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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 févr. 2025, n° 24/08046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCT
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 2 juillet 2021, la SAS HENEO a donné à bail à M. [M] [B] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1]) [Localité 5] pour un montant locatif de 548, 52 euros tout compris.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré un courrier recommandé du 29/11/2023, un commandement de payer en date du 15 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [M] [B] [F] pour paiement sous un mois d’un arriéré de 1693, 22 euros en principal arrêté au 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2024, La SAS HENEO a assigné M. [M] [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [M] [B] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [M] [B] [F] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 1724, 46 €, échéance du mois de mai incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, avec capitalisation des intérêts,
— condamner M. [M] [B] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
— condamner M. [M] [B] [F] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 décembre 2024, La SAS HENEO s’est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 2277, 56 € au 25/11/2024.
Assigné à étude, M. [M] [B] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 15 mars 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 7), applicable dès lors que le locataire se trouvait alors débiteur de plus de un mois de loyer.
M. [M] [B] [F] n’ayant pas réglé la dette de 1693, 22 euros en principal dans le délai d’un mois à compter du commandement qui lui était imparti, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 avril 2024.
M. [M] [B] [F] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
M. [M] [B] [F], non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire – étant précisé toutefois que d’après le décompte fourni aux débats, il avait procédé, à la date de l’audience, au paiement de l’échéance de novembre à prendre en considération pour accorder des délais d’office, mais aussi aux paiement attendus de septembre et octobre, malgré un arriéré de loyers exponentiel depuis novembre 2023.
Compte tenu du montant raisonnable de l’arriéré et de l’apurement possible par le locataire que cet effort de paiement laisse entrevoir, chacun se situant légèrement au delà de l’échéances pour apurer la dette en plus de payer le loyer, il convient, en application des articles précités, de suspendre d’office les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M.
[M] [B] [F] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [M] [B] [F] reste débiteur envers la SAS HENEO une somme de 2277, 56 euros au titre de son arriéré de loyers et charges à la date du 25 novembre 2024, échéance de novembre comprise selon le décompte fourni à l’audience.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] [B] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1693, 22 €, sous réserve des échéances échues depuis le 16 avril 2024 comme indiqué ci-dessous, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette de 2277, 56 € sera apurée par 24 mensualités de 90 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, selon les modalités fixées au dispositif.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par M. [M] [B] [F] et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 16 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [M] [B] [F] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [M] [B] [F] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [M] [B] [F] à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 16 avril 2024 la résiliation du bail du 2 juillet 2021 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 2],
Vu les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [M] [B] [F] à payer à la SAS HENEO la somme de 2277, 56 €, au titre des loyers et charges dus à la date du 25 novembre, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 1693, 22 euros et à compter du jugement pour le surplus,
AUTORISE M. [M] [B] [F] à s’acquitter de la dette par vingt-quatre (24) mensualités de 90 euros, payable en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [M] [B] [F] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SAS HENEO pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [M] [B] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [M] [B] [F] à payer à la SAS HENEO, l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 16 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la SAS HENEO du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [M] [B] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 15 mars 2024,
CONDAMNE M. [M] [B] [F] à payer à la S.A.S HENEO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
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