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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [G] [L] / SCI BERGENUS . Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, S.A.R.L. AMOBAT INGENIERIE
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBMW
Ordonnance de référé du : 02 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L], exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE DOMOS, immatriculé sous le n° de SIRET 749 889 515 00013, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.C.I. BERGENUS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 452 294 788, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), immatriculée sous le n° de SIRET 784 647 349 00074, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante ni représentée
S.A.R.L. AMOBAT INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 792 045 817, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Bergenus est propriétaire d’un immeuble datant du XVIIe siècle et sis [Adresse 5] à Saint-Brieuc.
En 2021, la SCI Bergenus a entrepris la rénovation du rez-de-chaussée et du 1er étage de cet immeuble.
Pour ce faire, elle a fait appel à M. [L] en qualité d’architecte, étant précisé que les parties sont en désaccord sur l’étendue de la mission confiée à ce dernier, et à la société Guerin Courtage Travaux, pour la passation des marchés, cette dernière étant assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SCI Bergenus soutient que la société Guerin Courtage Travaux a assuré la coordination des travaux et s’est comporté comme un maître d’œuvre.
Les différents travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
le gros-œuvre et le ravalement : à la société Medba 44 Construction, assurée auprès de la société MIC Insurance Company,le lot menuiseries : à la société Miroiterie Du Mont Saint-Michel,l’électricité et la plomberie : à la société David Electricite,la réalisation du diagnostic solidité : à la société Apave Nord-Ouest.
La SCI Bergenus fait valoir que les travaux sont évalués pour un coût total de 510 000 euros TTC alors que la budget soumis à l’architecte devait s’élever à 250 000 euros.
La SCI Bergenus expose que certains travaux ont été réalisés mais que des retards et des complications dans l’exécution de la mission de la société Medba 44 Construction sont apparues.
La SCI Bergenus précise avoir mandaté la société Ateba Ingénierie en qualité de bureau d’études.
Selon la SCI Bergenus, la société Medba 44 Construction n’est plus intervenue sur le chantier depuis le mois de mai 2024, celle-ci réclamant le paiement d’un acompte de 20 000 euros pour poursuivre les travaux.
Outre le retard dans l’exécution des travaux, la SCI Bergenus émet des doutes sur la conformité des ouvrages et sur les acomptes versés qui ne correspondent pas selon elle aux travaux effectués.
La société Medba 44 Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 6 novembre 2024, Maître [E] [R] et la SELARL [E] [R] et Associés ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Bergenus explique qu’elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Medba 44 Construction, le 13 décembre 2024.
Estimant que la responsabilité des différents intervenants à la construction est susceptible d’être engagée et que la garantie des assureurs des sociétés Medba 44 Construction et Guerin Courtage Travaux est susceptible d’être mobilisée, la SCI Bergenus a obtenu, par ordonnance de référé du 3 juillet 2025 (RG n°25/00116), la désignation, en qualité d’expert, de M. [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, M. [L] a assigné la société Amobat Ingénierie à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [Z] suivant ordonnance 3 juillet 2025 (RG n°25/00116) lui soient déclarées communes et opposables.
M. [L] a également formé les prétentions suivantes :
Condamner la société Amobat Ingénierie, sous une astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification du jugement à intervenir, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 et 2026 ;Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00054.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 25 février 2026, la SCI Bergenus a assigné en intervention forcée la société Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de M. [L], et la société Amobat Ingénierie, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [Z] suivant ordonnance 3 juillet 2025 (RG n°25/00116) leur soient déclarées communes et opposables.
La SCI Bergenus a également formé les prétentions suivantes :
Dépens comme de droit ;Débouter la partie défenderesse de ses demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00082.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2026, M. [L] a modifié ses demandes et sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Déclarer communes et opposables à la société Amobat Ingénierie les opérations d’expertise confiées à M. [Z] suivant ordonnance 3 juillet 2025 (RG n°25/00116) ; Débouter la société Amobat Ingénierie de sa demande de condamnation sous astreinte de communication de pièces formulée à son encontre ;Réserver les dépens.
La jonction du dossier RG n°26/00082 au dossier RG n°26/00054 a été prononcée à l’audience du 12 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, M. [L] et la SCI Bergenus s’en tiennent à leurs écritures respectives.
La société Amobat Ingénierie est représentée et déclare renoncer à sa demande de communication de pièces formée aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2026.
Pour le surplus, la société Amobat Ingénierie renvoie à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, in fine, le bénéfice des mesures suivantes :
Constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité et au contraire, sous les plus expresses réserves, la société Amobat Ingénierie n’a pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à son égard ; Constater que la société Amobat Ingénierie produit ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2026 ; débouter M. [L] de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société Amobat Ingénierie, pour avoir été satisfaite ;Réserver les dépens.
La société Mutuelles des architectes français, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, s’agissant de l’extension des opérations d’expertise à la société Amobat Ingénierie, il est constant que cette société est intervenue en cours de chantier dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées. Il sera précisé que la société Amobat Ingénierie justifie être assurée auprès de la société SMABTP pour les années 2024 et 2026.
S’agissant de la société Mutuelle des architectes français (MAF), assignée par la SCI Bergenus en qualité d’assureur de M. [L], il sera relevé que cette dernière évoque dans ses conclusions la nécessité d’attraire la « MAAF » et non la « MAF » et qu’elle ne produit aucune attestation d’assurance permettant de vérifier auprès de quelle compagnie d’assurance M. [L] est assuré. Pour autant, aux termes de ses conclusions, M. [L] ne conteste pas être assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de sorte que le juge des référés considère que la SCI Bergenus a un intérêt légitime à avoir attrait la MAF en qualité d’assureur de M. [L].
Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues à la société Amobat Ingénierie et à la société MAF, ès qualités d’assureur de M. [L].
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Sur les demandes de communication de pièces devenues sans objet :
Aux termes de ses conclusions, M. [L] ne forme plus de demande de communication de pièces à l’encontre de la société Amobat Ingénierie et il sollicite que la société Amobat Ingénierie soit déboutée de sa demande de communication de pièces formée à son encontre.
Il sera toutefois relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société Amobat Ingénierie ne forme plus, elle non plus, de demande de communication de pièces à l’encontre de M. [L].
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société Amobat Ingénierie sollicitait la condamnation de la SCI Bergenus à produire divers éléments. Néanmoins, à l’audience, la société Amobat Ingénierie a indiqué renoncer à cette demande de communication de pièces.
Il résulte de ces éléments que les demandes de communication de pièces formées par M. [L] et par la société Amobat Ingénierie sont toutes devenues sans objet.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la SCI Bergenus, demanderesse à l’instance principale, et dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à la société Amobat Ingénierie et à la société MAF, ès qualités d’assureur de M. [L], l’ordonnance du 3 juillet 2025 ayant désigné M. [Z] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 25/00116 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
CONSTATONS que les demandes de communication de pièces formées par M. [L] et par la société Amobat Ingénierie sont toutes devenues sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI Bergenus ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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