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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOV – ordonnance du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. SYL
Immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 411 875 008
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S LMS
Immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 351 712 245
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Richard FIQUET, avocat au barreau du HAVRE,
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2023, [O] [Z] et [W] [G] ont formulé une offre d’achat des murs du garage exploités par la SARL LGL MECANIQUE et la SARL LGL ASSISTANCE DEPANNAGE, situé à [Adresse 3], propriété de la SCI SYL.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, [D] [L] et [I] [R] épouse [L] ont cédé la totalité des parts de la SARL LGL MECANIQUE à la SAS AMNS, représentée par son président, [O] [Z].
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, la SCI SYL a consenti à la SARL LGL MECANIQUE un bail commercial au loyer annuel initial de 31200 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOV – ordonnance du 19 novembre 2025
Ledit bail stipule un droit de passage à la SCI SYL en partie sud-est de la parcelle objet du bail afin de permettre la desserte depuis la route départementale 63.
Afin de permettre à la SARL LGL ASSISTANCE DEPANNAGE, représentée par [D] [L], dont le bail a pris amiablement fin à l’occasion de la cession des parts sociales de la SARL LGL MECANIQUE, de continuer son activité le temps que les travaux de construction de son local sur un terrain voisin, propriété de la SCI SYL, il a été convenu avec cette dernière le même jour une convention d’occupation précaire d’une partie des locaux objet du bail du 31 janvier 2024 moyennant une réduction du loyer de la SARL LGL MECANIQUE.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2024, la SCI SYL a mis en demeure la SAS LMS (anciennement SARL LGL MECANIQUE) de payer le loyer du mois de novembre 2024 et l’a informée de la fin des travaux et de la minoration du loyer à compter du mois de décembre 2024.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception en réponse du 9 décembre 2024, la SAS LMS s’oppose au paiement des loyers et à sa majoration et met en demeure la SCI SYL de lui céder les murs conformément à l’offre d’achat du 21 décembre 2023.
Le 18 décembre 2024, la SCI SYL a fait délivrer à la SAS LMS un commandement de payer la somme de 4783,20 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet et qu’elle n’a pu bénéficier du droit de passage stipulé dans le bail, par acte du 13 mai 2025, la SCI SYL a fait assigner la SAS LMS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 24 septembre 2025, elle lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de la SAS LMS ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LMS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que les frais éventuels de transport et de séquestre seront supportés par la locataire ;
— condamner la SAS LMS à lui payer la somme de 3328,80 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés au 18 janvier 2025 ;
— condamner la SAS LMS à lui payer la somme de 135,23 euros, au titre de la pénalité de retard prévue par le bail commercial ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à partir du 19 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux, à la somme de 4680 euros par mois ;
— condamner la SAS LMS à lui régler la somme provisionnelle de 22780,80 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due du 19 janvier 2025 au 31 août 2025 ;
— condamner la société LMS à lui remettre toute clé ou boîtier électronique des portails d’accès aux locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2], occupés par les sociétés LMS et LGL ASSISTANCE, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS LMS à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
Elle fait valoir que :
— aucun élément ne permet de soutenir l’affirmation de la SAS LMS selon laquelle la SARL LGL ASSISTANCE DEPANNAGE occuperait toujours les locaux ;
— l’offre d’achat ne concerne pas la SAS LMS et ne saurait justifier l’arrêt du paiement des loyers ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice fait état des cadenas sur les portails d’accès l’empêchant de jouir du droit de passage contractuellement consenti, ce qui constitue une voie de fait qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 septembre 2025, la SAS LMS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— débouter la SCI SYL de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI SYL à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI SYL ;
A titre subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement ;
— débouter la SCI SYL de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que :
— il ressort des pièces qu’elle produit que la SARL LGL ASSISTANCE DEPANNAGE n’a jamais véritablement quitté les lieux comme affirmé ;
— elle a été trompée tant en signant un bail commercial alors que la SCI SYL n’avait aucunement l’intention de lui vendre les murs malgré une offre d’achat formulée préalablement que sur les éléments comptables qui lui ont été communiqués ;
— subsidiairement, au regard de sa bonne foi, il convient de lui octroyer des délais de paiement et de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la stipulation prévoyant un droit de passage n’avait d’utilité que le temps des travaux, désormais une autre desserte existe.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
La SAS LMS fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et que dès lors le juge des référés doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Cependant, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, qui peut dès lors s’analyser comme une défense au fond.
Les moyens soulevés par la SAS LMS doivent donc être examinés au fond, sans qu’il y ait lieu à statuer sur une exception d’incompétence.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SAS LMS prétend que l’offre d’achat formulée par acte authentique du 21 décembre 2023 vaut vente parfaite.
L’article 1113 du Code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. »
En l’espèce [O] [Z] et [W] [G] ont formulé une offre d’achat des murs du garage avec faculté de substitution, sous condition suspensive et résolutoire de régularisation concomitante de la cession de parts sociales et sous condition suspensive notamment d’obtention d’un prêt bancaire pour le financement de cette acquisition.
L’offre d’achat a été signée avec la mention « bon pour vente » d’une signature apparaissant identique à celle de [D] [L] figurant sur les autres pièces produites. L’offre apparaît ainsi avoir été acceptée.
Il est par ailleurs justifié par l’attestation de financement produite qu’un financement avait été accordé pour l’entière opération par le Crédit Agricole, y compris l’achat des murs et la cession des parts sociales a été réalisée.
Dès lors, la possibilité que la vente puisse être reconnue comme parfaite depuis le 21 décembre 2023 ne peut être écartée et il existe une contestation sérieuse sur la validité d’un bail consenti par la SCI SYL et, partant, sur les obligations respectives des parties.
Les demandes de la SCI SYL seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SCI SYL, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS LMS la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes de la SCI SYL ;
CONDAMNE la SCI SYL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI SYL à payer à la SAS LMS la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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