U] de contester la décision devant les instances anglaises et il lui appartiendra de se défendre dans le cadre de la procédure d’exéquatur engagée par son ex époux. Ainsi, de telles contestations ne peuvent annihiler le principe de créance que détient ce dernier à son encontre du fait de la décision susvisée.
Madame [U] est en revanche recevable à se prévaloir d’une éventuelle créance à l’égard de son ex époux, au soutien de sa demande en rétractation et en mainlevée pour démontrer, le cas échéant, qu’il ne subsiste, après examen des créances alléguées respectives, aucune créance à garantir ou, à tout le moins, une créance moindre.
À ce titre cependant, il sera relevé que contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures et au vu de ce qui précède, la créance alléguée par Monsieur [C] à son encontre prend en considération la somme de 709 707 £ qu’il lui doit en exécution de l’ordonnance du 12 juin 2019. Elle ne peut donc diminuer la créance ainsi alléguée une nouvelle fois de cette somme.
Quant à la somme de 5 392 653,80 € dont elle se considère créancière à l’égard de son ex époux, au titre des intérêts dus en vertu des prêts conclus pour l’acquisition du chalet PEARL à [Localité 5] et de la villa PEARL à [Localité 7], elle n’apparaît pas fondée. En effet, d’une part, une telle somme ne découle pas de l’ordonnance susvisée et, d’autre part, les procédures de saisie immobilière sur les biens concernés étant toujours en cours, la démonstration d’un préjudice, résultant du comportement de Monsieur [C] et généré par la charge des intérêts des prêts qui continuent de courir n’est pas établie, alors même que l’attribution de la propriété des biens a été déjà réglée par les juridictions anglaises dans le cadre du divorce des époux.
Il résulte de ce qui précède qu’encore à ce jour, Monsieur [C] dispose d’un principe de créance à hauteur des sommes retenues dans les ordonnances litigieuses à l’encontre de son ex épouse.
S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, elle apparaît suffisamment démontrée.
À titre liminaire, il n’y a pas lieu de l’apprécier au regard du comportement du créancier, seule la situation du débiteur désigné ayant lieu d’être envisagée.
Or, à ce titre, Monsieur [C] peut valablement se prévaloir du fait que le procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à l’encontre de cette dernière un « rappel solennel » qu’elle a pu adopter un comportement constituant « une infraction punie par la loi », démontrant ainsi un comportement transgressif, lequel peut révéler une attitude peu encline à respecter la loi et, partant, une condamnation judiciaire rendue exécutoire.
Cet élément est corroboré par la décision rendue par la Haute Cour de justice de Londres le 30 novembre 2023, prononçant à son encontre une incarcération pour une période de 3 mois pour outrage à magistrat, la juridiction constatant qu’elle avait enfreint l’ordonnance rendue le 24 février 2023 en son paragraphe 17.
Cette attitude laisse effectivement craindre un comportement visant de nouveau à se soustraire à l’exécution d’une nouvelle décision de justice par la dissimulation de tout actif afin d’y faire échec, dès lors que celle-ci pourrait être rendue possible sur le territoire français.
Enfin, ce risque est renforcé par la faiblesse des fonds figurant dans les comptes de la banque auprès de laquelle l’une des saisies conservatoires a été effectuée, tandis que dans le cadre de la présente instance, Madame [U] ne justifie pas de l’étendue de son patrimoine dans des conditions permettant de mettre à néant les craintes avérées ci-dessus démontrées.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de donner une réponse favorable aux demandes de Madame [U] en rétractation de l’ordonnance et en mainlevée des mesures conservatoires prises sur autorisation du juge de céans par Monsieur [C].
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour abus de saisie :
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
De façon plus spécifique aux mesures de saisies conservatoires, l’article L.512-2 du même code dispose que, lorsque la main-levée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, il vient d’être vu que les mesures conservatoires diligentées par Monsieur [C] restaient fondées à ce jour.
Par conséquent, aucun abus ne peut lui être reproché et la demande indemnitaire de Madame [U] doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [U], ayant succombé à la présente instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’annuler l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des saisies conservatoires ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande tendant à voir rétracter l’ordonnance du 28 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande tendant à voir ordonner la main-levée des saisies conservatoires diligentées à son encontre par Monsieur [H] [C] sur le fondement des ordonnances du juge de l’exécution de [Localité 6] en date des 21 et 28 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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